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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6F_6/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 juin 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Rüedi. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse rendu le 2 février 2015 dans les causes 6B_207/2014 et 6B_250/2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
 X.________ demande la révision au sens des art. 121 et 123 LTF de l'arrêt du Tribunal fédéral rendu le 2 février 2015, après jonction des causes, dans les procédures 6B_207/2014 et 6B_250/2014. Dans ce contexte, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire et une prolongation du délai pour compléter sa requête. 
 
2.   
Le requérant, qui ne justifie d'aucune procuration, n'est pas légitimé à déposer une requête de révision de l'arrêt 6B_250/2014 concernant sa fille A.________. 
 
3.   
Les délais qui - à l'instar de celui pour déposer une demande de révision prévu à l'art. 124 LTF - sont fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 47 al. 1 LTF), de sorte qu'il ne saurait être donné suite à la demande formée en ce sens par le requérant. 
 
4.  
 
4.1. Aux termes de l'arrêt 6B_207/2014, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours genevoise du 20 janvier 2014 confirmant le classement en faveur du prénommé de la procédure P/5142/1997. Le recours a été déclaré irrecevable faute d'intérêt juridiquement protégé en tant qu'il portait sur le classement (consid. 3). Il a été rejeté dans la mesure où X.________ y contestait la négation par l'autorité cantonale de sa qualité pour recourir contre le classement (consid. 4) et le refus d'une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (consid. 5).  
 
4.2.  
 
4.2.1. Le requérant demande la révision de cet arrêt à la suite d'une mise à jour des registres français d'état civil opérée le 19 janvier 2015, selon lui constitutive d'un fait nouveau au sens de l'art. 123 al. 2 let. b LTF. Sur la base de cette disposition, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée dans les affaires pénales s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 123 al. 2 let. b LTF en rel. avec l'art. 410 al. 1 let. a CPP).  
Sous réserve des faits déterminant la recevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, la révision pour faits nouveaux ou preuves nouvelles d'un arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans une affaire pénale n'entre en considération que dans les cas où, dans l'arrêt sujet à révision, le Tribunal fédéral a rectifié ou complété l'état de fait sur la base de l'art. 105 al. 2 LTF. Ce n'est que dans ces cas que des faits nouveaux ou preuves nouvelles au sens de l'art. 410 CPP sont propres à entraîner une modification de l'état de fait de l'arrêt du Tribunal fédéral sujet à révision. Dans les autres cas, c'est en réalité une modification de l'état de fait de la décision cantonale que les faits nouveaux ou preuves nouvelles sont susceptibles d'entraîner, de sorte qu'ils doivent être invoqués dans une demande de révision dirigée contre le jugement cantonal (cf. ATF 134 IV 48 consid. 1 p. 49; arrêt 6F_16/2014 du 13 novembre 2014 consid. 3.1). 
 
 En l'espèce, le Tribunal fédéral a rendu l'arrêt sujet à révision sans compléter ni rectifier les faits établis par la juridiction cantonale. Les faits nouveaux invoqués, qui ne concernent pas la recevabilité du recours en matière pénale mais le fond de la cause 6B_207/2014, sont par conséquent irrecevables en instance fédérale. 
 
4.2.2. Au demeurant, le requérant se plaint du fait que les qualifications d'enlèvement et de séquestration aggravés (art. 183 et 184 CP) n'ont pas été examinées, si bien que des faits pertinents au sens de l'art. 121 let. d LTF n'auraient pas été pris en considération dans l'arrêt sujet à révision. En outre, cet arrêt aurait omis de traiter les conclusions du recours formé dans l'affaire 6B_207/2014 selon lesquelles l'arrêt cantonal du 20 janvier 2014 portait atteinte à la liberté religieuse. Ce faisant, le requérant reproche en réalité au Tribunal fédéral de n'avoir prétendument pas traité tous les griefs qu'il avait invoqués dans son recours, critiques qui ne sont pas constitutives d'un motif de révision au sens de l'art. 121 al. 1 let. c ou d LTF (cf. PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2 ème éd., ch. 13 ad art. 121).  
 
4.3. Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision doit être déclarée irrecevable.  
 
 
5.   
Comme les conclusions de la requête étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que le respect du délai prévu à l'art. 124 LTF non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le requérant à déposer une demande de révision motivée en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Le requérant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
6.   
Le requérant est averti qu'il ne sera donné aucune suite à toute nouvelle demande abusive ou manifestement mal fondée relative à la procédure P/5142/1997, ainsi qu'à la procédure P/9539/1993 à laquelle celle-là est étroitement liée. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La requête tendant à la prolongation du délai pour déposer la demande de révision est rejetée. 
 
2.   
La demande de révision est irrecevable. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du requérant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 30 juin 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring