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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_79/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 novembre 2015  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Flury. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Stefano Fabbro et Me Florine Küng, recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal AI du Valais, 
Avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
du Valais, Cour des assurances sociales, du 17 décembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal AI du canton du Valais (ci-après: l'office AI) le 9 mars 2010. Elle indiquait souffrir des séquelles d'un accident survenu le 10 janvier 2009 (entorse au genou gauche). L'office AI lui a alloué une demi-rente d'invalidité pour le mois de septembre 2010 (décision du 6 septembre 2011). 
L'assurée a déposé une nouvelle demande auprès de l'administration le 1 er décembre 2011. Les pièces médicales qu'elle a produites et les informations obtenues durant l'instruction par l'office AI (dont le dossier de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents [CNA]) indiquaient une évolution défavorable en raison notamment de douleurs persistantes, d'un syndrome musculo-squelettique diffus et d'un trouble dépressif, totalement incapacitants (rapports du docteur B.________, spécialiste en médecine générale, des 28 novembre 2011 et 17 février 2012 ainsi que de la doctoresse C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 10 juin 2012). Sur proposition du Service médical régional (SMR; avis du docteur D.________ du 27 septembre 2012), un examen bidisciplinaire a été effectué. La doctoresse E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a fait état d'une accentuation de traits de personnalité anxieuse et d'un syndrome douloureux somatoforme persistant, sans répercussion sur la capacité de travail (rapport du 26 mars 2013). La doctoresse F.________, spécialiste en médecine interne, a indiqué un syndrome douloureux diffus à la suite des différentes interventions pratiquées sur le genou droit mais n'a retenu aucune pathologie incapacitante (rapport du 27 mars 2013). Se référant à ces deux rapports ainsi qu'aux conclusions du médecin d'arrondissement de la CNA, le SMR a conclu à l'absence d'aggravation de l'état de santé de l'assurée, hormis les troubles méniscaux du genou gauche qui ont entraîné une incapacité totale de travail dans une activité adaptée dès le 12 septembre 2011 et de 50 % du 1 er septembre 2012 au 31 octobre suivant (rapport final du docteur D.________ du 15 avril 2013).  
L'administration a informé A.________ de son intention de lui octroyer une rente entière d'invalidité du 1 er septembre 2011 au 30 novembre 2012 puis une demi-rente d'invalidité du 1 er décembre 2012 au 31 janvier 2013 (projet de décision du 29 avril 2013). L'assurée a contesté ce projet (écriture du 19 juillet 2013) et produit les rapports de la doctoresse C.________ du 11 juillet 2013 et du docteur B.________ du 15 juillet 2013) qui concluaient à une (probable) capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée. L'office AI a suivi l'avis du SMR (rapport final du docteur D.________ du 14 août 2013) et confirmé la teneur de son projet (décision du 21 novembre 2013). Il a également refusé d'allouer à A.________ des mesures de réadaptation d'ordre professionnel (décision du 2 décembre 2013).  
 
B.   
L'assurée a recouru contre ces deux décisions auprès du Tribunal cantonal du Valais, qui, par jugement du 17 décembre 2014, a rejeté le recours s'agissant de la rente d'invalidité (chiffre 2 du dispositif) et l'a admis s'agissant des mesures d'ordre professionnel en renvoyant la cause à l'office AI pour instruction complémentaire (chiffre 3 du dispositif). 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Elle demande l'annulation du chiffre 2 du dispositif. Elle conclut au renvoi de la cause principalement à l'administration, subsidiairement à la juridiction cantonale, afin qu'une expertise pluridisciplinaire complémentaire soit ordonnée, tant sur le plan psychique que somatique, et qu'une nouvelle décision soit rendue. 
L'office AI a conclu au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
Au vu des conclusions du recours, le litige porte uniquement sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité supérieure à la demi-rente accordée par l'intimé du 1 er décembre 2012 au 31 janvier 2013, ainsi qu'à une rente d'invalidité au-delà du 31 janvier 2013. Il s'agit singulièrement de savoir si une expertise pluridisciplinaire doit être mise en oeuvre.  
 
3.  
 
3.1. Pour l'essentiel, la recourante fait valoir que la contradiction entre l'avis de ses médecins traitants (le docteur B.________ ainsi que la doctoresse C.________) et celui du SMR suivi par le tribunal cantonal pour nier une aggravation durable de son état de santé aurait nécessairement dû conduire à la mise en oeuvre d'une expertise complémentaire. Or cela ne suffit pas pour établir une appréciation arbitraire des preuves par l'instance précédente.  
 
3.2. Les premiers juges ont expliqué les raisons pour lesquelles ils ont fondé leur jugement sur les conclusions des spécialistes du SMR. Ils ont d'abord admis que les rapports de ces derniers remplissaient les critères jurisprudentiels donnant valeur probante à un rapport médical, ce que l'assurée ne conteste pas. Ils ont ensuite exposé les motifs pour lesquels ils écartaient les avis des médecins traitants, considérant qu'ils n'étaient pas propres à faire douter du caractère fiable et fondé des appréciations médicales internes à l'office intimé. Ils ont par ailleurs constaté que les critères jurisprudentiels permettant de conclure à l'existence d'un trouble somatoforme incapacitant n'étaient pas réalisés.  
La recourante ne tente en l'occurrence nullement d'établir, au moyen d'une argumentation circonstanciée, que le contenu des rapports établis par les doctoresses E.________ et F.________ seraient critiquables ou que ceux de la doctoresse C.________ et du docteur B.________ seraient plus convaincants. Or pour conclure à une appréciation arbitraire des preuves de la juridiction cantonale, il ne suffit pas de prétendre - comme le fait l'assurée - que la seule circonstance qu'il existe une contradiction entre les avis des médecins traitants et ceux du SMR conduit nécessairement à mettre en oeuvre une expertise complémentaire. On ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'instance précédente et procéder à de nouvelles investigations au motif qu'il existerait au dossier un avis médical divergent. Il n'en va différemment que si cet avis fait état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'appréciation et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions retenues par l'administration et le juge ou établir le caractère incomplet de la documentation médicale. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la recourante se contente de tirer des conclusions différentes de celles du tribunal cantonal quant aux évaluations médicales au dossier. Elle ne fait état d'aucun élément clinique ou diagnostique qui n'aurait pas été pris en compte par les médecins du SMR ou de contradictions manifestes justifiant que l'on s'écarte de cette appréciation. Ainsi, lorsqu'elle reproche aux premiers juges d'avoir admis, sur la base de l'avis de la doctoresse E.________, que la lenteur et l'anxiété constatées par la doctoresse C.________ paraissaient plutôt liées à sa personnalité et n'étaient donc pas incapacitantes, elle ne fait qu'opposer un avis médical à un autre. Elle se limite à reprendre les observations contenues dans les rapports de la doctoresse C.________ et du docteur B.________, sans mettre en évidence en quoi ceux-ci seraient suffisants pour mettre en doute l'évaluation du SMR. 
 
4.   
Cela étant, le recours doit être admis pour un autre motif, comme il ressort de ce qui suit. 
 
4.1. Dans un récent arrêt de principe (ATF 141 V 281), le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence relative à l'appréciation des effets des troubles somatoformes et des autres affections psychosomatiques comparables sur la capacité de travail. Il a notamment abandonné la présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt cité) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'un catalogue d'indicateurs (consid. 4 de l'arrêt cité). Dès lors que le tribunal cantonal a fait sienne l'appréciation de la doctoresse E.________ sur le caractère non invalidant du syndrome somatoforme douloureux affectant l'assurée, selon les anciens critères, il s'agit de voir si cette évaluation médicale peut être suivie au regard de la nouvelle jurisprudence.  
 
4.2. En l'espèce, le rapport de la doctoresse E.________ ne permet pas une appréciation de l'état de santé de la recourante à la lumière des exigences relatives au diagnostic et des indicateurs déterminants (cf. consid. 2, 4 et 8 de l'arrêt cité). En effet, l'experte a fait état d'un trouble somatoforme douloureux persistant mais n'a donné que très peu d'indications sur le degré de gravité inhérent à ce diagnostic. Elle a évoqué des "douleurs en brûlure touchant tout le corps" qu'elle a qualifiées de type psychogène, sans aller plus loin dans la description du diagnostic, ni en particulier se prononcer sur les éléments requis par la CIM-10 pour conclure à cette pathologie (consid. 2.1 de l'arrêt cité). Le contenu de l'expertise ne permet pas non plus de se faire une idée quant à la présence d'indices d'une éventuelle exagération des symptômes de la part de l'assurée (consid. 2.2 de l'arrêt cité). A première vue, même si la doctoresse E.________ a mentionné que la recourante avait dépeint une situation psychique plus sombre qu'elle ne l'était en réalité, elle semble avoir plutôt nié des signes d'exagération. Il manque en outre des éléments s'agissant du traitement suivi par l'assurée, dans la mesure où le médecin a relevé qu'un doute subsistait quant à la prise régulière des médicaments (consid. 4.3.1.2 de l'arrêt cité). Il n'est pas possible non plus de déterminer l'interaction entre l'accentuation de traits de personnalité anxieuse mise en évidence par l'experte et le trouble somatoforme douloureux, la doctoresse E.________ ne donnant pas d'indication sur le développement et la structure de la personnalité de la recourante (consid. 4.3.2 de l'arrêt cité). Il manque également dans son appréciation l'évaluation des ressources personnelles de l'assurée au regard d'éventuelles limitations des niveaux d'activité dans les domaines comparables de la vie (consid. 4.4.1 de l'arrêt cité).  
En conséquence, la mise en oeuvre d'une expertise est nécessaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_842/2014 du 17 septembre 2015) afin d'évaluer, au regard des nouveaux principes applicables en la matière, la pertinence du diagnostic de trouble somatoforme douloureux et son éventuel caractère invalidant. Le recours est partant bien fondé. 
 
5.   
Etant donné l'issue du litige, les dépens sont mis à la charge de l'office intimé (art. 68 al. 1 LTF). Vu les circonstances, il convient en revanche de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 17 décembre 2014, et la décision de l'office intimé du 21 novembre 2013 sont annulés, dans la mesure où ils portent sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité supérieure à une demi-rente du 1 er décembre 2012 au 31 janvier 2013, ainsi que sur le droit à une rente au-delà de cette date. La cause est renvoyée à l'office intimé afin qu'il mette en oeuvre une expertise complémentaire et rende une nouvelle décision.  
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
L'office intimé versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du Valais pour nouvelle décision sur les frais et les dépens [ch. 2 du dispositif du jugement cantonal] de la procédure antérieure (S1 14 37). 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 5 novembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Glanzmann 
 
La Greffière : Flury