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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 654/02 
 
Arrêt du 30 juillet 2003 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
P.________, recourant, représenté par Me Jacqueline Chédel, avocate, avenue Léopold-Robert 84, 2301 La Chaux-de-Fonds, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel 
 
(Jugement du 26 août 2002) 
 
Faits: 
A. 
Lors d'un accident professionnel survenu le 27 novembre 1994, P.________ a subi une section du tendon distal du grand palmaire droit. Le 25 janvier 1996, il a déposé une demande de de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : office AI). 
 
Par trois décisions du 20 avril 2000, fondées sur un prononcé et une motivation du 3 décembre 1999, l'office AI lui a octroyé un quart de rente à partir du 1er octobre 1996, remplacée par une demi-rente le 1er janvier 1997, puis par une rente entière le 1er décembre 1997, qui a été réduite à une demi-rente le 1er février 1998 pour finalement être augmentée à une rente entière dès le 1er août 1998. 
 
Dans le cadre d'une procédure de révision, après avoir recueilli l'avis du docteur A.________, médecin psychiatre traitant, l'office AI a confié une expertise médicale au docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans un rapport du 22 juin 2001, complété par une prise de position du 10 juillet suivant, ce médecin a posé le diagnostic de trouble anxieux, sans précision, de somatisation et d'autres réactions à un facteur de stress sévère. Il a fixé à 40 % l'incapacité de travail de P.________ attribuable à ces troubles psychiques et précisé que ce facteur tenait compte aussi bien de l'horaire de travail que du rendement. 
 
Par décision du 15 février 2002, l'office AI a remplacé la rente entière d'invalidité par un quart de rente, avec effet au 1er mars 2002. 
B. 
P.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel en concluant (principalement) à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. 
 
Par jugement du 26 août 2002, la cour cantonale a partiellement admis le recours, en ce sens qu'elle a annulé la décision attaqué et renvoyé la cause à l'office AI pour nouvelle décision au sens des considérants, soit pour qu'il rende une décision octroyant une demi-rente d'invalidité à l'assuré à partir du 1er mars 2002. 
C. 
P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er mars 2002. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire (mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique et d'une expertise relative aux séquelles physiques). En tout état de cause, il demande le renvoi du dossier à l'administration pour nouveau calcul de la rente. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
D. 
Par décision du 19 avril 2000, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a octroyé à P.________ une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 30 % pour les séquelles physiques de l'accident du 27 novembre 1994, avec effet rétroactif au 1er septembre 1998. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi, qui invite l'administration à statuer à nouveau selon des instructions impératives, est une décision autonome, susceptible en tant que telle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif, et non une simple décision incidente (ATF 117 V 241 consid. 1, 113 V 159). 
2. 
Le jugement entrepris expose les dispositions légales relatives à la notion d'invalidité, à l'échelonnement des rentes selon le taux de l'invalidité et à la manière de déterminer ce taux, de sorte qu'on peut y renvoyer sur ces différents points. On précisera cependant que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la décision administrative litigieuse a été rendue (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
3. 
Selon l'art. 41 LAI, (tel qu'en vigueur avant son abrogation par la LPGA), si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 
4. 
4.1 La décision du 20 avril 2000 par laquelle une rente entière d'invalidité a été allouée, avec effet rétroactif au 1er août 1998, était fondée pour l'essentiel sur les rapports des médecins du centre psycho-social neuchâtelois, les docteurs C.________ (8 juillet 1998) et D.________ (5 mars 1999). Il en ressort que le recourant présentait un état anxio-dépressif important en 1998 qui a persisté de manière sévère en 1999, accompagné d'un trouble somatoforme, justifiant l'octroi d'une rente entière d'invalidité de l'avis du deuxième de ces praticiens, compte tenu de l'ensemble de la situation. 
4.2 Ces circonstances se sont modifiées par la suite, comme l'ont admis à juste titre les premiers juges, à l'appui de citations pertinentes de l'expertise. Selon le docteur B.________, les plaintes du recourant dans le domaine médical sont exclusivement d'ordre anxieux, sans pour autant relever d'une anxiété généralisée. Il ne présente ni trouble de l'adaptation, ni signes caractéristiques d'une dépression éventuelle. Au contraire, il manifeste une énergie impressionnante et soutenue. Si ses assertions sur ses maux sont crédibles, cela n'est valable que pour une brève durée. Aucun élément n'est suffisamment durable et maintenu pour voir une consistance maladive dans la pathologie. Les éléments sont mobilisés, se suivent par cours moments, changent avec d'autres pour disparaître. C'est ainsi qu'il a effectivement montré un côté malheureux à la fin de la consultation, pour ensuite s'équilibrer à nouveau, de sorte qu'on ne peut pas évoquer la présence d'un grand handicap, ni d'une invalidité psychiatrique permanente et grave, ce d'autant moins qu'une résolution de ses problèmes est imaginable. Par ailleurs, les troubles psychiques relativement graves diagnostiqués par les docteurs C.________ et D.________ en 1998 et 1999 pouvaient s'expliquer par des éléments (conflit conjugal, amorce d'une relation extra-conjugale par le recourant, tentative de suicide de sa femme, sentiment de culpabilité de l'assuré) que l'on ne retrouve plus en 2001, le recourant semblant en harmonie avec sa nouvelle compagne, qui l'a accompagné à l'entretien. En conclusion, de moindres intensité et durée, les quelques troubles diagnostiqués - qui ne présentent pas d'effet cumulatif ou amplificateur - justifient désormais au plus une incapacité de travail de 40 % (diminutions de l'horaire de travail et de rendement confondues), dans une activité adaptée, telle que travaux à l'établi, petite mécanique, tri ou contrôle de pièces. 
 
Rendu au terme d'une étude fouillée de l'ensemble du dossier médical et à la suite d'un examen personnel de l'assuré d'environ deux heures, ainsi qu'après un entretien avec le psychiatre traitant et l'épouse du recourant, ce rapport qui prend en compte les plaintes exprimées et contient un résumé des constatations cliniques selon le système AMDP (de l'Association internationale pour la méthodologie et la documentation en psychiatrie) doit se voir reconnaître entière valeur probante (ATF 125 V 352 consid. 3a et 353 sv. consid. 3b/bb). 
4.3 Le recourant ne saurait valablement opposer aux conclusions de l'expert les rapports des 24 novembre 2000 et 13 septembre 2002 du psychiatre traitant. En effet, ce médecin n'explique pas pourquoi il ne fait pas de distinction dans son appréciation de l'incapacité de travail de son patient (fixée à 100% une fois pour toutes) entre les années 1998/1999 et 2000/2001, en dépit du prononcé, en avril 2000 de trois décisions favorables de l'assurance-invalidité (susceptibles de régler une large partie des problèmes évoqués en relation avec les années précédentes). En particulier, le fait que son patient est resté «amer de par toutes les épreuves qu'il a traversées... et sthénique et vindicatif quant à la lenteur de toute la procédure des assurances» ne saurait justifier une incapacité de travail de 100 % en 2000 et 2001. De surcroît, à l'instar des premiers juges, on rappellera que la jurisprudence accorde plus de poids à une expertise sollicitée par l'administration qu'à l'avis du médecin traitant (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc). 
4.4 Quant aux dysfonctionnements de la procédure d'instruction dont le recourant fait état, ils ne se rapportent ni à l'expertise ni à la personne de l'expert, qui y est totalement étranger. C'est dire que les dysfonctionnements allégués ne sont, quoi qu'il en soit, pas de nature à mettre en doute la crédibilité des conclusions de ce dernier. 
4.5 Par ailleurs, pas plus que devant l'instance cantonale, le recourant n'établit à satisfaction de droit que ses problèmes physiques se sont aggravés, de sorte qu'il y a lieu de rejeter sa requête de mise en oeuvre d'une expertise de type orthopédique. 
4.6 C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée était passée de 0 à 60 %, avec effet au 1er mars 2002, et qu'il ont jugé superflue la mise oeuvre d'expertises complémentaires. 
5. 
Cela étant, il convient de déterminer, selon la méthode de la comparaison des revenus, l'influence de l'amélioration de la capacité de travail du recourant sur sa capacité de gain et, par voie de conséquence, sur son droit à la rente. 
5.1 L'office intimé ayant remplacé la rente entière d'invalidité par un quart de rente avec effet au 1er mars 2002, il faut se fonder sur la situation économique valable en 2002 pour effectuer la comparaison des revenus (arrêt R. du 3 février 2003, I 670/01, prévu pour la publication). 
5.2 Selon les informations fournies par l'ancien employeur du recourant, ce dernier aurait perçu un salaire de 67'795 fr. (5'215 fr. x 13) en 2002. Ce montant n'est pas contesté. 
5.3 Lorsque l'assuré n'a pas - comme en l'espèce - repris d'activité professionnelle, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique pour estimer le revenu d'invalide (ATF 126 V 76 sv. consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale. 
 
En l'occurrence, compte tenu de l'activité légère de substitution que pourrait exercer le recourant, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, soit en 2000, 4'437 fr. par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires 2000, p. 31, TA1; niveau de qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2001 (41,7 heures; La Vie économique, 7/2003, p. 90, tableau B 9.2), ce montant doit être portée à 4'625 fr. (4'437 fr. x 41,7 : 40), ce qui donne un salaire annuel de 55'500 fr. Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires de + 2.5 % en 2001 et de + 1.8 % en 2002 (ibidem p. 91, tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel de 57'910 fr. Pour une activité exercée à 60 % (capacité résiduelle du recourant), le revenu d'invalide est de 34'746 fr. 
5.4 L'ensemble des circonstances du cas d'espèce, soit notamment l'âge du recourant, son absence de formation, sa brève scolarité (4 ans) et sa nationalité justifient, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges que l'on procède à un abattement du revenu d'invalide (ATF 126 V 78 consid. 5), une déduction de 10 % paraissant adéquate en l'occurrence. Ainsi calculé, le revenu d'invalide est de 31'272 fr. et la comparaison avec le revenu sans invalidité de 67'795 fr. conduit à un taux d'invalidité de 53.87 %. Ce taux donne droit à une demi-rente d'invalidité. 
 
Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de procéder à une déduction complémentaire pour tenir compte d'une diminution de rendement, comme le requiert le recourant, celle-ci étant incluse, à dire d'expert, dans le taux d'incapacité de travail de 40 %. 
6. 
Dans ces circonstances, les conditions de l'art. 41 LAI sont réunies et la rente d'invalidité entière allouée au recourant depuis le 1er août 1998 doit être remplacée par une demi-rente d'invalidité à partir du 1er mars 2002. Les premiers juges étaient ainsi bien fondés à renvoyer la cause à l'office intimé pour qu'il rende une décision dans ce sens. 
 
Sur le vu de ce qui précède, le recours est mal fondé dans toutes ses conclusions. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 30 juillet 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière: