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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_830/2023  
 
 
Arrêt du 8 février 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Bovey et De Rossa. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Michel Ducrot, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Sonia Ryser, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
compétence à raison du lieu de l'autorité de protection de l'enfant, capacité de postuler, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 28 septembre 2023 (C/24484/2019-CS DAS/227/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. La mineure C.________, née en 2018 à U.________ (France), est issue de la relation hors mariage entretenue par A.________ et B.________. Les parents disposent de l'autorité parentale conjointe sur leur enfant.  
Le couple, vivant alors en France, s'est séparé début 2019. En juillet 2019, A.________ s'est domiciliée à V.________ avec l'enfant. B.________ est demeuré dans le domicile conjugal à W.________ (France). 
 
A.b. Le 3 juillet 2020, les parents ont conclu un accord par-devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, saisi d'une action alimentaire et en fixation des droits parentaux. Par transaction du même jour, le juge conciliateur a ainsi maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, attribué la garde à la mère, dit que le domicile de l'enfant était chez la mère et que celle-ci serait scolarisée à Genève dès la rentrée scolaire 2022, donné acte aux parties de ce que le droit de visite du père devait s'exercer, jusqu'à la rentrée scolaire 2022, selon les modalités proposées par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) par rapport du 2 juin 2020 (soit un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au lundi matin, et une semaine sur deux, du lundi matin au mercredi 18h00, dans la continuité du week-end; chaque parent disposerait de sept semaines de vacances par année en compagnie de sa fille), qu'une garde alternée sur l'enfant serait mise en place dès la rentrée scolaire 2022 selon les modalités proposées par le SEASP par rapport du 2 juin 2020 (soit un week-end sur deux, du vendredi sortie de l'école au lundi matin, deux nuits par semaine pour chaque parent, ainsi que la moitié des vacances scolaires, selon des modalités fixées d'avance). La transaction règle également la question de l'entretien de l'enfant.  
 
A.c. Le 29 mars 2021, les parties sont parvenues à un nouvel accord, complétant la transaction du 3 juillet 2020, qui restait exécutoire. Par transaction du même jour, le juge conciliateur a notamment dit que le domicile de l'enfant était chez la mère et donné acte à cette dernière de ce qu'elle s'engageait à saisir les autorités avant tout changement du domicile de sa fille.  
 
B.  
 
B.a. Fin septembre 2021, A.________ a, sans solliciter l'accord du père de l'enfant ou d'une quelconque autorité, quitté Genève avec l'enfant pour X.________ en Valais, canton dont elle est originaire. Elle y a trouvé un emploi en qualité de médecin à raison de deux jours par semaine et continuait à exercer un jour par semaine auprès des Hôpitaux universitaires de Genève, ce contrat prenant toutefois fin au terme de l'année 2022. Elle y vit depuis lors avec l'enfant.  
 
B.b. Sur requête de B.________ du 26 octobre 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: Tribunal de protection) a, par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles du 27 octobre 2021, notamment interdit à A.________ de déplacer le domicile de la mineure et limité l'autorité parentale de celle-ci en conséquence. Le Tribunal de protection a également invité le SEASP à lui adresser son rapport quant à l'opportunité de modifier le lieu de domicile de la mineure.  
Par rapport du 3 février 2022, le SEASP a estimé qu'il était conforme à l'intérêt de la mineure que celle-ci reste domiciliée à Genève. 
Lors de l'audience du Tribunal de protection du 9 mars 2022, A.________ a déclaré vivre chez sa mère à X.________ et que l'enfant voyait son père très régulièrement, soit cinq jours sur quatorze. Elle a allégué que des motifs financiers étaient à l'origine de son déménagement chez sa mère. Elle considérait qu'il était dans l'intérêt de la mineure de vivre en Valais car elle devait " bien survivre financièrement " et qu'elle ne pouvait " pas faire autrement ". Elle ne cherchait pas un autre logement pour l'instant. 
 
B.c. Par ordonnance du 9 mars 2022, le Tribunal de protection s'est déclaré compétent à raison du lieu pour traiter de la cause afférente à la situation de la mineure, a exhorté B.________ et A.________ à tenter une médiation notamment dans le but de trouver un accord portant sur le domicile de l'enfant d'ici au 30 juin 2022, et a ajourné la cause à cette date.  
 
B.d. Par décision du 15 août 2022, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance), statuant sur le recours de A.________ formé le 22 mars 2022, a annulé l'ordonnance du 9 mars 2022, dit que le Tribunal de protection de Genève n'était pas compétent pour connaître de la cause relative à la mineure domiciliée en Valais et lui a ordonné de transmettre son dossier à l'autorité de protection du domicile de l'enfant.  
 
B.e. Par acte du 16 septembre 2022, B.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision. Il a conclu principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens notamment qu'il est dit que le Tribunal de protection de Genève est compétent pour connaître de la cause relative à la mineure et pour prendre toutes décisions en matière de relations personnelles et de mesures de protection, et que la cause est renvoyée au Tribunal de protection pour suite d'instruction et prise de décision au fond.  
 
B.f. Parallèlement, le Tribunal de Martigny et St-Maurice (VS) a été saisi par A.________ (recte: C.________ représentée par sa mère A.________) le 16 septembre 2022 d'une action alimentaire et par B.________ le 23 septembre 2022 d'une requête de mesures superprovisionnelles (recte: provisionnelles tendant à la modification de la garde et de l'exercice du droit aux relations personnelles). Le dossier a alors été transmis audit tribunal par l'autorité de protection valaisanne, qui avait préalablement été saisie, par A.________ le 27 octobre 2021 et par B.________ le 17 août 2022.  
 
B.g. Par décision du 28 septembre 2022, le Tribunal de Martigny et St-Maurice a notamment instauré une curatelle éducative en faveur de la mineure (chargeant le curateur de mettre en place rapidement un droit de visite pour le père, à exercer d'abord en milieu surveillé) et ordonné la mise en oeuvre d'une enquête sociale, qu'il a confiée à un intervenant en protection de l'enfant auprès de l'Office pour la protection de l'enfant au centre régional de Martigny. Suite à cette décision, un droit de visite surveillé a été mis en place dès le 15 octobre 2022 au Point rencontre de Y.________ (VS).  
 
B.h. Lors de l'audience du 28 octobre 2022, les parties ont conclu une transaction ratifiée séance tenante, par laquelle elles ont notamment reconnu la compétence du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice pour l'action en entretien et les procédures de mesures provisionnelles liées. Elles ont également convenu de la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique familiale et de la nomination d'un curateur de représentation pour leur enfant.  
 
B.i. Par décisions des 20 décembre 2022, 4 avril et 25 avril 2023, le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a notamment modifié, respectivement élargi le droit de visite du père, levant la mesure auprès du Point Rencontre mais maintenant la curatelle éducative et de surveillance du droit aux relations personnelles.  
 
C.  
 
C.a. Par arrêt 5A_712/2022 du 21 février 2023, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par B.________ à l'encontre de l'arrêt de la Chambre de surveillance du 15 août 2022 (supra consid. B.d), annulé ladite décision et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvel examen de la question de la compétence. Dans ce cadre, la Chambre de surveillance devait d'abord examiner si l'art. 301a al. 2 let. b CC s'appliquait dans le cas d'espèce, ce qui aurait pour conséquence de préciser le caractère licite ou non du déplacement du lieu de résidence de l'enfant. Si elle arrivait à la conclusion que le déplacement était illicite, elle devrait ensuite déterminer l'impact de l'illicéité du déplacement sur sa propre compétence pour trancher la question des droits parentaux sur l'enfant. Enfin, si elle s'estimait compétente pour trancher cette dernière question nonobstant l'éventuel caractère illicite du déplacement, elle devrait déterminer auquel des deux parents la garde sur l'enfant devait être attribuée conformément aux principes dégagés par la jurisprudence.  
 
C.b. Les parties se sont toutes deux déterminées sur le fond suite à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 21 février 2023. Parallèlement, A.________ a sollicité l'interdiction de postuler du conseil de B.________ du fait de l'engagement à l'Etude de celle-ci d'une avocate collaboratrice ayant été active auparavant dans un autre cabinet l'ayant assistée dans une procédure à l'encontre de l'intimé. B.________ s'est opposé à cette requête.  
 
C.c. Par décision du 28 septembre 2023, la Chambre de surveillance a confirmé l'ordonnance du 9 mars 2022 (supra consid. B.c) et, aux termes des considérants de dite décision, a rejeté la requête tendant à l'interdiction de postuler de l'avocate de l'intimé.  
 
D.  
Par acte posté le 31 octobre 2023, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 septembre 2023. Elle conclut à sa réforme en ce sens que l'exception concernant la capacité de postuler de Me Sonia Ryser est admise, interdiction lui étant faite d'agir comme mandataire de B.________ dans l'" affaire A.________/B.________/C.________ ", que le recours formé le 22 mars 2022 par A.________ contre l'ordonnance du 9 mars 2022 du Tribunal de protection de Genève est admis, la décision attaquée étant annulée et l'incompétence à raison du lieu du Tribunal de protection de Genève étant prononcée. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à la Chambre de surveillance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Invité à se déterminer, l'intimé a déclaré acquiescer à la conclusion principale de la recourante concernant l'incompétence des autorités genevoises, acceptant ainsi que les autorités valaisannes continuent d'instruire le fond de l'affaire faisant l'objet de la présente procédure de recours. Il a ainsi conclu à ce qu'il soit pris acte de son acquiescement à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que l'incompétence à raison du lieu du Tribunal de protection de Genève est prononcée. S'agissant du grief de la recourante ayant trait à la capacité de postuler de son conseil genevois, l'intimé le considère comme n'ayant plus d'objet dans la mesure où ledit conseil n'a jamais agi comme mandataire dans le cadre de la défense de ses intérêts par-devant les autorités valaisannes et n'a aucunement l'intention de le faire. Il conclut en conséquence à ce qu'il soit constaté que le grief relatif à l'exception concernant la capacité de postuler de Me Sonia Ryser n'a plus d'objet. Il sollicite enfin que la recourante soit condamnée en tous les frais et dépens et déboutée de toute autre ou contraire conclusion. 
La cour cantonale s'est référée aux considérants de sa décision. 
La recourante a répliqué, en concluant à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé et en persistant dans celles de son recours. La recourante relève notamment que l'acquiescement de l'intimé est inefficace, dès lors que les parties ne peuvent disposer de l'objet du litige. 
L'intimé n'a pas dupliqué. 
 
E.  
Par ordonnance présidentielle du 29 novembre 2023, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La décision attaquée est une décision incidente qui porte sur deux objets, soit, premièrement, la capacité de postuler de l'avocate de l'intimé et, deuxièmement, la compétence ratione loci des autorités de protection genevoises.  
 
1.1. S'agissant de la capacité de postuler, la décision y relative est incidente au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.  
Selon la jurisprudence, lorsque la décision incidente interdit à l'avocat mandaté par une partie de procéder en tant que représentant de celle-ci, elle cause un préjudice irréparable au mandant de l'avocat; il est en effet privé du droit de faire défendre ses intérêts par l'avocat de son choix. L'avocat évincé peut aussi former un recours immédiat. Une telle règle générale ne saurait prévaloir dans l'hypothèse inverse, soit lorsque la décision incidente rejette l'exception tirée de l'incapacité de postuler et autorise l'avocat d'une partie à poursuivre la représentation; il faut considérer bien plutôt qu'en principe, pour la partie adverse, les inconvénients résultant d'une pareille décision sont purement matériels et dépourvus de caractère juridique, de sorte qu'elle n'est pas susceptible de lui causer un préjudice irréparable (parmi plusieurs: arrêt 5A_311/2022 du 9 novembre 2022 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). 
En l'espèce, l'arrêt attaqué impose à la recourante de tolérer que l'intimé soit représenté par l'avocate qu'il a désignée. Selon la jurisprudence topique, une telle décision n'est pas susceptible de lui causer un préjudice irréparable. La recourante ne démontre pas que des circonstances exceptionnelles justifieraient de déroger à ce principe. Elle se limite en effet à affirmer, de manière appellatoire, qu'il y aurait lieu de craindre un " risque de possibles atteintes au secret professionnel " en raison du fait qu'une collaboratrice du conseil de l'intimé avait été, par le passé, employée de l'un de ses précédents conseils. Sur ce point, le recours est irrecevable. 
 
1.2. Pour ce qui est de la confirmation de la compétence ratione loci du Tribunal de protection genevois, l'arrêt attaqué constitue une décision incidente sur la compétence au sens de l'art. 92 LTF (ATF 132 III 178 consid. 1.2), qui peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral selon la même voie de droit que celle ouverte contre la décision sur le fond (ATF 138 III 555 consid. 1; 133 III 645 consid. 2.2), soit en l'occurrence le recours en matière civile des art. 72 ss LTF.  
 
1.3. Pour le reste, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prescrite (art. 42 al. 1 LTF), dans une affaire contre une décision rendue par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans une affaire civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF de nature non pécuniaire (cf. arrêt 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 1). La recourante a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF).  
 
1.4. Les parties produisent des pièces nouvelles. Seules celles figurant déjà au dossier cantonal sont recevables. Les autres seront écartées faute pour les parties de démontrer, ainsi qu'il leur incombait, en quoi ces moyens satisferaient aux réquisits de l'art. 99 al. 1 LTF.  
 
2.  
Dès lors que la question de la compétence des autorités précédentes est examinée d'office et qu'elle n'est pas laissée au libre choix des parties, l'acquiescement de la partie intimée ne permet pas au Tribunal fédéral de rayer la cause du rôle en application de l'art. 32 al. 2 LTF. Partant, la conclusion de l'intimé tendant à ce qu'il soit pris acte de son acquiescement à la conclusion principale du recours ne dispense pas le Tribunal de céans d'examiner le bien-fondé de celle-ci (cf. AUBRY-GIRARDIN, in Commentaire LTF, 3e éd. 2022, n° 29 s. ad art. 32 LTF et n° 9 ss ad art. 29 LTF). 
 
3.  
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 301a al. 2 let. b ainsi que des art. 25 al. 1 et 315 al. 1 CC. 
 
3.1.  
 
3.1.1. L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC; arrêt 5A_690/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1.1 et les références citées).  
Il faut procéder à une réduction téléologique de la norme et admettre que les conséquences importantes peuvent porter sur l'exercice de l'autorité parentale ou (et non pas et, comme le dit le texte légal) les relations personnelles (ATF 142 III 502 consid. 2.4.2). 
 
3.1.2. L'accord du parent co-titulaire de l'autorité parentale, à défaut celui de l'autorité, est nécessaire à chaque fois que le lieu de résidence de l'enfant est déplacé suffisamment loin pour que cela ait un impact sur les prérogatives parentales de l'autre parent, singulièrement sur le mode de prise en charge de l'enfant. Ce cas est généralement réalisé lors d'un déménagement à l'étranger, mais aussi quand le lieu de résidence futur intra-national est très distant du lieu de résidence actuel. Aussi, un déplacement envisagé du lieu de résidence de l'enfant à l'intérieur de la Suisse à plus de 100 km du domicile actuel (de la région d'Interlaken à Soleure), qui implique un changement significatif dans la vie de l'enfant car la personne qui récupère usuellement l'enfant à la sortie de l'école ne serait plus en mesure de le faire après le changement de domicile, nécessite l'accord de l'autre parent, voire de l'autorité (ATF 142 III 502 consid. 2; GAURON-CARLIN, in La procédure matrimoniale, Regards croisés de praticiens sur la matière, tome 2, 2019, p. 19). La question déterminante est en principe celle de savoir si le modèle de prise en charge pratiqué jusqu'alors pourra être poursuivi (le cas échéant avec des ajustements mineurs) ou non à la suite du déménagement. Le cas le plus flagrant est celui où une garde alternée était pratiquée par le passé, laquelle - selon l'organisation concrète et l'âge de l'enfant - peut devenir illusoire déjà à partir d'une petite distance entre les domiciles. Mais c'est aussi le cas de modèles de prise en charge asymétriques, par exemple lorsqu'ils impliquent d'amener et de rechercher l'enfant à l'école ou à la crèche. Il importe donc d'examiner l'ensemble des circonstances du cas d'espèce: modèle de prise en charge; intervention de tiers dans celui-ci (par ex. grands-parents); nombre, âge et besoins concrets des enfants; flexibilité temporelle des parents. En fonction de ces éléments, le déménagement pourra avoir des conséquences plus ou moins importantes. Les autres composantes de l'autorité parentale sont moins impactées; la représentation de l'enfant et, plus encore, l'administration de ses biens peuvent se faire à distance; il en va de même, avec les moyens actuels de communication, des décisions sur les questions centrales liées à l'organisation de la vie de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n° 1126 p. 747 s.).  
L'autorité examinera la situation avec une attention particulière lorsque le déménagement a lieu à l'intérieur du pays, mais dans une autre région linguistique, ou à l'intérieur d'une même région linguistique mais éloigné géographiquement; un déplacement de moins d'ampleur peut cependant déjà avoir des conséquences importantes lorsqu'il rend impossible ou excessivement difficile le mode de prise en charge pratiqué jusque-là ou un droit de visite élargi, par exemple, avec des jours de visite en semaine (MEIER/STETTLER, op. cit., n° 1129 p. 749 s.). 
 
3.1.3. Le principe dégagé de l'art. 25 al. 1 CC selon lequel le domicile de l'enfant suit celui du parent qui en a la garde principale est pertinent lorsque le parent en question est seul détenteur de l'autorité parentale, dans les cas énumérés à l'art. 301a al. 2 CC qui ne nécessitent pas d'accord préalable de l'autre parent, du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, ou encore lorsqu'un tel accord a été obtenu. En revanche, si l'on ne se trouve pas dans l'un de ces cas de figure, le déplacement de l'enfant est illicite, de sorte que l'on ne peut pas considérer qu'il s'est valablement constitué un domicile au lieu où il a été déplacé (arrêt 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 3.3, résumé et commenté in RMA 2023 p. 192).  
 
3.2. En l'espèce, conformément à l'arrêt de renvoi du 21 février 2023, la cour cantonale a examiné si l'accord de l'intimé, cas échéant du Tribunal de protection, était nécessaire pour le déménagement de la recourante avec sa fille de Genève en Valais. Au terme de son analyse, elle a jugé que tel était le cas dès lors que le déplacement du lieu de résidence de l'enfant avait des conséquences importantes sur l'exercice des relations personnelles entre l'intimé et l'enfant ainsi que sur l'engagement des parties d'instaurer une garde alternée dès la rentrée scolaire 2022.  
La question qui se pose est donc celle de savoir si la cour cantonale a retenu à bon droit que le mode de prise en charge de l'enfant pratiqué jusqu'au déménagement a été rendu impossible ou excessivement difficile par le changement de domicile de l'enfant, ce que la recourante conteste. Il convient pour ce faire de s'en tenir au régime alors applicable aux relations personnelles entre l'intimé et sa fille, soit celui résultant de l'accord homologué le 3 juillet 2020 par le juge conciliateur du Tribunal de première instance de Genève. A cet égard, il ressort des constatations de la décision attaquée que les relations personnelles entre l'intimé et sa fille ont continué à s'exercer selon les modalités fixées le 3 juillet 2020 jusqu'à la fin du mois de juin 2022. Il s'ensuit que, jusqu'à cette date, le déménagement de la mère ne pouvait pas avoir de conséquences importantes sur les relations personnelles entre l'intimé et son enfant, le mode de prise en charge pratiqué jusqu'alors ayant pu être poursuivi. Demeure ainsi l'argument de la cour cantonale selon lequel, en déménageant à X.________, la recourante a compromis la possibilité d'une garde alternée dès la rentrée scolaire 2022, telle que prévue aux termes de la transaction du 3 juillet 2020. Or un tel argument n'est en l'occurrence pas pertinent s'agissant de la nécessité ou non d'une autorisation pour la modification du lieu de résidence de l'enfant. En effet, comme le soutient la recourante à juste titre, pour déterminer si une autorisation devait ou non être demandée, il y a lieu, à tout le moins dans le contexte particulier du cas d'espèce, de prendre en considération et d'apprécier les circonstances qui existaient au moment du transfert du lieu de résidence, soit en l'espèce à fin septembre 2021. Or, à ce moment-là, il a été constaté que le déménagement à X.________ n'avait entraîné aucune conséquence importante pour l'intimé. 
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale ne pouvait pas admettre que le déménagement de la recourante aurait des conséquences importantes sur les relations personnelles de l'intimé avec son enfant, même, le cas échéant, dans le futur. Il s'ensuit que la recourante n'avait pas besoin d'obtenir l'autorisation de l'intimé, respectivement de l'autorité de protection, pour déplacer le lieu de résidence de sa fille à X.________, ce déménagement n'ayant en soi aucune conséquence importante pour l'exercice de l'autorité parentale ou des relations personnelles au sens de l'art. 301a al. 2 let. b CC. Le grief est ainsi bien fondé. 
 
3.3. Il en va de même du grief de violation des art. 315 al. 1 et 25 al. 1 CC que la recourante invoque pour fonder la compétence ratione loci des autorités valaisannes. En effet, il résulte de ce qui précède que la recourante a licitement quitté Genève pour se domicilier fin septembre 2021 en Valais avec sa fille dont elle a la garde exclusive selon la transaction du 3 juillet 2020. Or, selon l'art. 25 al. 1 CC ici applicable (cf. supra consid. 3.1.3), en l'absence de domicile commun des père et mère, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de celui de ses parents qui détient la garde, en l'occurrence X.________. C'est ainsi l'autorité de protection du domicile de l'enfant qui est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC), respectivement les mesures de protection de l'enfant (art. 315 al. 1 CC). En conséquence, le Tribunal de protection de Genève n'était pas compétent à raison du lieu pour connaître de la requête dont il a été saisi par l'intimé le 26 octobre 2021, la compétence s'examinant au jour de l'intentat de la procédure.  
 
4.  
En définitive, le recours est admis, la décision attaquée annulée et réformée dans le sens du constat de l'incompétence ratione loci du Tribunal de protection de Genève pour connaître de la cause concernant la mineure C.________.  
L'intimé a entièrement acquiescé à la conclusion principale du recours qui est admise. Il sied dès lors exceptionnellement de renoncer à la perception de frais pour la procédure fédérale (art. 66 al. 1, 2e phr., LTF; arrêts 5A_190/2023 du 3 août 2023 consid. 7 et la référence; 9C_151/2018 du 19 juillet 2018 consid. 7 et la référence). Les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 et 2 LTF; cf. arrêt 5A_538/2021 du 27 janvier 2022). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis, la décision attaquée annulée et réformée en ce sens qu'il est dit que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève n'est pas compétent ratione loci pour connaître de la cause relative à l'enfant C.________, née en 2018, domiciliée à X.________ (VS).  
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Les dépens sont compensés. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 8 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Piccinin