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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_19/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 février 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, François-Xavier Audergon, route des Arsenaux 17, 1700 Fribourg, 
2. Greffier du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, route des Arsenaux 17, 1700 Fribourg. 
3. Président de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Jérôme Delabays, 
rue des Augustins 3, 1701 Fribourg, 
intimés. 
 
Objet 
Récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 9 janvier 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 9 janvier 2017 (n° 101 2016 xxx & yyy), la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté la requête de récusation visant son Président, le Juge cantonal Jérôme Delabays, et rejeté le recours formé le 27 novembre 2016 par A.________ à l'encontre de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine rejetant les requêtes de récusation du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine François-Xavier Audergon et du greffier du même tribunal, ainsi que de mesures provisionnelles tendant à l'annulation de toutes les décisions auxquelles les deux prénommés avaient participé. 
La cour cantonale a retenu que le recourant ne pouvait pas reprocher à un juge d'avoir participé à de nombreuses affaires le concernant, dès lors qu'il multipliait depuis des années les procédures pénales et civiles, en particulier 108 recours et requêtes au Tribunal cantonal en 2016, toujours pour le même complexe de faits, en sorte qu'il était évident que les magistrats cantonaux aient eu à connaître à diverses occasions ses reproches et qu'il ne pouvait donc pas en tirer argument pour obtenir leur récusation. Quant aux erreurs graves et répétées reprochées aux juges fribourgeois, l'autorité cantonale a relevé qu'elles n'avaient jamais été reconnues par le Tribunal fédéral. S'agissant d'une requête de récusation dirigée contre le Juge Delabays du 12 décembre 2015 qui n'aurait jamais été traitée, la cour cantonale a reconnu qu'une telle hypothèse aurait pu découler de la confusion occasionnée par les multiples requêtes du recourant, mais que cela n'était pas pertinent car le Président de la cour, le Juge cantonal Delabays, avait toujours clairement manifesté son refus de se récuser. Enfin la cour cantonale a relevé que le recourant ne disposait d'aucun motif de récusation contre le juge Audergon et le greffier et qu'il avait du reste déjà requis en vain la récusation de ce magistrat le 4 septembre 2016, en sorte que sa demande renouvelée presque immédiatement était symptomatique de sa manière abusive de procéder. L'autorité précédente a donc jugé que tant le recours du 27 novembre 2016 que la demande de récusation du Président de la cour étaient manifestement mal fondés. 
 
2.   
Par acte du 14 février 2017, remis à la Poste suisse le 15 février 2017, A.________ exerce un recours constitutionnel au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt déféré et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour examiner la récusation du Juge Delabays et requiert une " indemnisation tenant compte des erreurs répétées du tribunal cantonal à son égard et des importants frais engendrés ". Au préalable, il sollicite des mesures superprovisionnelles tendant à la nullité de l'arrêt entrepris et l'octroi de l'effet suspensif à son recours, à titre de mesure provisionnelle. 
Dans son recours, A.________ soutient qu'il n'a jamais déposé le 7 novembre 2016 de demande de récusation du juge Audergon et du greffier, conteste avoir " procédé au pénal sans discernement ", considère que la référence à l'ATF 129 III 445 n'est pas pertinente en l'espèce, vu la récusation demandée d'un seul juge, à savoir le Juge cantonal Delabays, invoque de multiples dispositions du CPP, du CPC, les art. 5 et 30 Cst., ainsi que l'art. 6 CEDH. Il énumère également les compositions des cours ayant statué dans des causes le concernant, évoque l'ordonnance F15 xxxx, les arrêts xxx 2014 xx, xxx 2014 xxx et xxx 2015 xxx, le Procureur général Gasser, discute un problème de numérotation de dossiers, affirme que les arrêts pénaux rendus le 26 septembre 2016 sont nuls, argumente au sujet d'une plainte déposée le 27 avril 2013. 
Le recours est d'emblée irrecevable dans la mesure où il discute des décisions (ordonnance F15 xxxx, arrêts xxx 2014 xx, xxx 2014 xxx et xxx 2015 xxx) et des aspects (procédures pénales et Procureur général Gasser) qui dépassent l'objet de la décision entreprise. 
Pour le surplus, le recours, pour autant qu'il soit compréhensible, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. En particulier, le recourant ne soulève clairement aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. 
Enfin, le recours présente à nouveau un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. 
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, ce qui rend sans objet les requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelle (effet suspensif) du recourant. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'est pas alloué de dépens au recourant. 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, François-Xavier Audergon, au Greffier du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, au Président de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Jérôme Delabays, et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 17 février 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin