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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_575/2010 
 
Arrêt du 16 décembre 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Favre, Président, 
Schneider, Wiprächtiger, Mathys et 
Jacquemoud-Rossari. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
1. Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
2. Y.________, représentée par Me Vincent Spira, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Viol et contrainte sexuelle, fixation de la peine, internement; arbitraire, in dubio pro reo, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 20 mai 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Par arrêt du 16 décembre 2009, la Cour d'assises du canton de Genève a condamné X.________ à cinq ans et onze mois de privation de liberté, sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi qu'à 300 fr. d'amende, pour viol et contraintes sexuelles sur la personne de Y.________, dommage à la propriété, vols, vol d'importance mineure, opposition aux actes de l'autorité et infraction à la loi sur les étrangers. La cour a, en outre, prononcé l'internement du condamné. En bref, cet arrêt repose sur l'état de fait suivant, en ce qui concerne le viol et la contrainte sexuelle. 
A.a Le 15 juin 2008, alors qu'il était sorti de prison le 2 juin, X.________, qui se trouvait au bord du lac, près du parc des Eaux-Vives, s'est approché, par derrière, de Y.________, née le 23 février 1985, qui était occupée à sentir des roses. La jeune femme, qui ne pesait que 41 kg, prenait des neuroleptiques et des anxiolytiques à la suite de troubles du comportement alimentaire, raisons pour lesquelles elle était hospitalisée depuis plus de trois ans en France. X.________ l'a tenue fermement par les épaules en lui disant de venir avec lui. Sidérée, Y.________ n'a pas été capable de lui résister. Il l'a embrassée sur le visage et la bouche et lui a caressé les seins par-dessus et par-dessous les vêtements, en passant outre son refus. Ensuite, X.________ l'a emmenée dans un commerce pour lui acheter une glace toujours en la serrant fortement dans ses bras, par derrière, et en la pressant contre la vitre alors qu'elle pleurait. Puis il l'a conduite à l'arrière d'un immeuble où il a sorti de sa poche un couteau, une barrette de haschisch et un bijou, lui offrant ce dernier et les stupéfiants, qu'elle a refusés. Il a tenté ensuite d'emmener Y.________ dans un parking souterrain ce qu'elle a refusé en parvenant à se dégager un court instant. Il l'a alors conduite dans une arrière cour d'immeuble, lui caressant le sexe à travers ses vêtements, puis à même la peau, étant précisé que la jeune femme lui avait demandé d'arrêter, ce qu'il avait fait. 
A.b La tenant par les épaules, X.________ a emmené Y.________ dans le parc des Eaux-Vives/de la Grange. Il l'a poussée sur le sol derrière un buisson où il l'a déshabillée. Il a alors introduit ses doigts dans son vagin à plusieurs reprises avant de la pénétrer, également à plusieurs reprises, avec le bout de son pénis, et cela malgré le refus de Y.________, qui lui demandait d'arrêter. Ces pénétrations n'ont pas été complètes en raison de la virginité de la jeune femme. 
A.c Par la suite, X.________ a retenu de force cette dernière qui, profitant du fait qu'il avait eu son attention détournée par un passant, avait réussi à se rhabiller et voulait partir. Il l'a allongée sur le sol et a enfoncé son pénis dans sa bouche en lui disant qu'il était « chaud » et en lui demandant de faire des jeux avec la langue. Puis, alors que Y.________ criait, appelait au secours et pleurait, il lui a baissé son pantalon et sa culotte, l'a retournée de force et a pénétré son anus avec ses doigts avant de la sodomiser et d'éjaculer en elle. 
 
B. 
Saisie d'un pourvoi du condamné la Cour de cassation genevoise l'a rejeté, par arrêt du 20 mai 2010. 
 
C. 
X.________ interjette un recours en matière pénale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de cet arrêt en ce sens qu'il soit acquitté et, à titre subsidiaire, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle rende une nouvelle décision. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Invités à formuler des observations sur la question de l'internement, la cour cantonale y a renoncé en se référant aux considérants de sa décision, cependant que le Procureur général a conclu au rejet du recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Les art. 189 (contrainte sexuelle) et 190 CP (viol) répriment le comportement de celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel (art. 189 CP), respectivement aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP). 
 
Le recourant ne discute pas la réalisation des conditions objectives de ces deux crimes. Il conteste exclusivement, au plan subjectif, avoir agi avec conscience et volonté dès lors qu'il pensait avoir séduit sa partenaire et qu'elle avait accepté d'entretenir avec lui des relations sexuelles. Il invoque l'interdiction de l'arbitraire et le principe in dubio pro reo. 
 
1.1 Ce que l'auteur sait, veut et accepte constitue un fait interne (ATF 130 IV 58 consid. 8.5, p. 62 s.). La constatation de celui-ci par les autorités cantonales lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit essentiellement de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2; sur la notion d'arbitraire, v. : ATF 135 V 2 consid. 1.3, p. 4 s.). Ce dernier reproche se confond avec celui déduit de la violation du principe in dubio pro reo (art. 32 Cst.; art. 6 CEDH) au stade de l'appréciation des preuves (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88). Le Tribunal fédéral n'examine, par ailleurs, de tels griefs qu'autant qu'ils répondent aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF et qu'ils ne sont pas purement appellatoires (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). 
 
1.2 Le recourant présente tout d'abord longuement sa propre version des faits en se référant à diverses pièces du dossier (Mémoire, p. 5 à 10). Il se borne à invoquer de manière toute générale le caractère prétendument lacunaire de la décision cantonale. Cette démarche, de nature purement appellatoire, est inadmissible dans un recours en matière pénale. Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant cette argumentation. 
 
1.3 Le recourant reproche ensuite, en substance, aux autorités cantonales d'avoir retenu que l'aspect subjectif des infractions contre l'intégrité sexuelle était réalisé en se fondant sur des éléments postérieurs aux faits, soit notamment le caractère contradictoire des déclarations faites par le recourant tout au long de la procédure, ainsi que sur le seul ressenti de la victime. Il se réfère sur ce dernier point à l'arrêt publié aux ATF 119 IV 49 consid. 3d, p. 52. Les autorités cantonales n'auraient pas tenu compte du comportement du recourant durant les déplacements effectués avec la victime. Cela démontrerait qu'avec son intelligence et son éducation limitées, de surcroît sous l'emprise de l'alcool, il pensait avoir réussi à séduire la jeune femme dont il avait même sollicité l'aide pour accomplir l'acte sexuel. Il se serait comporté avec l'intéressée comme un « petit ami », lui offrant des cadeaux, des consommations et même de l'épouser. Il n'aurait pu percevoir son refus car elle n'aurait pas su exprimer ses appels au secours. 
1.3.1 En bref, l'autorité de première instance a considéré que les déclarations de la victime, étayées par de nombreux autres éléments du dossier, étaient crédibles. Il en ressortait de nombreux signes clairs et déchiffrables de son absence de consentement. Les dénégations du recourant, qui avait d'abord nié les faits puis inventé la version d'un rapport sexuel consenti moyennant rémunération, démontraient qu'il savait que la partie civile n'était pas d'accord (arrêt entrepris, consid. D, p. 3 à 5). 
1.3.2 L'autorité de première instance a ainsi, dans un premier temps, apprécié la crédibilité des déclarations de la victime et des dénégations du recourant. On ne saurait, dans ce contexte, lui reprocher d'avoir adopté une démarche insoutenable, soit arbitraire, en retenant que les versions successives du recourant ne parlaient pas en faveur de la réalité de sa relation des faits, cependant que celle de la victime était cohérente, constante, précise et étayée par de nombreux autres indices. La Cour d'assises a, ensuite, relevé, dans ce dernier récit, les nombreux signes que la jeune femme avait donnés de son refus. Elle avait ainsi expliqué avoir pleuré à plusieurs reprises. Elle avait dit non à son agresseur. Elle lui avait demandé de la laisser. Elle s'était débattue. Elle avait, hormis la glace, refusé toutes les tentatives de l'accusé pour l'amadouer. Au parc, ces manifestations avaient été encore plus claires. C'est l'accusé qui l'avait déshabillée. Elle s'était débattue, les nombreuses lésions constatées ne pouvant s'expliquer par le seul frottement de la peau à même le sol et celles dans le vagin indiquant un rapport sexuel violent selon le gynécologue entendu en audience. Après la pénétration vaginale, la jeune fille avait tenté de fuir (arrêt de la Cour d'assises, du 16 décembre 2009, Verdict de culpabilité, réponse aux questions I.1, II.2 et 3, p. 3 s.). Les autorités cantonales pouvaient ainsi, sans arbitraire, retenir que la victime avait donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, même si, selon son psychologue, elle avait pu rencontrer des difficultés à l'exprimer. Ces manifestations, les pleurs notamment, étaient en outre reconnaissables même pour un individu aux capacités et à l'éducation limitées et sous l'influence de l'alcool. On ne saurait donc reprocher aux autorités cantonales d'avoir tenu pour patent que le recourant savait sa victime non consentante. Enfin, ce dernier ne peut rien déduire en sa faveur de l'arrêt qu'il cite, qui n'a pas trait à des questions d'appréciation des preuves mais à la qualification, non retenue en l'espèce, du viol aggravé au sens de l'art. 190 al. 3 CP. Le grief est infondé. 
 
2. 
Les constatations de fait qui précèdent lient la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF). Il s'ensuit que le recourant reproche en vain aux autorités cantonales d'avoir excédé leur pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 47 CP (sur les principes régissant la fixation de la peine, v. : ATF 134 IV 17 consid. 2.1, p. 19) en ne retenant pas, à sa décharge, une mauvaise compréhension du refus mal exprimé de la victime. 
 
3. 
Le recourant conteste, enfin, le prononcé de l'internement. 
 
3.1 Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). 
 
3.2 L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose d'abord que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'alinéa 1 de cette disposition, soit un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qu'il ait par là porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Cette condition d'atteinte grave portée ou voulue à l'encontre de la victime vaut tant pour les infractions citées dans le catalogue que celles visées par la clause générale de l'art. 64 al. 1 CP (cf. MARIANNE HEER, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd. 2007, art. 64, n. 22). 
 
3.3 Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP - soit une mesure thérapeutique institutionnelle - apparaisse vouée à l'échec (let. b). 
 
3.4 Ainsi, un trouble mental ne constitue plus forcément une condition préalable au prononcé de l'internement, de sorte qu'à certaines conditions déterminées, il est justifié d'ordonner l'internement d'un auteur mentalement sain en raison d'une infraction unique. Cette disposition permet l'internement de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie, mais dont il est sérieusement à craindre, en raison des caractéristiques de leur personnalité, des circonstances dans lesquelles ils ont commis l'infraction et de leur vécu, qu'ils ne commettent d'autres infractions graves du même genre, si on les laisse en liberté. Il incombe au juge d'ordonner l'internement lorsque l'appréciation d'ensemble de ces éléments aboutit à un pronostic si défavorable que le risque d'une récidive apparaisse hautement vraisemblable (arrêt non publié 6B_486/2009 du 28 octobre 2009 consid. 6.6). 
 
En revanche, en présence d'un trouble psychiatrique, l'internement fondé sur l'art. 64 al. 1 let. b CP constitue, conformément au principe de proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente (ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131), l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Il s'ensuit que pour les auteurs dangereux souffrant d'un grave trouble mental, il y a lieu d'examiner au préalable si une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, exécutée au besoin dans le cadre offrant une sécurité accrue prévu par l'art. 59 al. 3 CP, apparaît susceptible de les détourner de commettre de nouvelles infractions en rapport avec le trouble. Ce n'est ainsi que lorsqu'une mesure institutionnelle apparaît dénuée de chances de succès que l'internement peut être prononcé, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori « incurable » et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 134 IV 315 consid. 3.2 et 3.3 p. 320 s.; 134 IV 121 consid. 3.4.2 p. 130). 
Cette subsidiarité traduit aussi, dans le domaine de l'internement, le principe de la proportionnalité qui s'applique à toutes les mesures (art. 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (ATF 6B_604/2007 du 9 janvier 2008 consid. 6.2). 
 
4. 
En l'espèce, le recourant a été notamment condamné pour viol (art. 190 CP) et contrainte sexuelle (art. 189 CP). Le premier crime est visé directement par la liste de l'art. 64 al. 1 CP. Le second entre dans la clause générale. L'atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime de ces deux infractions est objectivement grave et l'on peut renvoyer à ce qui a été exposé ci-dessus en ce qui concerne l'intention de l'auteur (v. supra consid. 1). 
 
4.1 Pour prononcer l'internement, les autorités cantonales se sont fondées sur un rapport d'expertise, du 27 mai 2009, établi par le Dr A.________, Médecin chef de clinique au Département de psychiatrie des HUG, sous la supervision du Dr B.________, spécialiste FMH en psychiatrie, médecin adjoint agrégé, responsable de la Psychiatrie légale au Centre Universitaire romand de Médecine légale. Le recourant discute la valeur probante de ce rapport. 
4.1.1 Le juge n'a pas à substituer son appréciation à celle de l'expert. Il ne peut s'écarter du résultat d'une expertise judiciaire sans motifs déterminants, soit lorsqu'aucune circonstance bien établie n'ébranle sérieusement la crédibilité du rapport (ATF 122 V 157 consid. 1c p. 160; 119 Ib 254 consid. 8a p. 274). Le Tribunal fédéral n'examine ces questions d'appréciation des preuves que sous l'angle restreint de l'art. 105 al. 2 LTF, soit essentiellement celui de l'arbitraire (cf. ci-dessus consid. 1.1). 
4.1.2 Le recourant objecte que le Dr A.________ établissait pour la première fois un rapport d'expertise en matière pénale, qu'il se serait fourvoyé en préconisant l'internement en raison de sa méconnaissance des mesures prévues par le Code pénal. L'expert aurait retenu par erreur que le recourant avait déjà été condamné pour un viol. Il aurait affirmé en cours d'instruction qu'une peine de prison avec prise en charge médicale était mieux adaptée qu'un internement et qu'il ne pouvait affirmer que le recourant présenterait un risque de récidive après exécution d'une peine de prison. Quant à l'expert B.________, il n'avait jamais rencontré l'expertisé et n'avait pas pris connaissance du dossier. 
4.1.3 Le recourant ne conteste pas les compétences du Dr A.________ en matière de psychiatrie, qui sont seules déterminantes. Cet expert a été appelé à se prononcer sur des questions exclusivement médicales. Il devait ainsi, notamment préciser si le recourant présentait un grave trouble mental au moment des faits, si l'acte punissable était en rapport avec cet état mental, si le recourant présentait un risque de commettre à nouveau des infractions et, le cas échéant, lesquelles, si un traitement était possible, respectivement si un risque de récidive d'infractions du même genre pouvait être mis en relation avec les caractéristiques de la personnalité du recourant et les circonstances dans lesquelles l'acte avait été commis (rapport d'expertise, p. 13 s.). Répondre à ces questions ne requérait aucune connaissance juridique particulière. 
4.1.4 Sur le deuxième point soulevé par le recourant, il y a lieu de relever qu'au titre des antécédents judiciaires (rapport, p. 8) l'expert ne mentionne pas de viol. En revanche, examinant la dangerosité du recourant, l'expert a mentionné à l'appui d'un pronostic défavorable, notamment cette infraction (rapport, p. 12). On comprend ainsi, comme le relève à juste titre l'intimé, que l'expert n'a pas pris en considération un antécédent inexistant par erreur, mais qu'il a estimé que le passage à l'acte du recourant sur la personne de Y.________ constituait un indice du risque qu'il commette de nouvelles infractions à l'avenir. 
4.1.5 En ce qui concerne les affirmations faites par l'expert en cours d'instruction, la Cour d'assises ne les a pas ignorées puisqu'elle a expliqué que réinterrogé sur ce point, l'expert avait précisé qu'un traitement ambulatoire en cours d'exécution de peine serait préférable pour le bien-être de l'accusé mais qu'en revanche la sécurité publique ne permettait d'envisager que l'internement (arrêt de la Cour d'assises, du 16 décembre 2009, p. 16). On peut ainsi comprendre que les explications données par l'expert devant le juge d'instruction n'étaient pas fondamentalement en contradiction avec les conclusions du rapport, comme l'a également confirmé le Dr B.________, lui aussi entendu sur ce point (arrêt de la Cour d'assises, du 16 décembre 2009, p. 8). Du moins n'était-il pas insoutenable de retenir que les indications fournies devant le Juge d'instruction ne remettaient sérieusement en question ni la valeur probante de l'expertise ni les conclusions de celle-ci. 
4.1.6 Pour le surplus, il ressort clairement du rapport d'expertise que ce dernier a été réalisé par le Dr A.________ sous la supervision du Dr B.________. Cette supervision emportait essentiellement confirmation des compétences requises de l'expert ainsi que de la cohérence de ses conclusions selon des principes reconnus de médecine légale (rapport, p. 14 in fine). Le superviseur était ainsi en mesure de confirmer, au vu de l'ensemble des éléments anamnestiques figurant dans le dossier, la validité des conclusions du Dr A.________ sur le plan médical ou médico-légal. 
4.1.7 Il résulte de ce qui précède que l'argumentation développée par le recourant sous l'angle de l'arbitraire ne démontre pas l'existence de circonstances bien établies susceptibles d'ébranler sérieusement la crédibilité du rapport d'expertise. 
 
4.2 Le recourant contestant son internement, la cour de céans n'en doit pas moins examiner d'office (art. 106 al. 1 LTF) si toutes les conditions légales de cette mesure sont réalisées. 
 
A cet égard, ni la décision de première instance, ni l'arrêt sur recours ne permettent de déterminer clairement si l'internement du recourant a été prononcé en application de l'art. 64 al. 1 let. a ou b CP. On ignore ainsi concrètement si cet internement se justifie en raison d'une grave maladie mentale non susceptible d'être traitée en institution ou si c'est la personnalité du recourant et les circonstances de la cause qui font craindre un risque de récidive. L'expertise n'est pas non plus dénuée d'ambiguïté sur ce point. Il ressort en effet du rapport que l'expertisé souffre d'un « grave trouble mental (trouble de la personnalité dyssociale), de sévérité modérée », que l'acte punissable est en rapport avec cet état mental et que le risque de récidive existe du fait de ce trouble de la personnalité et surtout de la consommation de toxiques (rapport, réponses I.1, II.1 et II.2). En revanche, après avoir nié la possibilité d'un traitement ambulatoire ou institutionnel, l'expert répond, sous l'angle de l'internement, que l'acte répondant aux exigences de l'art. 64 al. 1 CP n'est pas à mettre en relation avec un grave trouble mental chronique ou récurrent, mais avec les caractéristiques de la personnalité de l'inculpé, les circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et son vécu. Or, dans son appréciation, l'expert relève aussi le caractère peu évolutif du trouble de la personnalité dyssociale. On ne perçoit dès lors pas pour quelles raisons le grave trouble mental affirmé par l'expert serait sans relation avec l'acte répondant aux exigences de l'art. 64 al. 1 CP. Ces ambiguïtés ne sont, sans doute, pas sans rapport avec la nature même des troubles diagnostiqués. En effet, comme le relève l'expert, les troubles de la personnalité sont l'expression caractéristique de la manière de vivre d'un individu, de concevoir sa propre personne et d'établir des rapports avec autrui (rapport, p. 10). Quant au diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale du recourant, il a été posé eu égard à son comportement caractérisé par une attitude irresponsable manifeste et persistante, un mépris des normes et règles sociales, une incapacité à éprouver de la culpabilité, une tendance nette à blâmer autrui ou à fournir des justifications plausibles ou non pour expliquer ses comportements à l'origine de ses actes, une indifférence froide envers les sentiments d'autrui et une incapacité à maintenir durablement des relations, alors qu'il n'existe pas de difficultés à les établir (rapport, p. 11). On comprend ainsi que ce diagnostic est intimement lié aux caractéristiques de la personnalité et aux circonstances dans lesquelles les infractions sont commises, ce qui rend plus ardue la délimitation entre les deux hypothèses visées par les lettres a et b de l'art. 64 al. 1 CP. En tant qu'il fait, par ailleurs, référence à des normes et règles sociales, ce diagnostic comporte aussi nécessairement une dimension culturelle et sociale. On doit exiger, eu égard à ces particularités, une transparence accrue dans les motifs qui étaient le diagnostic et les conclusions de l'expert (arrêt non publiés 6B_313/2010 du 1er octobre 2010, consid. 5.2.2 et la référence à MARIANNE HEER, op. cit., art. 59 n. 31; arrêt non publié 6B_486/2009 du 26 octobre 2009 consid. 6.7.1). Pour le juge, qui est également concerné par cette problématique (arrêt 6B_313/2010 précité), cela doit se traduire par des exigences accrues en termes de preuve quant à l'établissement des conditions justifiant le prononcé d'une mesure. 
 
4.3 L'expert ne s'exprime pas non plus sur l'effet que pourrait avoir une peine privative de liberté de longue durée sur le recourant. On ignore ainsi si cette peine seule pourrait suffire ou non à le détourner de la délinquance (cf. art. 56 al. 1 CP). 
 
4.4 En ce qui concerne les possibilités thérapeutiques, l'expert conclut qu'il n'existe pas de traitement médical ni de soins spéciaux susceptibles de diminuer le risque de récidive. Dans ses explications, l'expert indique encore que l'approche thérapeutique demeure limitée parce que les personnes souffrant de ce type de trouble n'adhèrent que rarement aux prises en charge proposées. Il relève cependant, ensuite, que l'expertisé est conscient qu'il a certaines difficultés et reconnaît la nécessité du traitement dont il bénéficie actuellement. L'expert souligne, sur ce point que, néanmoins, en dehors d'un cadre de soins très structuré, le recourant arrêterait les prises en charge dont il bénéficie à l'exception des traitements anxiolytiques. Le succès thérapeutique d'une prise en charge de la dépendance serait, enfin, aléatoire en raison de l'association de ce trouble avec celui de la personnalité. L'expert n'exclut ainsi pas formellement qu'une mesure institutionnelle, le cas échéant en milieu carcéral (art. 64 al. 2 CP) ou en milieu fermé (art. 64 al. 3 CP), puisse constituer un cadre de soins suffisamment structuré pour assurer la pérennité du traitement du recourant. Il n'explique pas non plus quelles seraient les perspectives de succès d'un tel traitement sur une durée relativement longue, de cinq ans (art. 59 al. 4 CP; cf. ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1, p. 321). Le rapport d'expertise, qui ne répond manifestement pas aux exigences de clarté accrues mentionnées précédemment (supra consid. 4.2) ne permet donc pas, en l'état, de se prononcer sur l'exigence de subsidiarité de l'internement par rapport à un traitement institutionnel, respectivement sur la proportionnalité de la mesure la plus grave. 
 
4.5 L'expert fait, enfin, état d'un risque de récidive de nouvelles infractions du même genre que celles déjà commises (revente de toxiques, vols, viols; rapport, p. 13), qu'il apprécie comme « conséquent » (rapport, p. 12). 
 
Il convient de rappeler, à ce propos, que le risque de récidive conditionnant l'internement doit porter sur les seules infractions mentionnées par l'art. 64 al. 1 CP. Il doit, en outre, être important en ce sens qu'il apparaît hautement vraisemblable (DUPUIS ET AL., Code pénal I, petit commentaire, 2008, n. 10 ad art. 64 CP et les références citées). Or, l'expert ne précise pas si le risque de récidive est conséquent toutes catégories d'infractions confondues. Il n'explique en tout cas pas en quoi le risque de réitération de viol ou de contrainte sexuelle serait important chez le recourant alors que la délinquance de ce dernier paraît, jusqu'ici, avoir essentiellement porté sur les infractions patrimoniales et en matière de stupéfiants. Il n'est donc pas possible non plus, sur la seule base de cette appréciation, de se prononcer sur la proportionnalité de l'internement. 
 
4.6 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, l'état de fait de la décision entreprise, fondé sur l'expertise précitée, ne permet pas de contrôler l'application des règles de droit fédéral conditionnant l'internement, l'exigence de proportionnalité en particulier. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle reprenne l'instruction en ordonnant un complément d'expertise ou une autre expertise et qu'elle rende une nouvelle décision sur cette question. 
 
5. 
Le recourant obtient partiellement gain de cause. Ses conclusions n'étaient pas dénuées de chances de succès et sa situation économique justifie l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). La complexité de la cause et les intérêts en jeu permettent qu'un avocat d'office lui soit désigné et indemnisé par la caisse du tribunal (art. 64 al. 2 LTF). Il n'y a pas lieu de prélever des frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis partiellement au sens des considérants qui précèdent. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle complète l'instruction et qu'elle rende une nouvelle décision sur la question des mesures. Le recours est rejeté pour le surplus autant qu'il est recevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Dina Bazarbachi, avocate à Genève lui est désigné comme conseil d'office. 
 
3. 
La caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 3'000 fr. à Me Dina Bazarbachi, au titre de l'assistance judiciaire. 
 
4. 
Il est statué sans frais. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 16 décembre 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Vallat