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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_161/2022  
 
 
Arrêt du 15 février 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch S. 
Greffière : Mme Rettby. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Florian Godbille, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Obtention illicite de l'aide sociale; expulsion, 
 
recours contre le jugement de la Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, du 9 décembre 2021 (CPEN.2021.51/vc). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 26 avril 2021, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a acquitté A.A.________ de toute infraction à l'aide sociale et à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm; RS 514.54), laissant les frais à la charge de l'État. Il a en outre prononcé la confiscation et la destruction d'un objet saisi durant l'enquête. 
 
B.  
Par jugement du 9 décembre 2021, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a admis l'appel du ministère public neuchâtelois, a acquitté A.A.________ d'infraction à la LArm, l'a déclaré coupable d'infraction à l'art. 148a CP et l'a condamné, outre aux frais de la procédure, à une peine privative de liberté de quatre mois et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. 
En résumé, les faits à l'origine de cette condamnation sont les suivants. 
 
B.a. Le 2 septembre 2019, le Service communal de l'action sociale de la ville de U.________ (NE) a déposé une plainte pénale à l'encontre de A.A.________ pour escroquerie et violation des articles 42 al. 1 et 73 de la loi sur l'action sociale du 25 juin 1996 (LASoc; RS/NE 831.0). Se référant à un rapport du 2 septembre 2019 de B.________, assistante sociale en charge du dossier de A.A.________, le service communal a déclaré que celui-ci avait obtenu indûment un montant de 19'606 fr. du 25 octobre 2018 au 31 juillet 2019. A.A.________ avait dissimulé le fait qu'il avait acquis un restaurant dans le canton du Jura, où il habitait depuis octobre 2018, et qu'il était à ce titre inscrit au registre du commerce.  
En résumé, il était donc reproché à A.A.________, bien qu'inscrit à l'office communal de l'action sociale de U.________ et garant de l'obligation de renseigner complètement et correctement cet office sur sa situation personnelle et financière, d'avoir dissimulé à l'office communal son déménagement à V.________ (JU) le 4 octobre 2018 et l'exploitation d'un restaurant en entreprise individuelle enregistrée au registre du commerce le 30 novembre 2018, affirmant à plusieurs reprises que sa situation n'avait pas changé et, au surplus, adressant un courriel à l'office communal le 18 juillet 2019 en indiquant résider à U.________ et en demandant à ce que les prochains courriers lui soient adressés par courriel, respectivement d'avoir caché aux services sociaux son déménagement ainsi que les revenus touchés de son activité de restaurateur pour continuer à percevoir l'aide sociale dont il bénéficiait, à hauteur de 19'606 francs. 
 
B.b. A.A.________ a signé une demande d'aide sociale le 3 février 2017, avec effet au 1 er février 2017, dont il ressort l'obligation du bénéficiaire de renseigner l'autorité sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires. Il était tenu de signaler tout changement de lieu de séjour ou de domicile, de même que toute modification dans la composition du ménage. Il était explicitement mentionné que, si l'annonce d'un changement n'était pas faite immédiatement, il pouvait en résulter une suspension du paiement des prestations et/ou une demande de restitution des prestations indûment perçues et que le non-respect du devoir d'informer pouvait aussi conduire à des poursuites pénales.  
 
B.c. A.A.________, né en 1979 à W.________ au Portugal, est arrivé en Suisse en 1997. Il a obtenu un permis C en 2003, valable jusqu'au 31 décembre 2021. Depuis 1997, il a travaillé dans le domaine de la maçonnerie, la restauration et comme installateur sanitaire. Entre février 2017 et juillet 2021, il a été au bénéfice de l'aide sociale. Il a un fils, E.A.________, né en 2004, d'une ex-épouse avec laquelle il n'a plus de contact depuis dix ans. Son fils, qui a la nationalité suisse et ne parle presque pas le portugais (propos tenus par A.A.________ avant le séjour de son fils au Portugal), vit avec lui et a habité au Portugal avec la mère de A.A.________ pendant l'incarcération de celui-ci. Depuis 2018, A.A.________ vit avec sa nouvelle compagne, C.________, qui a deux enfants et habite le canton du Jura. Outre la mère de A.A.________, sa soeur et le reste de sa famille vivent au Portugal.  
Selon l'extrait de son casier judiciaire, A.A.________ a été condamné par le ministère public du canton du Valais le 15 février 2011 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 60 fr. le jour pour faux dans les titres et escroquerie; par le ministère public neuchâtelois le 22 avril 2016 à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 65 fr. le jour et à une amende de 300 fr. pour diverses infractions à la LCR, dénonciation calomnieuse et une contravention à l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière; par le ministère public neuchâtelois le 15 juin 2017 à une peine privative de liberté de 150 jours et à une amende 100 fr. pour violation des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis; par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois le 30 octobre 2017 à une peine privative de liberté de 21 mois, assortie d'un sursis partiel (pour l'exécution de la peine de 12 mois), le délai d'épreuve étant fixé à 5 ans; à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 200 fr. pour des infractions à la loi sur la circulation routière, un vol, des dommages à la propriétés, une injure, des menaces (contre le conjoint durant le mariage ou durant l'année qui a suivi le divorce), contrainte (tentative) et faux dans les titres; par le ministère public neuchâtelois le 11 janvier 2018 à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de 800 fr. pour violation des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d'accident, conduite d'un véhicule défectueux et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis; et par le ministère public du canton du Jura le 28 novembre 2019 à une peine pécuniaire de 20 jours-a mende à 100 fr. le jour pour abus de confiance. 
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 9 décembre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est acquitté du chef d'infraction à l'art. 148a CP "et de toute autre prévention qui n'aurait pas été expressément reconnue" et qu'il est renoncé à son expulsion de Suisse, et, subsidiairement, qu'il est renoncé à son expulsion de Suisse. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant semble reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir accepté d'administrer des moyens de preuve complémentaires malgré les réquisitions déposées en ce sens (soit les auditions du curateur de son fils, de son fils et de sa concubine, ainsi qu'une demande d'informations auprès des services sociaux jurassien et la production des dossiers officiels du Service de la population et de l'Office régional de placement de Neuchâtel). 
Il ressort du dossier que le recourant a requis les trois auditions susmentionnées au cours de la procédure de première instance (cf. courrier du 23 mars 2021 à l'attention du tribunal de police, pièce 259 s. du dossier cantonal, 105 al. 2 LTF) et qu'il a réitéré ses réquisitions de preuve lors de l'audience de première instance, lesquelles ont été successivement rejetées (cf. courrier du tribunal de police du 29 mars 2021, pièce 307 et procès-verbal relatif à l'audience devant cette autorité, pièce 316 s. du dossier cantonal, 105 al. 2 LTF). Le recourant n'a pas réitéré l'administration de ces auditions lors de l'audience d'appel, le procès-verbal mentionnant expressément que les parties n'ont pas de nouvelles preuves à administrer (cf. pièce 403 du dossier cantonal, 105 al. 2 LTF). Par ailleurs, le recourant ne prétend pas que la cour cantonale aurait commis un déni de justice en ne traitant pas son grief. Ses critiques relatives aux moyens de preuve qui n'ont pas été administrés sont donc, faute d'épuisement des voies de droit cantonales, irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF). Dans la mesure où le recourant reproche à la cour cantonale, de manière générale, de ne pas avoir administré d'office de preuve complémentaire pour établir les faits, ses critiques sont insuffisamment motivées (art. 42 al. 2 LTF). 
 
2.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de façon manifestement inexacte et apprécié les preuves de manière arbitraire. Il se plaint en outre d'une violation de la présomption d'innocence à cet égard. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).  
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.1; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 1.1; 6B_1365/2021 du 23 novembre 2022 consid. 2.1). 
 
2.2. A teneur de l'art. 148a CP, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende (al. 2).  
Selon le Message du Conseil fédéral, l'art. 148a CP constitue une clause générale ("Auffangtatbestand") par rapport à l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, qui est aussi susceptible de punir l'obtention illicite de prestations sociales (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5373, ch. 2.1.6 ad art. 148a, p. 5431). L'art. 148a CP trouve application lorsque l'élément d'astuce, typique de l'escroquerie, n'est pas réalisé. Cette différence qualitative se reflète au niveau du cadre de la peine qui est en l'occurrence plus bas, puisque l'art. 148a CP prévoit une peine maximale allant jusqu'à un an. L'infraction englobe toute tromperie. Elle peut être commise par le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou en passant sous silence certains faits (arrêts 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid 2.1.1; 6B_1030/2020 du 30 novembre 2020 consid. 1.1.2; cf. aussi Message, loc. cit.). 
Sur ce dernier point, le Message du Conseil fédéral précise: "On observe un tel comportement passif lorsque quelqu'un omet de signaler que sa situation s'est améliorée par exemple ( "Ein solches passives Verhalten ist etwa dort gegeben, wo jemand die Meldung unterlässt, dass sich seine Lage verändert beziehungsweise verbessert hat" [Botschaft, BBl 2013 5975 6037]; "Tale comportamento passivo è ad esempio dato quando qualcuno omette di comunicare un cambiamento o un miglioramento della sua situazione" [Messaggio FF 2013 5163 5222]). Selon les lois cantonales en matière d'aide sociale, les personnes requérant de l'aide sont tenues de fournir des renseignements complets et véridiques sur leur situation personnelle et économique. Elles doivent présenter les documents nécessaires et communiquer sans délai tout changement de leur situation. Si une personne simule un état de détresse par des indications fausses ou incomplètes, en taisant ou en dissimulant des faits, il s'agit d'un cas classique d'obtention illicite de prestations" (Message, p. 5432). 
La variante consistant à "passer des faits sous silence" englobe donc également, selon le Message du Conseil fédéral, le comportement passif consistant à omettre d'annoncer un changement ou une amélioration de sa situation. L'art. 148a CP vise, par conséquent, aussi bien un comportement actif (faire des déclarations fausses ou incomplètes) qu'un comportement passif (passer des faits sous silence). A la différence de ce qui prévaut pour l'escroquerie, le comportement passif en question est incriminé indépendamment d'une position de garant, telle qu'elle est requise dans le cadre des infractions de commission par omission. Dès lors que la loi prévoit que tous les faits ayant une incidence sur les prestations doivent être déclarés, le simple fait de ne pas communiquer des changements de situation suffit à réaliser l'infraction. Cette variante consistant à "passer des faits sous silence" ne vise donc pas uniquement le fait de s'abstenir de répondre aux questions du prestataire (arrêts 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.1.1 et les références citées). 
Sur le plan subjectif, l'art. 148a CP décrit une infraction intentionnelle et suppose, s'agissant de la variante consistant à "passer des faits sous silence", que l'auteur ait conscience de l'existence et de l'ampleur de son devoir d'annonce, ainsi que la volonté de tromper. Le dol éventuel suffit (arrêts 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid 2.1.2; 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 consid. 3.4). 
 
2.2.1. La cour cantonale a retenu que les premières déclarations du recourant, qui étaient les plus crédibles, permettaient d'asseoir le constat selon lequel celui-ci avait quitté le canton de Neuchâtel en octobre 2018 pour s'installer à V.________. Les déclarations ultérieures, faites devant le tribunal de police, selon lesquelles le recourant serait resté dans son appartement situé à la rue Q.________ à U.________ jusqu'à fin juillet 2019 n'avaient pas la même crédibilité. La cour cantonale comprenait mal pourquoi le recourant aurait attendu aussi longtemps pour rejoindre le Jura alors que son fils avait commencé l'école dans ce canton en août (au plus tard en septembre) 2018, qu'il avait lui-même commencé l'exploitation du restaurant D.________ à V.________ (au moins à temps partiel selon les dires du recourant) et qu'il n'avait plus aucune activité dans le canton de Neuchâtel (référence étant faite à un courrier du 20 janvier 2021 émanant du recourant dans lequel il relevait qu'il avait dû changer de domicile en raison de l'exclusion scolaire de son fils à U.________ en septembre 2018). Le recourant avait en outre lui-même signalé que le bail de son logement de la rue Q.________ à U.________ ne courait que jusqu'en décembre 2018 (le recourant ne faisait à aucun moment état d'une possible reconduction). Il avait également admis que le restaurant de V.________ était exploité le vendredi et le week-end et la cour cantonale voyait dès lors mal qu'il aurait recherché activement un autre emploi dans le canton de Neuchâtel, alors même qu'il indiquait ne pas vouloir travailler trop loin de chez lui. Enfin, il résultait des relevés de compte du recourant qu'entre le 1 er octobre 2018 et le 30 juin 2019, les opérations au bancomat (retraits, versements) avaient été réalisées à V.________ ou à proximité, non seulement le week-end, mais également les autres jours de la semaine, aucune opération n'ayant été opérée depuis la ville de U.________. Devant la cour cantonale, le recourant avait certes expliqué qu'il avait déménagé à la fin du mois de juillet 2019 car les services sociaux lui avaient "coupé les vivres" et sa compagne avait trouvé un nouvel appartement à X.________. Confronté aux constats précédents, l'argument ne convainquait pas la cour cantonale. La date mentionnée, qui correspondait précisément à la fin de la période visée par l'acte d'accusation, semblait davantage avoir été choisie par la défense à des fins stratégiques pour échapper aux conséquences d'une condamnation. Elle ne correspondait d'ailleurs pas aux déclarations faites précédemment par le recourant. Celui-ci avait affirmé qu'il avait dû attendre pour quitter le canton de Neuchâtel parce que les services jurassiens compétents n'avaient pas avalisé sa demande de transfert. Dans cette hypothèse, un départ à fin juillet 2019 n'aurait aucun sens, le recourant signalant lui-même qu'il n'avait reçu l'accord des autorités jurassiennes que trois mois plus tard, soit le 21 octobre 2019 (pour exploiter un établissement à X.________). Dans un document daté du 19 mars 2021 envoyé au tribunal de police, le recourant exposait une version encore différente, en affirmant que, si son fils était entendu, il pourrait attester qu'ils étaient domiciliés à la rue Q.________ à U.________ entre décembre 2018 et avril 2019. Enfin, l'argument de la défense selon lequel la matraque saisie à l'aéroport de Zurich devait être livrée à la rue Q.________ à U.________ (en avril 2019) démontrerait que le recourant résidait toujours à cette adresse durant cette période ne convainquait pas la cour cantonale. Le recourant avait toujours affirmé n'avoir pas commandé lui-même cet objet. Il avait déclaré que son fils aurait pu le faire. Dans ces conditions, la cour cantonale peinait à saisir en quoi l'envoi de cet objet à l'adresse précitée plaiderait en faveur de la thèse défendue par le recourant (le fait qu'il aurait effectivement habité à cette adresse jusqu'en juillet 2019) : il semblait en effet que le fils avait tout intérêt à faire livrer sa commande à U.________, que son père ait habité dans le Jura (le fils pouvait alors se rendre à U.________ et prendre possession de l'objet sans que personne ne le remarque) ou à U.________ (le fils évitait au moins que la nouvelle compagne de son père lui pose des questions au sujet de son colis).  
 
2.2.2. La cour cantonale a retenu que le recourant n'avait pas voulu annoncer son déménagement. Ce constat s'appuyait sur le fait que, lors de son entretien du 20 novembre 2018 avec l'assistante sociale, il avait affirmé que sa situation n'avait pas changé. Lors de l'entretien du 11 février 2019, le recourant avait à nouveau déclaré que sa situation ne s'était pas modifiée, qu'il était suivi par l'ORP et qu'il cherchait du travail dans la restauration. Enfin, par courriel du 18 juillet 2019, le recourant avait affirmé aux services sociaux qu'il habitait toujours à la rue Q.________ à U.________. Dans le même message, il avait encore pris la précaution de demander aux services sociaux de lui faire parvenir son prochain rendez-vous par courriel (en expliquant qu'il avait "un petit problème" avec son courrier), ce qui, dans les circonstances qui venaient d'être décrites, montraient, si besoin en était encore, qu'il ne résidait plus dans le canton de Neuchâtel et qu'il n'entendait plus s'y rendre. Dans ces conditions, la cour cantonale s'était forgée l'intime conviction que le recourant n'entendait pas informer l'office de l'aide sociale de U.________ du fait que, depuis octobre 2018, il habitait dorénavant dans le canton du Jura, où il exploitait un établissement public. La cour cantonale ne pouvait dès lors suivre la défense lorsqu'elle plaidait que le recourant pensait de bonne foi qu'en prenant contact avec diverses autorités (contrôle des habitants de U.________, commune de V.________, service de la population à Y.________, service de protection de la jeunesse) son dossier serait transmis au Service d'aide sociale jurassien (et ensuite aux services sociaux de U.________). Certes, le recourant avait annoncé son départ au contrôle des habitants de la commune de U.________ en octobre 2018 et, dans un premier temps, il pouvait penser de bonne foi que cette communication serait transmise aux services sociaux. Pour la cour cantonale, ce constat (qui allait être pris en compte au moment d'examiner le comportement de la dupe) ne changeait toutefois rien aux conclusions qui précédaient puisque, rapidement, le recourant avait pu voir que les services sociaux n'avaient pas connaissance de son départ, qu'il avait répété à son assistante sociale que sa situation n'avait pas changé et qu'il se trouvait toujours dans la métropole horlogère.  
Pour la cour cantonale, le raisonnement tenu par le tribunal de police ne remettait pas en question les considérations qui précédaient. De fait, la situation du recourant avait changé puisqu'il n'habitait plus à U.________ et qu'il exploitait dorénavant un restaurant à V.________. A cet égard, le fait que son permis C n'avait été renouvelé que plus tard par les autorités jurassiennes n'était pas déterminant. Une conclusion contraire reviendrait à inciter la personne au bénéfice de l'aide sociale du canton qu'il quitte à différer sa demande de transfert auprès du canton qui l'accueille dans le but de pouvoir continuer à percevoir l'aide sociale pendant une période, alors même que le déménagement dans le canton d'accueil avait déjà eu lieu. C'était bien ce qui s'était passé en l'espèce puisque le recourant avait tardé à prendre contact avec les services sociaux jurassiens. C'était en vain qu'il plaidait qu'il pensait que les contacts qu'il avait eus avec d'autres autorités jurassiennes (en particulier la commune de V.________) étaient suffisants à cet égard. D'une part, il demeurait que le recourant n'avait pas annoncé son départ aux services sociaux neuchâtelois. D'autre part, il ressortait du dossier que, même lorsque les services sociaux jurassiens avaient été au courant de sa situation, il n'avait pas répondu à leurs questions. Le tribunal de police finissait d'ailleurs par admettre que la situation du recourant avait changé puisqu'il relevait que celle de son fils E.A.________ s'était modifiée (il résidait chez la compagne du recourant et était scolarisé à Z.________) et que le fils dépendait de l'aide sociale par l'intermédiaire de son père. Le tribunal de police admettait également que ces faits auraient dû être rapportés à l'assistante sociale mais arrivait à la conclusion que la situation était confuse. Sur ce point, la cour cantonale ne pouvait que répéter que le recourant était responsable de cette confusion. Il n'avait pas annoncé son changement de domicile et n'avait rien fait pour fournir les informations utiles aux services sociaux jurassiens pour obtenir le renouvellement rapide de son permis C. 
 
2.3. Selon le recourant, la cour cantonale aurait retenu de manière inexacte, partant arbitraire, que le recourant avait quitté le canton de Neuchâtel en octobre 2018 pour s'installer à V.________.  
Le recourant développe une argumentation appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait entachée d'arbitraire. Il en va ainsi lorsqu'il soutient qu'il aurait déclaré exactement la même chose lors de sa première audition et au tribunal de police. Il en va de même lorsqu'il reproche à la cour cantonale d'avoir écarté sans raison le témoignage de F.________, lequel confirmerait sa version des faits (soit qu'il aurait déménagé à l'été 2019). A cet égard, il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement écarté ce témoignage en se fondant sur d'autres moyens de preuve. Il en va également ainsi lorsque le recourant qualifie le raisonnement de la cour cantonale de contradictoire au sujet de la livraison de la matraque. En affirmant qu'il serait logique que si le fils du recourant avait pu se faire livrer un objet par la poste à l'adresse de U.________, cela impliquait nécessairement que le bail à loyer n'avait pas encore été résilié, le recourant échoue à démontrer l'arbitraire des considérations cantonales, lesquelles reposent sur l'appréciation d'un ensemble d'éléments, dont les propres déclarations du recourant au sujet de son bail à loyer qui se terminait en décembre 2018 sans qu'il n'ait évoqué de reconduction. Au demeurant, on ne discerne aucune contradiction dans l'appréciation cantonale. Enfin, en affirmant qu'on ne pourrait tirer aucune conclusion du détail des opérations qu'il aurait effectuées au bancomat, le recourant offre sa propre lecture des pièces dans une démarche appellatoire. 
Pour le reste, le recourant se contente d'isoler les différentes parties de la motivation cantonale pour en tirer des griefs d'arbitraire. Il en va ainsi lorsqu'il soutient que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'il avait déclaré ne pas vouloir travailler trop loin de chez lui, alors que, selon lui, cela concernait sa situation en 2021. Le recourant perd de vue que lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. Bien plutôt, l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Or le recourant ne démontre pas qu'il était insoutenable, fondé sur le rapprochement de l'ensemble des éléments retenus par la cour cantonale (déclarations du recourant, scolarisation du fils, bail, relevés de compte, etc.), de conclure que le recourant avait quitté U.________ et s'était installé à V.________ en octobre 2018. Il ne démontre pas plus, eu égard aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi consisterait la violation du principe in dubio pro reo. Ses critiques, insuffisamment motivées, sont irrecevables.  
 
2.4. Selon le recourant, la cour cantonale aurait retenu de manière inexacte, partant arbitraire, que le recourant avait volontairement caché son changement de situation aux services sociaux. Sa situation n'aurait pas changé. Il aurait toujours été constant dans ses déclarations. La cour cantonale aurait arbitrairement retenu que le fait que son permis C n'aurait été renouvelé que plus tard par les autorités jurassiennes n'était pas déterminant. Selon lui, face au refus du canton du Jura d'entrer en matière sur sa demande d'aide sociale, qui s'expliquerait par l'art. 4 al. 2 de la Loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (LAS; RS 851.1), il avait conservé son domicile neuchâtelois. La cour cantonale aurait par ailleurs arbitrairement retenu qu'il n'avait pas répondu aux questions des services sociaux jurassiens puisque le courrier du 24 octobre 2018 mentionné par la cour cantonale émanait du service de la population. Le recourant soutient qu'il "ne pouvait comprendre, à la lecture du courrier [du service de la population du 24 octobre 2018], que si une aide sociale était encore due elle devait être versée par le canton de Neuchâtel et que sa domiciliation dans le canton du Jura n'était pas encore effective".  
Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des moyens de preuve à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire. Son argumentation consiste, pour l'essentiel, à commenter des extraits isolés de la motivation cantonale pour en tirer des griefs d'arbitraire. Les quelques éléments mis en exergue par le recourant ne permettent pas à eux seuls de conclure que la cour cantonale a procédé, dans l'ensemble, à un établissement arbitraire des faits ou à une appréciation arbitraire des preuves. Il n'apparaissait pas insoutenable de déduire de tous les éléments retenus par la cour cantonale (notamment du fait que le recourant n'a pas annoncé son départ du canton aux services sociaux neuchâtelois, de ses affirmations répétées à son assistante sociale selon lesquelles sa situation n'avait pas changé, même après s'être aperçu que les services sociaux neuchâtelois n'avaient pas connaissance de son départ, et du fait qu'il a tardé à contacter les services sociaux jurassiens après son déménagement) que le recourant n'entendait pas informer l'office de l'aide sociale de U.________ de son changement de situation, et qu'il n'avait rien fait pour fournir les informations utiles au service de la population pour obtenir le renouvellement rapide de son permis C, de sorte qu'il était responsable de la confusion administrative dans laquelle il se trouvait. A cet égard, le recourant ne fait que livrer sa propre interprétation des preuves en tant qu'il soutient que les notes d'entretien de son assistante sociale ne seraient pas suffisantes pour établir qu'il lui aurait caché des informations. Insuffisamment motivés, les griefs sont irrecevables. 
Le recourant fait valoir qu'il aurait fait des démarches auprès de sa commune de domicile et d'autres administrations. La cour cantonale a bien pris en compte cet élément au moment d'examiner le comportement de la dupe (cf. jugement entrepris, p. 24 s.). Elle a cependant considéré, sans que le recourant ne démontre l'arbitraire de cette appréciation, que si le recourant pouvait dans un premier temps penser de bonne foi que ces communications seraient transmises aux services sociaux (ce dont la cour cantonale a tenu compte en lien avec le comportement de la dupe), cela n'était pas déterminant puisque rapidement, le recourant avait pu constater que les services sociaux n'avaient pas connaissance de son départ et qu'il a néanmoins continué d'affirmer que sa situation n'avait pas changé. Les griefs sont partant rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 
 
3.  
Le recourant soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il s'était enrichi en omettant d'annoncer son départ. 
 
3.1. La cour cantonale a retenu que le lien de causalité entre le comportement du recourant (l'absence d'annonce aux services sociaux de U.________ de son départ dans le Jura) et le préjudice subi par les services sociaux était patent. Pour pouvoir bénéficier des prestations versées par le Service communal de l'action sociale de U.________, le recourant n'avait pas informé celui-ci de son déménagement dans le canton du Jura, en octobre 2018, et il avait dissimulé sa réelle situation familiale (il avait continué à recevoir des services sociaux de U.________ un forfait complet pour personne seule alors qu'il était en ménage avec sa compagne dans le canton du Jura), ainsi que le fait qu'il exploitait un établissement public, prétendant faussement que sa situation n'avait pas changé. Le comportement du recourant avait conduit les services sociaux de U.________ à continuer à verser l'aide sociale après fin septembre 2018, alors que les prestations n'avaient plus aucun fondement, le recourant ne résidant plus dans le canton de Neuchâtel (sur le critère du domicile, la cour cantonale renvoyait à l'art. 2 et 21 LASoc, qu'il convenait de mettre en rapport avec l'obligation d'annonce [art. 42 LASoc] et les sanctions qui découlaient de sa violation [art. 73 LASoc]). Pour la cour cantonale, il n'y avait dès lors pas lieu d'examiner les revenus réalisés dans le canton du Jura. Le montant indu correspondait à ce que le recourant avait perçu des services sociaux de U.________ après son déménagement effectif dans le canton du Jura.  
Au demeurant, la cour cantonale a développé les raisons pour lesquelles elle considérait que l'enrichissement du recourant était réel. L'exploitation du restaurant avait dégagé un bénéfice en 2019 de 1'928 fr. 82. Les documents comptables montraient que le recourant avait en réalité perçu davantage (en nature) puisque le loyer de l'appartement situé au-dessus du restaurant était payé par les recettes de celui-ci alors que le loyer de l'appartement de U.________ demeurait à la charge des services sociaux, qu'il vivait en couple et recevait un forfait pour personne seule supérieur à celui touché par une personne vivant en couple. Le recourant avait lui-même déclaré que, jusqu'en septembre 2019, sa compagne subvenait à ses besoins. Il avait dès lors obtenu des ressources de sa compagne, membre du ménage, qu'il était tenu d'annoncer aux services sociaux. Il résultait de cette motivation subsidiaire que même si l'on faisait abstraction du préjudice subi par les services sociaux de U.________ du seul fait du transfert du recourant dans le canton du Jura et que l'on calculait le préjudice en tenant compte exclusivement des gains réalisés par le recourant dans le canton du Jura (soutien financier apporté par sa compagne et revenus résultant de l'exploitation du restaurant, y compris le loyer de l'appartement payé par les recettes de celui-ci) qu'il aurait dû annoncer, le recourant avait perçu indûment un montant qui n'était pas loin de celui retenu dans la motivation principale (19'606 fr.). Le recourant contestait la prise en compte du bénéfice comptable en mettant en évidence que le montant de 6'480 fr. ("consommations propres") figurait dans les "produits" (et non les "charges") du compte de résultat. Selon le recourant, il aurait payé ce montant et son versement à l'entreprise aurait généré "artificiellement" un bénéfice se montant à 1'928 fr. 82. Il s'agirait selon le recourant d'écarter le versement de 6'480 fr. qu'il avait opéré, ce qui dévoilerait en réalité une perte comptable. L'argumentation ne convainquait pas la cour cantonale. D'une part, elle passait sous silence un montant de 10'000 fr. qui avait servi à financer le loyer de l'appartement du recourant et de sa compagne et qui était, lui, bien situé dans les charges du compte de résultat. D'autre part, l'argument contenait en lui-même sa négation. Si, comme le soutenait la défense, on admettait que l'entreprise avait fourni des consommations (réelles) au recourant et que le recourant s'était acquitté de la contrepartie financière (le coût des consommations), il n'y avait aucune raison d'ignorer une partie du poste "produits" au moment de calculer le bénéfice comptable. Si, comme le recourant semblait aussi le suggérer, on ne tenait pas compte de la contre prestation effectuée par le recourant, il fallait alors admettre que l'entreprise lui avait versé un salaire en nature d'une valeur de 6'480 fr. (qui, d'un point de vue comptable, aurait dû figurer dans les "charges" du compte de résultat) et que le recourant avait bénéficié de ce don représentant une valeur importante qu'il ne pouvait ignorer dans la mesure où celle-ci était inscrite sur le compte de résultat de son entreprise. 
 
3.2. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer, par une motivation conforme à l'art. 42 al. 2 LTF, que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 in fine p. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100).  
 
3.3. Le recourant commence par faire valoir que dans la mesure où il avait maintenu son domicile dans le canton de Neuchâtel, les prestations reçues du service social de U.________ étaient justifiées et ne constituaient pas un enrichissement illégitime au détriment de celui-ci. Le recourant conteste sa condamnation non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur la base de faits qu'il invoque librement. Cette manière de procéder est irrecevable.  
Pour le reste, la motivation cantonale est fondée sur une double motivation. En l'occurrence, le recourant s'en prend uniquement à la seconde motivation. Il soutient, en substance, que le loyer concernerait non seulement le logement mais également la partie consacrée au restaurant, que le logement était également occupé par sa compagne et les enfants de celles-ci ce dont il faudrait tenir compte, que le prétendu bénéfice réalisé par le recourant devrait être relativisé puisqu'il était aussi le fruit du travail de sa compagne, et que le montant des consommations propres de 6'480 fr. constituait une charge (dont il avait dû s'acquitter) supérieure au bénéfice ce qui confirmerait qu'il avait perdu de l'argent. Ce faisant, le recourant présente sa propre lecture des pièces, sans toutefois articuler une argumentation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. En particulier, ces considérations ne permettent pas de mettre en lumière une quelconque appréciation arbitraire de la cour cantonale. Ce procédé, purement appellatoire, est irrecevable. Il en va de même lorsque le recourant prétend déduire de ses déclarations que sa compagne ne l'aurait entretenu que de juillet 2019 à septembre 2019. 
En revanche, le recourant ne conteste pas la première motivation, à savoir qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les revenus réalisés dans le Jura, le montant indu correspondant à ce que le recourant avait perçu des services sociaux de U.________ après son déménagement dans le canton du Jura. Faute de discuter les deux pans de la motivation cantonale, le grief du recourant ne répond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; partant il est irrecevable. 
 
3.4. Compte tenu ce qui précède, le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire. Partant, les griefs sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.  
Au surplus, le recourant ne critique pas le raisonnement de la cour cantonale en ce qui concerne la réalisation des éléments constitutifs de l'art. 148a CP. En l'espèce, le recourant n'a pas informé les services sociaux neuchâtelois de son déménagement dans le canton du Jura et leur a dissimulé sa réelle situation personnelle et financière, soit en particulier qu'il exploitait un établissement public dont il n'a pas annoncé les revenus, en prétendant faussement que sa situation n'avait pas changé, ce qui lui a permis d'obtenir, pour lui-même, des prestations de l'aide sociale auxquelles il n'avait pas droit. Sur la base des faits retenus, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour infraction à l'art. 148a CP
 
4.  
Invoquant une violation de l'art. 5 al. 2 Cst., le recourant conteste son expulsion du territoire suisse. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. e CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP) quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.  
Le recourant ne conteste pas que l'infraction pour laquelle il a été condamné entraîne en principe son expulsion obligatoire en application de l'art. 66a al. 1 let. e CP. Il demande en revanche qu'il y soit renoncé en vertu de l'art. 66a al. 2 CP, son intérêt privé à demeurer en Suisse l'emportant selon lui sur les intérêts publics à son expulsion. 
 
4.1.2. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.; arrêt 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 6.3). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_672/2022 du 7 décembre 2022 consid. 2.2.1; 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 3.2.1; 6B_1345/2021 précité consid. 6.3).  
 
4.1.3. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 6B_672/2022 du 7 décembre 2022 consid. 2.2.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).  
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 6.4). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.3; 6B_234/2021 du 30 mars 2022 consid. 3.2; 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.2.2). 
Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 140 I 145 consid. 3.1 p. 147). 
 
4.2. La cour cantonale a retenu que le recourant, d'origine portugaise, était né en 1979 à W.________ (Portugal). Il était détenteur d'un permis C depuis 2003, valable jusqu'au 31 décembre 2021. Il était en Suisse depuis 25 ans. Au cours des vingt dernières années, il était retourné trois fois dans son pays d'origine. Avant 2017, il n'avait jamais dépendu des services sociaux. Le recourant avait sa mère au Portugal, de même que sa soeur et le "reste de [s]a famille". Il entretenait une relation avec C.________ depuis trois ans. Il vivait avec celle-ci et ses deux enfants - avec lesquels il avait de bonnes relations - dans un logement à X.________. Avec sa compagne, il entretenait un ménage commun pouvant être assimilé à une union conjugale, de sorte que les relations nouées entre eux pouvaient être qualifiées d'étroites au sens où l'entendait la jurisprudence fédérale. L'expulsion le mettrait dès lors dans une situation personnelle grave.  
 
4.3. Le recourant dispose d'un intérêt privé important à rester en Suisse. Comme cela ressort du jugement entrepris, il est arrivé en Suisse à l'âge de 18 ans, pays dans lequel il vit depuis 25 ans et dont il parle manifestement la langue, les auditions menées au cours de la procédure ayant eu lieu sans interprète. En outre, le recourant a un fils, dont il a manifestement la garde, qui est né en Suisse et y a été scolarisé. On peut admettre que le départ du fils du recourant pour le Portugal, pays dont il ne parle presque pas la langue, ne saurait être d'emblée exigé sans autres difficultés. Le recourant a également une compagne, originaire du Jura (cf. pièce 82 du dossier cantonal, 105 al. 2 LTF), avec laquelle il entretient une relation depuis 2018 et avec laquelle il fait ménage commun, relation que la cour cantonale a assimilée à une union conjugale, ce qui n'apparaît pas critiquable au vu des fais retenus. Il ne ressort pas des constatations cantonales que celle-ci aurait un quelconque lien avec le Portugal. Dès lors, on ne saurait pas non plus admettre que la compagne du recourant pourrait le suivre au Portugal sans difficulté. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre qu'une expulsion placerait le recourant dans une situation personnelle grave, de sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP est réalisée.  
 
4.4. Il reste à déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.  
La cour cantonale a relevé, s'agissant de la seconde condition, qu'il apparaissait que, dans la pesée globale des éléments à prendre en compte, l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Le recourant avait déjà été condamné à six reprises (trois fois à des peines pécuniaires et trois fois à des peines privatives de liberté). Si la gravité des premières infractions commises par le recourant était moindre, il en allait différemment de celles ayant conduit à la condamnation du 30 octobre 2017 (vol, dommages à la propriété, injure, menaces envers son ex-épouse, tentative de contrainte, faux dans les titres, nombreuses violations des règles de la circulation routière, infraction pour lesquelles il avait notamment été condamné à une peine privative de liberté de 21 mois, avec sursis à l'exécution pour 12 mois, le délai d'épreuve étant fixé à 5 ans) et de celle qui faisait l'objet de la présente procédure (qui portait sur un montant de plus de 19'000 francs). Le risque de récidive était mis en évidence par ses antécédents. La situation personnelle du recourant, âgé de 42 ans, était mauvaise. Il reconnaissait lui-même avoir une dette de 10'000 fr., qu'il n'avait pas encore remboursée. Il ne souffrait pas de problèmes de santé particuliers. La mère du recourant, sa soeur et le reste de sa famille habitaient au Portugal. Son fils, E.A.________, avait habité au Portugal avec la mère du recourant pendant son incarcération, ce qui facilitera son intégration dans ce pays. Les relations familiales du recourant en Suisse pourraient s'exercer par des moyens de communication modernes. L'expulsion du recourant devait être prononcée pour la durée minimale de cinq ans. Le recourant étant d'origine portugaise, la question de son signalement dans le système d'information Schengen ne se posait pas. 
 
4.5. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas pris en compte le long séjour du recourant en Suisse et les conséquences de son expulsion pour sa compagne et ses deux enfants, ainsi que pour son propre fils.  
 
4.6. Sur la base des constatations de fait dénuées d'arbitraire, la pesée des intérêts opérée par la cour cantonale peut être confirmée.  
En effet, concernant l'intérêt du recourant à rester en Suisse, il convient de relever que celui-ci y vit depuis 25 ans et disposait, jusqu'au 31 décembre 2021, d'un permis d'établissement valable. Cela étant, il ne ressort pas de l'état de fait cantonal que le recourant entretiendrait des liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse. Il a certes travaillé dans le domaine de la maçonnerie, la restauration et comme installateur sanitaire. Néanmoins, il a été au bénéfice de l'aide sociale durant une période s'étendant de février 2017 à juillet 2021. Il est par ailleurs endetté à hauteur de 10'000 francs. En affirmant que sa situation personnelle ne serait pas mauvaise, qu'il ne ferait l'objet d'aucune poursuite et qu'il respecterait l'arrangement de paiement en lien avec la dette contractée auprès d'un proche, il se base pour partie sur des faits qui ne ressortent pas des constatations cantonales et procède pour le reste à sa propre appréciation des preuves dans une démarche purement appellatoire et partant irrecevable. On peut toutefois lui donner acte qu'il a su trouver un emploi d'une durée de 3 mois à sa sortie de prison (cf. pièce 408 dossier cantonal, 105 al. 2 LTF). 
Le recourant a grandi au Portugal, pays qu'il a quitté à l'âge de 18 ans seulement. Dès lors, on peut supposer que le recourant parle le portugais, quand bien même le jugement cantonal ne contient aucune constatation de fait à cet égard. Depuis son arrivée en Suisse, il affirme n'être retourné que trois fois dans son pays d'origine. Toutefois, sa mère vit encore au Portugal, de même que sa soeur et le reste de sa famille. D'ailleurs, le fils du recourant a séjourné au Portugal chez la mère de celui-ci durant son incarcération (soit durant plus d'un an, cf. pièces 219 et 419 s. du dossier cantonal, 105 al. 2 LTF). On peut donc supposer que le recourant a des contacts réguliers avec sa mère, ce qui ressort d'ailleurs de ses déclarations (cf. pièce 420 du dossier cantonal, 105 al. 2 LTF). Ces éléments devraient faciliter la réintégration du recourant dans le pays qu'il a quitté à l'âge adulte et dans lequel vivent des membres de sa famille proche. En affirmant que ses chances de réintégration au Portugal seraient nulles et en se prévalant de l'absence de contact avec sa famille d'origine, le recourant procède de manière appellatoire. 
Le recourant a un intérêt à poursuivre sa vie de famille en Suisse. En effet, il a un fils, qui était encore mineur à la date du jugement d'appel (17 ans) et dont il avait la garde, étant précisé que le recourant n'a plus de contact avec la mère de son fils depuis dix ans. Il a également une concubine avec laquelle il fait ménage commun. L'expulsion serait aussi délicate pour sa compagne, qui n'a manifestement pas de lien avec le Portugal. Toutefois, en cas d'expulsion, des contacts resteraient possibles entre le recourant et sa compagne (respectivement entre le recourant et les enfants de celle-ci) par le biais de moyens de communication modernes et rien n'empêchera celle-ci de lui rendre visite au Portugal (cas échéant avec ses enfants). Dans la mesure où le recourant affirme qu'il jouerait le rôle d'un père de substitution pour les enfants de sa compagne, il se base sur des faits qui ne ressortent pas du jugement cantonal, de sorte qu'ils sont irrecevables. S'agissant du fils du recourant, on peut considérer que son jeune âge facilitera son intégration dans un nouveau pays. Il ressort en outre des constatations cantonales qu'il a déjà vécu plus d'un an au Portugal chez sa grand-mère, ce qui devrait contribuer à son intégration. Bien que le recourant affirme que son fils devrait poursuivre sa formation en Suisse, on ne voit pas ce qui l'empêcherait de le faire au Portugal, vu les considérations qui précèdent. A cet égard, il ne ressort pas du jugement entrepris que des démarches concrètes auraient déjà été entreprises en vue d'une formation en Suisse, sans que l'arbitraire de l'omission de ces faits ne soit invoqué. L'expulsion ne conduit ainsi pas nécessairement à la séparation du père et du fils. En tout état, le fils du recourant demeure libre de retourner en Suisse une fois l'âge de la majorité atteint. Au vu de ce qui précède, l'intérêt du recourant à demeurer en Suisse en raison de ses liens familiaux peut être relativisé. 
Les intérêts présidant à l'expulsion du recourant sont importants, dès lors que celui-ci a déjà été condamné à six reprises entre 2011 et 2019. Le risque de récidive est mis en évidence par ses nombreux antécédents (dont des condamnations à des peines privatives de liberté). Comme l'a relevé, à juste titre, la cour cantonale, si la gravité des premières infractions commises par le recourant étaient moindre, il en allait différemment de celles ayant conduit à la condamnation du 30 octobre 2017 à (notamment) une peine privative de liberté de 21 mois, avec sursis à l'exécution pour 12 mois et un délai d'épreuve de 5 ans (vol, dommages à la propriété, injure, menaces envers son ex-épouse, tentative de contrainte, faux dans les titres, violations des règles de la circulation routière) et de celle faisant l'objet de la présente procédure qui porte sur un montant de plus de 19'000 francs. On peut encore relever que le recourant a commis de nouvelles infractions dans le délai d'épreuve précité, vu ses condamnations ultérieures des 11 janvier 2018 et 28 novembre 2019 pour des infractions à la loi sur la circulation routière et pour abus de confiance. C'est, partant, de manière fondée que l'autorité précédente a considéré que le recourant représentait un danger pour la sécurité publique. 
En définitive, compte tenu de la gravité des infractions commises et des antécédents du recourant, de l'intégration mitigée du recourant en Suisse et des perspectives qu'il conserve de se réintégrer dans son pays d'origine, ainsi que de la menace qu'il constitue pour l'ordre public, l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emporte en l'espèce sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Si l'expulsion est certes susceptible de porter une atteinte aux relations familiales du recourant, elle ne conduira pas forcément à la séparation du père et du fils et ne l'empêchera pas d'entretenir un contact avec sa compagne, étant relevé que la mesure demeure d'une durée minimale. L'expulsion du recourant s'avère ainsi conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 § 2 CEDH
La seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP faisant défaut, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ordonnant l'expulsion du recourant. Infondé, le grief est rejeté. 
 
5.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 15 février 2023 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Rettby