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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_708/2011 
 
Arrêt du 5 décembre 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Juge unique. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, 3011 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Demande de révision (mandat de répression); formalisme excessif, procès équitable, etc., 
 
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale, du 14 septembre 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 7 juin 2010, le Président 1 de l'ancien arrondissement judiciaire IV Emmental-Haute-Argovie (ci-après : le Président I) a prononcé l'entrée en force du mandat de répression n° U 09 15987 du 16 décembre 2009 de l'ancien Service régional de juges d'instruction II Emmental-Haute-Argovie, le défaut de X.________ à l'audience du même jour valant retrait d'opposition. Le 28 avril 2011, X.________ a déposé une demande de révision de la décision précitée pour violation de son droit à un procès équitable, dès lors qu'il ne comprenait pas la langue de la procédure conduite devant le Président I. Par décision du 14 septembre 2011, la Cour suprême du canton de Berne a prononcé la non-entrée en matière sur la demande de révision pour le motif qu'elle constituait un moyen de contourner les voies de droit ordinaires. 
 
2. 
2.1 X.________ interjette un recours en matière pénale contre la décision cantonale dont il requiert l'annulation, en concluant à l'admission de sa demande de révision. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.2 Les recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), les motifs devant exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF). 
 
2.3 Le recourant invoque une violation de l'art. 6 § 3 CEDH pour le motif qu'il ne comprenait pas la langue de la procédure conduite devant le Président I. Il critique également le fait de n'avoir pas pu bénéficier des services d'un avocat avant l'octroi de l'assistance judiciaire. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi les considérations cantonales seraient erronées. En particulier, il n'explique pas en quoi la cour cantonale aurait faussement considéré que la demande de révision constituait un moyen de contourner les voies de droit ordinaires auxquelles le recourant n'aurait pas recouru. Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation précitées, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3. 
Comme les conclusions du recours étaient manifestement dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale. 
 
Lausanne, le 5 décembre 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Schneider 
 
La Greffière: Gehring