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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2P.236/2004/ADD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 23 septembre 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Hungerbühler et Müller. 
Greffier: M. Addy. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
 
contre 
 
Municipalité de Montreux, 1820 Montreux, 
représentée par Me Daniel Dumusc, avocat, avenue du Casino 33, case postale, 1820 Montreux 2, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 9 et 27 Cst. (refus d'autoriser l'exploitation d'un kiosque sur les quais), 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 16 août 2004. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Dès 1994, X.________ a exploité un kiosque sur les quais de Montreux. Tout au long des années, des problèmes ont surgi en ce qui concerne notamment l'hygiène des produits mis en vente. Après de nombreuses péripéties, la Municipalité de Montreux a, dans une décision du 14 février 2003, refusé la requête de X.________ tendant au renouvellement de son autorisation d'exploiter son kiosque pour l'année 2003. Les recours formés par X.________ ont été successivement rejetés par le Tribunal administratif du canton de Vaud le 29 avril 2003 et par le Tribunal fédéral le 30 juillet 2003. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a relevé qu'une autorisation d'usage commun accru du domaine public ne pouvait être délivrée qu'à des candidats offrant toute garantie qu'ils respecteront scrupuleusement les dispositions, notamment de police, régissant les activités qu'ils se proposent d'exercer à la faveur de l'autorisation sollicitée et, en particulier, les conditions d'hygiène qui doivent être respectées lorsqu'ils ont l'intention de vendre des denrées alimentaires. Or, le recourant ne présentait pas les garanties voulues d'un respect scrupuleux des normes d'hygiène applicables à ses activités. 
2. 
Par décision du 11 décembre 2003, la Municipalité de Montreux a rejeté la requête de X.________ tendant à l'octroi d'une autorisation d'usage accru du domaine public pour l'exploitation de son kiosque en 2004 et ordonné l'enlèvement de cette installation, ce qui a été fait ultérieurement. Par arrêt du 16 août 2004, le Tribunal administratif a rejeté un recours de X.________ contre la décision municipale. Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été demandé de déterminations aux autorités intimées. 
3. 
C'est sans arbitraire que le Tribunal administratif a constaté que le recourant n'offrait pas les garanties voulues pour l'exploitation envisagée. Certes, les problèmes relevés lors des différents contrôles du kiosque du recourant ne se sont pas révélés particulièrement graves. Toutefois, c'est de manière quasiment systématique que les contrôles effectués ont révélé des problèmes d'hygiène, ceci depuis l'installation du kiosque sur les quais en 1994. De plus, le recourant n'a apparemment pas pris conscience de la nécessité d'une activité irréprochable sur le plan de l'hygiène. Dans ces conditions, le refus opposé au recourant, surtout s'agissant de la délivrance d'une nouvelle autorisation, ne viole pas ses droits constitutionnels. 
 
Dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner sous tous ses aspects la pratique de la Municipalité de Montreux quant à la délivrance de ses autorisations, notamment au regard de la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. Enfin, le recourant ne peut rien tirer du droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse garanti par l'art. 12 Cst., qui ne saurait l'affranchir de ses obligations de droit public en matière d'hygiène pour l'exercice d'une activité économique. Peu importe que le recourant ait de la peine à se plier aux exigences légales et qu'il ne souhaite pas entreprendre une activité d'employé. 
4. 
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Comme le recours était d'emblée voué à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (art. 152 OJ). L'émolument judiciaire mis à la charge du recourant tiendra compte de sa situation financière (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recou- rant, à la Municipalité de Montreux et au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
Lausanne, le 23 septembre 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
$Le président: Le greffier: