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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_683/2012 
 
Arrêt du 27 mai 2013 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer et Borella. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
1. X.________, 
2. Caisse de prévoyance Y.________, 
tous les deux représentés par Me Jacques-André Schneider, avocat, 
recourants, 
 
contre 
 
1. Succession de B.________, 
soit: L.________, et J.________, 
2. R.________, 
tous les deux représentés par Me Eric Maugué, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle (procédure de première instance), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 juin 2012. 
 
Considérant: 
que B.________ et R.________ ont été engagés les 1er avril et 1er juillet 1977 par l'Etat de Genève, 
que, dans le cadre de la nouvelle politique salariale menée à la suite de l'autonomisation de X.________, ils ont actionné ce dernier et la Caisse de prévoyance Y.________ devant le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales (aujourd'hui: la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales) le 14 janvier 2009, 
que le tribunal cantonal a partiellement admis l'action (jugement du 27 juin 2012), 
que X.________ et la Caisse de prévoyance Y.________ ont interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement le 4 septembre 2012, 
que B.________ est décédé en août 2012, 
que les héritiers de B.________ ont produit le 13 novembre 2012 un acte authentique dont il ressort qu'ils ont accepté la succession, 
que la juridiction cantonale a averti le Tribunal fédéral le 15 mars 2013 qu'un des juges assesseurs ayant statué dans la cause pendante devant lui ne remplissait plus les conditions nécessaires à son éligibilité depuis le 30 novembre 2010, 
qu'invités à s'exprimer sur cet élément, les recourants ont persisté à conclure à l'annulation du jugement, les intimés à conclure au rejet du recours tandis que le tribunal cantonal s'en est remis à justice, 
que le Tribunal fédéral examine d'office les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure de première instance (ATF 135 V 124 consid. 3.1 p. 127; 132 V 93 consid. 1.2 p. 95 et les références; cf. aussi ULRICH MEYER/JOHANNA DORMANN in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd. 2011, n° 8 ad art. 106), parmi lesquelles figure la composition - régulière ou pas - du tribunal qui a statué (ATF 129 V 335 consid. 1.2 p. 337), 
que, aux termes de l'art. 30 al. 1 Cst., qui a la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne, dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire, a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, 
que le droit des parties à une composition régulière du tribunal, qui interdit les tribunaux d'exception et la mise en oeuvre de juges ad hoc ou ad personam, impose des exigences minimales en procédure cantonale et requiert une organisation judiciaire et une procédure déterminées par un texte légal (ATF 129 V 335 consid. 1.3.1 p. 338 et les références), 
que cette jurisprudence s'applique aussi aux juges suppléants et laïcs (arrêt I 688/03 du 15 mars 2004 consid. 2 in SVR 2005 IV n° 32 p. 62 et les références), 
que le Tribunal fédéral a admis de façon constante que la composition irrégulière d'une autorité de recours constitue une cause d'annulabilité du jugement qui a été rendu (ATF 136 I 207 consid. 5.6 p. 218 sv.; arrêt I 688/03 du 15 mars 2004 consid. 3 in SVR 2005 IV n° 32 p. 62 et les références), 
que c'est à la lumière des règles cantonales topiques d'organisation et de procédure, que le Tribunal fédéral examine sous l'angle restreint de l'arbitraire, qu'il convient d'examiner si une autorité judiciaire a statué dans une composition conforme à la loi (ATF 131 I 31 consid. 2.1.2.1 p. 34; 129 V 335 consid. 1.3.2 p. 338), 
que les juges assesseurs genevois sont des magistrats de l'ordre judiciaire (ATF 130 I 106) qui, pour être éligibles, doivent remplir les conditions de l'art. 5 al. 1 et 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (RS/GE E 2 05; LOJ), notamment avoir l'exercice des droits politiques dans le canton de Genève et y être domiciliés, 
que le juge assesseur en question ne remplit en l'occurrence plus les conditions d'éligibilité depuis le 30 novembre 2010 dans la mesure où il est domicilié dans le canton de Vaud depuis cette date, 
que la juridiction cantonale a donc statué dans une composition irrégulière et, partant, violé la garantie constitutionnelle mentionnée, 
que ce vice, qui constitue une violation des exigences légales et jurisprudentielles minimales concernant la constitution des tribunaux, entraîne l'annulation du jugement et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi, 
que les motifs du présent arrêt constituent des circonstances justifiant que les frais de l'instance fédérale soient mis à la charge de la République et canton de Genève (art. 66 al. 3 et 68 al. 4 LTF; ATF 133 V 402 consid. 5 p. 407 et les références), 
qu'en qualité d'organisations chargées de tâches de droit public, X.________ et la Caisse de prévoyance Y.________ ne peuvent prétendre des dépens (art. 68 al. 3 LTF), 
que, vu l'issue du litige, les intimés n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis. Le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 juin 2012 est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la République et canton de Genève. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 27 mai 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Kernen 
 
Le Greffier: Cretton