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[AZA 0/2] 
1P.193/2001 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
21 mai 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Vice-Président du Tribunal fédéral, Féraud, Catenazzi, Favre 
et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Parmelin. 
 
_______________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
A. , actuellement détenu au Pénitencier de Bostadel, à Menzingen, représenté par Me Christian Favre, avocat à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 14 août 2000 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du canton de V a u d; 
(procédure pénale; présomption d'innocence; appréciation des 
preuves) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Par jugement du 22 mai 2000, le Tribunal criminel du district de Lausanne (ci-après: le Tribunal criminel ou les premiers juges) a condamné A.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants à la peine de 13 ans de réclusion, sous déduction de 1'153 jours de détention préventive, et à son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans. 
 
Les premiers juges ont écarté la requête incidente de l'accusé s'opposant à la présence aux débats de l'inspecteur de la police judiciaire municipale lausannoise B.________ en qualité de dénonciateur. Quant au fond, ils ont retenu en substance qu'entre les mois de septembre 1995 et de février 1996, A.________ avait transporté 47 kilos d'héroïne, pour le compte de C.________, au cours de huit voyages effectués entre la Tchéquie et différents pays européens, dont la Suisse, qu'il avait participé au conditionnement des 20 derniers kilos d'héroïne transportée et qu'il avait touché pour ce faire au minimum 26'500 DM de commissions. Ils se sont fondés sur les aveux passés par l'accusé devant les enquêteurs tchèques, confirmés en partie par un témoignage et le résultat d'une visite domiciliaire effectuée en Tchéquie. Ils ont par ailleurs refusé de voir un motif d'atténuation de la peine dans la durée de la procédure pénale. 
 
B.- Statuant par arrêt du 14 août 2000, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour de cassation pénale ou la cour cantonale) a partiellement admis le recours interjeté par le condamné contre ce jugement qu'elle a réformé en ce sens que la peine est prononcée sous déduction de 1'553 jours de détention préventive. 
Elle a considéré que les premiers juges avaient écarté à juste titre la requête incidente de l'accusé tendant à ce que l'inspecteur de police B.________ ne participe pas aux débats en qualité de dénonciateur et qu'ils n'avaient pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en estimant que les aveux initiaux de l'accusé l'emportaient sur ses rétractations ultérieures. Elle a également rejeté le moyen tiré de la violation du principe de la célérité et confirmé la quotité de la peine infligée en première instance. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 9, 29 al. 1, 30 al. 1, 32 al. 1 Cst. 
et 6 § 1 CEDH, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de retourner le dossier de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle délibération et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il voit une violation des règles essentielles de la procédure et de son droit à un procès équitable dans le fait que les premiers juges ont autorisé l'inspecteur de police B.________ à participer aux débats en qualité de dénonciateur. Il leur reproche en outre d'avoir violé la maxime "in dubio pro reo" en retenant à sa charge des faits qui ne reposaient que sur des aveux sommaires et rétractés, confirmés par aucun autre moyen de preuve. 
Il dénonce enfin une violation du principe de la célérité de la procédure pénale. Il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt. Le Ministère public a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42 et les arrêts cités). 
a) Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral n'est pas ouvert pour se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83) ni pour invoquer la violation directe du droit cantonal ou d'un droit constitutionnel ou conventionnel (ATF 121 IV 104 consid. 2b p. 107), tel que la maxime "in dubio pro reo" consacrée aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH (ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 35/36) ou encore le principe de la célérité du procès garanti à l'art. 6 § 1 CEDH (ATF 119 IV 107 consid. 1c p. 110). Au vu des arguments soulevés, seul le recours de droit public est ouvert en l'occurrence. 
 
 
b) Le recourant est directement touché par l'arrêt attaqué qui emporte sa condamnation à une peine de 13 ans de réclusion et à son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans; il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cet arrêt soit annulé et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ
 
Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale, le recours répond au surplus aux réquisits des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
 
c) Vu la nature cassatoire du recours de droit public, les conclusions qui vont au-delà de l'annulation pure et simple de l'arrêt entrepris et qui tendent au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sont en principe irrecevables (ATF 127 II 1 consid. 2c p. 5 et l'arrêt cité); en réalité, elles sont superflues, dans la mesure où l'admission éventuelle du recours entraînerait la reprise de l'instruction au niveau où elle se trouvait avant l'adoption de la décision annulée (cf. ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb). 
 
 
2.- Le recourant voit tout d'abord une atteinte aux règles essentielles de la procédure, au sens de l'art. 411 let. g du Code de procédure pénale vaudois (CPP vaud.), et au droit de l'accusé à un procès équitable, garanti par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, dans la présence permanente de l'inspecteur de police B.________ aux débats en qualité de dénonciateur. 
 
 
a) Selon l'art. 173 CPP vaud. , revêt cette dernière qualité toute personne fondée à dénoncer au juge instructeur compétent, au Ministère public ou à tout fonctionnaire de police l'infraction poursuivable d'office dont il a connaissance. 
Tel est en principe le cas des agents de la police judiciaire, qui sont tenus de signaler immédiatement les infractions poursuivables d'office qui parviennent à leur connaissance (art. 165 al. 2 CPP vaud. et 15 de la loi vaudoise du 3 décembre 1940 sur la police judiciaire; LPJ vaud.). Le dénonciateur n'a cependant pas qualité de partie au procès pénal (cf. art. 42 CPP vaud.) et ne jouit d'aucun droit en procédure, à moins qu'il ne soit directement touché par une décision, par exemple pour contester une éventuelle condamnation à payer tout ou partie des frais du procès lorsqu'il a agi de mauvaise foi ou par légèreté (Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, no 1403, p. 309). En particulier, il n'a pas le droit de plaider, fût-il un agent de la police judiciaire, ni comme représentant du Ministère public ni en son propre nom (cf. JdT 1980 III 84). En revanche, le Juge d'instruction (art. 189 al. 1 et 3 CPP vaud.) et le Président du tribunal (art. 342 al. 1 CPP vaud.) peuvent l'entendre s'ils l'estiment utile. 
 
Le droit cantonal de procédure ne s'oppose donc en principe pas à ce que l'agent de la police judiciaire qui a signalé l'infraction soit entendu en qualité de dénonciateur aux débats pour autant que son audition intervienne avant la clôture de l'instruction. L'autorité intimée a estimé que l'agent de police B.________ pouvait se voir reconnaître la qualité de dénonciateur, quand bien même celui-ci n'avait pas constaté personnellement les infractions reprochées au recourant, mais qu'il en avait pris connaissance dans le cadre des opérations d'enquête dont il avait la charge. Le recourant critique cette appréciation, mais en l'absence d'une définition stricte du dénonciateur, on ne voit pas en quoi l'interprétation attaquée serait insoutenable et, partant, arbitraire (sur cette notion, voir ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170 et la jurisprudence citée), notamment au regard des art. 165 al. 2 CPP vaud. et 15 LPJ vaud. 
 
b) La présence de l'inspecteur de police B.________ au procès en qualité de dénonciateur ne contrevient par ailleurs pas au principe de l'égalité des armes découlant de l'art. 6 § 1 CEDH puisque le recourant a également assisté aux débats et qu'il a pu lui poser des questions. Elle est d'ailleurs la solution la plus appropriée et la plus conforme aux droits de l'accusé, dans la mesure où les dépositions du dénonciateur ne sont pas retenues au même titre que celles émanant d'un témoin assermenté qui, n'ayant pas connaissance des déclarations des autres témoins (art. 346 al. 1 CPP vaud.), apporte au tribunal des informations plus objectives et dénuées de toute influence extérieure, ce qui n'est le cas ni des parties ni du dénonciateur, présents à l'audience. 
 
En tant qu'agent de la police judiciaire, l'inspecteur de police B.________ agissait sur l'ordre du juge d'instruction auquel il devait rendre compte, son devoir de fonction étant ainsi de participer à la recherche des moyens de preuve, sous la responsabilité de ce magistrat. Le fait qu'au cours de l'audience des débats, il soit assis aux côtés du représentant du Ministère public, auquel il communique des renseignements tirés du dossier pénal, ne fait pas de lui une partie, puisqu'il n'a aucun droit procédural. Au contraire, la participation aux débats avec le Ministère public démontre qu'il poursuit les mêmes finalités que cette dernière partie et que, par conséquent, la valeur probante de ses déclarations ne saurait être appréciée à l'égal de la déposition d'un témoin. 
 
A cet égard toutefois, il faut relever que le président du Tribunal dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le choix des témoins à citer, de sorte qu'il pourrait, s'il l'estime utile (art. 319 al. 2 CPP vaud.), assigner l'inspecteur de police en qualité de témoin, mais selon les exigences strictes posées par les art. 345 à 351 CPP vaud. , ce qui implique notamment que l'agent n'assiste pas aux débats avant d'avoir fait sa déposition et que certaines précautions soient prises si le président estime utile de l'entendre à nouveau jusqu'à la fin de l'instruction aux débats principaux. Dans ce contexte, l'audition d'agents de la police judiciaire peut être importante non seulement quant à l'énoncé des faits portés à la connaissance des autorités de poursuite pénale, mais aussi pour attester de la régularité- ou non - des opérations de police effectuées dans la phase préliminaire de l'instruction et pour l'appréciation d'autres moyens de preuve versés à la procédure (Ulf Köpcke, Polizeibeamte als Zeugen in: Kriminalistik 1995, p. 269). 
 
Ainsi, l'interrogatoire de l'agent de police, que ce soit en qualité de témoin ou de dénonciateur, sur les faits dont il a eu connaissance et sur les opérations qu'il a dû accomplir comme fonctionnaire de police, sous la responsabilité du magistrat informateur, n'apparaît pas comme une confusion des fonctions répressives de la poursuite des infractions et de l'instruction pénale. En effet, d'une part, l'agent de police, qui est l'auxiliaire du juge d'instruction, ne peut devenir celui du Ministère public lorsqu'il est entendu en qualité de témoin au sens des art. 345 ss CPP vaud. D'autre part, sa comparution comme dénonciateur et l'assistance qu'il peut apporter au Ministère public ne font pas de lui le représentant du juge d'instruction devant l'autorité de jugement, puisqu'il ne dispose d'aucun droit procédural et que le Ministère public garde toute son indépendance, dans ses réquisitions, à l'égard des éléments versés aux débats par le dénonciateur. 
 
Le recourant ne met pas en évidence de circonstances permettant d'admettre que l'agent de police judiciaire serait sorti de son rôle de dénonciateur; s'il est certes difficile d'évaluer quelle a été la force probante de ses déclarations sur le Tribunal criminel constitué de juges professionnels et de jurés, surtout en l'absence de témoins autres qu'un coïnculpé, aucun élément ne permet d'affirmer que les premiers juges leur ont accordé une force probante plus grande que celle découlant des rapports de police et des autres documents de la procédure. 
 
c) Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé le droit de l'accusé à un procès équitable en autorisant la présence au procès de l'inspecteur de police B.________ en qualité de dénonciateur. 
Il s'ensuit que le premier moyen soulevé par le recourant doit être écarté. 
 
3.- Ce dernier reproche ensuite aux premiers juges d'avoir violé le principe "in dubio pro reo" garanti par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH en concluant à sa culpabilité sur la base de faits qui ne reposaient que sur des aveux sommaires et rétractés, confirmés par aucun autre moyen de preuve. 
 
a) En tant qu'elle a trait à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves, la maxime "in dubio pro reo" est violée lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute insurmontable sur la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Saisi d'un recours de droit public mettant en cause l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral examine seulement si le juge cantonal a outrepassé son pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les arrêts cités). Une constatation de fait n'est pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle constitue la violation d'une règle de droit ou d'un principe juridique clair et indiscuté, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30), ce qu'il appartient au recourant d'établir (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). L'art. 32 al. 1 Cst. , entré en vigueur le 1er janvier 2000, qui consacre spécifiquement la notion de la présomption d'innocence, ne fait que reprendre les principes posés dans ce domaine par la jurisprudence (FF 1997 I 1 ss, notamment p. 188/189; ATF 127 I 38 consid. 2b p. 41/42). 
 
Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale de recours avait, sur les questions posées dans le recours de droit public, une cognition semblable à celle du Tribunal fédéral, ce dernier porte concrètement son examen sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Cependant, pour se conformer aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recourant ne peut pas simplement reprendre les critiques qu'il a formulées en instance cantonale devant l'autorité de cassation, mais il doit exposer pourquoi cette dernière aurait refusé à tort de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves par l'autorité de première instance. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (ATF 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 495 et les arrêts cités). 
 
b) En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que les premiers juges n'avaient pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en tenant les aveux initiaux de l'accusé pour le reflet de la vérité et en ne s'arrêtant pas à ses rétractations ultérieures, pour les motifs développés de façon circonstanciée dans le jugement de première instance. 
 
Il ressort du dossier que le recourant a évoqué des transports d'héroïne à hauteur de 80 kilos, dans les contacts noués avec les polices tchèque et allemande afin de dénoncer le réseau qui l'employait et de mettre un terme à son activité délictueuse. Après son arrestation, il a déclaré aux enquêteurs tchèques avoir effectué huit transports de drogue, portant sur une quantité totale de 47 kilos, et participé au conditionnement des 20 derniers kilos d'héroïne. Toutefois, au cours des débats devant le Tribunal criminel, il est partiellement revenu sur ses précédentes déclarations en affirmant n'avoir effectué en tout et pour tout que cinq déplacements pour une charge totale de 17 kilos d'héroïne. 
 
Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 249 PPF et 365 al. 2 CPP vaud.). Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (cf. Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4ème éd., Bâle 1999, § 54, n. 4, p. 215/216; voir aussi Bender/Nack, Tatsachenfeststellung vor Gericht, vol. II, 2ème éd., Munich 1995, no 702 ss et no 755 ss; arrêt non publié du 24 octobre 1997 dans la cause S. c. 
Ministère public du canton de Thurgovie, consid. 2b). 
 
 
Pour privilégier les premiers aveux au détriment des seconds, les premiers juges se sont appuyés sur "plusieurs éléments concordants" qui, selon eux, étaient de nature à prouver la réalisation de huit transports portant sur 47 kilos de produits stupéfiants. Il apparaît cependant que ces "éléments concordants" ne permettent pas de distinguer entre les aveux successifs du recourant; tel est le cas de la déposition d'un témoin recueillie en Tchéquie, dont le Tribunal criminel relève lui-même qu'elle ne fournit aucune indication utile ni sur le nombre de voyages effectués, ni sur les quantités transportées. Ce témoignage confirme en effet uniquement la participation du recourant à un important trafic de drogue, ce que celui-ci reconnaît dans toutes les hypothèses. 
De même, il n'est pas contesté qu'A. ________ a préparé et emballé 20 kilos d'héroïne à son domicile, au moyen d'un équipement saisi par la police tchèque. La participation active du recourant au conditionnement de 20 kilos d'héroïne démontre une implication plus importante dans le trafic de stupéfiants que celle reconnue en dernier lieu devant le Tribunal criminel, mais elle ne permet pas encore de confirmer les premiers aveux portant sur le transport de 47 kilos d'héroïne. 
En outre, le fait que le recourant a reporté sur son agenda les numéros de téléphone de l'organisateur du réseau et, sous la mention "Geschäft", l'identité de celui-ci, établit de manière suffisante qu'il tirait son revenu de l'activité délictueuse, mais ne permet pas encore de confirmer les quantités de drogue évoquées dans ses aveux initiaux. Enfin, les premiers juges ont retenu que celui-ci avait importé à Epalinges 5 kilos d'héroïne, alors que le recourant avait avoué au cours de l'enquête avoir livré entre un et cinq blocs de 500 grammes, ce qu'il a confirmé devant le Tribunal criminel, en précisant que seuls deux ou trois blocs auraient été remis à son coïnculpé. Entendu comme témoin, ce dernier a, aussi bien lors de l'enquête préliminaire que devant le tribunal, affirmé qu'il s'agissait de sept à huit paquets, soit de 3,5 à 4 kilos d'héroïne. 
 
Dans le cas présent, il résulte du caractère général des "éléments concordants" que le Tribunal criminel a préféré les premiers aveux aux seconds, sans pouvoir asseoir ce choix sur un faisceau d'indices ou des éléments de preuve distincts des seules déclarations du recourant. L'appréciation des preuves à laquelle se sont livrés les premiers juges se révèle ainsi insoutenable; en ne le constatant pas, la Cour de cassation pénale a elle-même fait preuve d'arbitraire, ce qui entraîne l'annulation de l'arrêt entrepris, sans qu'il y ait lieu d'examiner le mérite du grief tiré de la violation du principe de la célérité. 
 
4.- Le recours doit ainsi être admis, dans la mesure où il est recevable, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire. Conformément à l'art. 156 al. 2 OJ, l'arrêt sera rendu sans frais. En revanche, l'Etat de Vaud versera une indemnité de 1'200 fr. à titre de dépens au recourant qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Admet le recours dans la mesure où il est recevable; 
 
2. Annule l'arrêt rendu le 14 août 2000 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud; 
3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire; 
 
4. Dit que l'Etat de Vaud versera au recourant une indemnité de 1'200 fr. à titre de dépens; 
 
5. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton du Vaud. 
 
________________ 
Lausanne, le 21 mai 2001 PMN/BMH 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,