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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 476/02 
 
Arrêt du 27 mars 2003 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
A.________, recourant, 
 
contre 
 
Office de l'AI du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy 
 
(Jugement du 4 juin 2002) 
 
Faits : 
A. 
A.________, marié et père d'un enfant, a exercé depuis 1990, la profession de maçon en Suisse. Le 12 avril 1995, il a été victime d'une chute au cours de son travail. Depuis lors, il souffre d'un oedème et de douleurs à la cheville droite et n'exerce plus d'activité lucrative. 
 
Le cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents jusqu'au 17 novembre 1996. Elle a alors mis un terme au versement de ses prestations, motif pris qu'il n'existait plus de lien de causalité entre l'accident du 12 avril 1995 et les troubles dont l'assuré souffrait encore. 
 
Le 2 septembre 1996, ce dernier a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une mesure d'orientation professionnelle ou d'une rente. Par décision du 13 novembre 1998, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après : l'Office AI) lui a alloué une rente entière fondée sur un degré d'invalidité de 100 %, motif pris qu'il souffrait de troubles somatoformes douloureux et que, pour cette raison, il présentait une incapacité entière de travail dans toute profession. 
 
Au terme d'une procédure de révision, l'Office AI a supprimé la rente ainsi allouée à l'assuré. Il a considéré qu'un changement important des circonstances s'était produit, étant donné que l'intéressé présentait désormais une capacité entière de travail dans une activité adaptée à son état de santé et qu'il n'existait par conséquent plus d'invalidité (décision du 26 octobre 2001). 
B. 
Se fondant sur les mêmes motifs, le Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision (jugement du 4 juin 2002). 
C. 
A.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant au maintien d'une rente fondée sur un degré d'invalidité de 50 % au moins. 
 
L'Office AI conclut au rejet du recours, ce que propose également la juridiction cantonale. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Le cas d'espèce reste néanmoins régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
En vertu de l'art. 41 LAI, les rentes en cours doivent être, pour l'avenir, augmentées, réduites ou supprimées si le degré d'invalidité se modifie de manière à influencer le droit à ces prestations. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. Pour juger si un tel changement s'est produit, il faut comparer les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision de rente initiale avec les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence). 
 
Si les conditions prévues à l'art. 41 LAI font défaut, la décision de rente peut être éventuellement modifiée d'après les règles applicables à la reconsidération de décisions administratives passées en force. Conformément à ces règles, l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée sous l'angle matériel, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Le juge peut, le cas échéant, confirmer une décision de révision rendue à tort pour le motif substitué que la décision de rente initiale était sans nul doute erronée et que sa rectification revêt une importance notable (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités). 
L'administration est en outre tenue de revenir sur une décision formellement passée en force de chose jugée lorsque des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, de nature à conduire à une appréciation juridique différente, sont découverts (ATF 110 V 178 consid. 2a, 292 consid. 1 et les arrêts cités). 
3. 
En l'espèce, l'intimé et la juridiction cantonale ont considéré que les conditions d'une révision du droit à la rente du recourant étaient réunies dans la mesure où celui-ci ne présentait plus d'invalidité. 
3.1 A l'appui de leur point de vue, ils se sont fondés sur une expertise établie le 29 janvier 2001 par la clinique X.________, aux termes de laquelle le recourant présente un trouble factice avec exclusion fonctionnelle d'une extrémité (pied droit) et un status après entorse bénigne de la cheville droite. Le trouble factice résulte des suites d'une atteinte mineure à la cheville droite à la faveur de motifs psychologiques probablement liés à une demande de compensation financière. Il s'agit d'une limitation fonctionnelle d'ordre psychologique et non somatique. Ce tableau clinique et le fait que l'intéressé est convaincu du bien-fondé de son droit à des prestations financières de la CNA et de l'AI rendent toute mesure de reclassement professionnel inefficace. Toutefois, au vu de la trajectoire professionnelle de l'intéressé, ce dernier devrait être parfaitement en mesure de retrouver par lui-même un emploi dans le cadre d'un travail de manutention s'effectuant en position assise et n'exerçant pas de charge sur les jambes. Le jeune âge de l'assuré, l'absence de comorbidités psychiatriques, son bon état de santé physique et le fait qu'il ne se sente pas complètement incapable d'exercer une activité professionnelle fondent un pronostic favorable. Les experts en concluent qu'une reprise du travail du recourant dans son ancien métier serait contre-indiqué au plan psychologique. En revanche, il présente une capacité entière de travail dans une activité adaptée à son état de santé (sans port de charge, ni travaux lourds, ni marche continue), laquelle n'est toutefois pas susceptible d'amélioration, fût-ce par le biais de mesures médicales ou professionnelles. 
3.2 En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 
3.3 En l'occurrence, l'expertise pluridisciplinaire de la clinique X.________ a été rendue à la suite de plusieurs consultations, notamment psychiatrique et rhumatologique, avec le recourant. Elle repose sur une étude attentive et complète du dossier, en considération de l'anamnèse médicale et familiale du recourant, des plaintes de celui-ci, ainsi que des résultats d'examens médicaux (densitométrie osseuse calcanéenne et IRM de la cheville droite). Le diagnostic posé est clair et motivé. En particulier, les conclusions selon lesquelles le recourant présente un trouble factice concordent avec celles du rapport du 2 juillet 2001 du docteur B.________, psychiatre et psychothérapeute. Dans la mesure où celles-ci ne s'écartent de l'appréciation de la consultation psychiatrique de la doctoresse C.________ - qui fait état de troubles somatoformes ayant valeur de maladie - qu'au terme d'une discussion détaillée et convaincante, l'expertise de la clinique X.________ répond en tous points aux critères jurisprudentiels énumérés ci-dessus (consid. 3.2) et revêt une pleine valeur probante. Dès lors, il y a lieu de retenir, à l'instar de l'intimé et des premiers juges, que le recourant dispose d'une capacité entière de travail dans une activité adaptée. Dans la mesure où à l'époque de la décision initiale de rente, le recourant présentait une incapacité entière de travail dans toute profession (expertise du 25 mars 1997 du docteur D.________, psychiatre et psychothérapeute), force est de constater qu'il s'est produit depuis lors une modification importante des circonstances qui est de nature à influencer le degré d'invalidité de l'assuré, donc son droit à la rente. 
4. 
Cela étant, il convient d'examiner si cette amélioration de la capacité de travail du recourant entraîne une modification de l'invalidité fondant la suppression de son droit à la rente. 
4.1 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins. 
 
Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b). 
4.2 En l'espèce, il est constant que le recourant n'exerce plus d'activité lucrative et ne perçoit plus de salaire. A défaut d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 sv. consid. 3b/aa et bb). 
 
Le salaire statistique de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé en 2001 - année de référence pour la comparaison des revenus (ATF 121 V 366 consid. 1b; cf. également consid. 2.1 ci-dessus) et non pas 1996 comme l'intimé l'a retenu à tort -, à savoir 4'437 fr. par mois (L'enquête suisse sur la structure des salaires 2000, p. 31, tableau TA1; niveau de qualification 4). Au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit en effet convenir qu'un certain nombre d'entre elles sont légères et ne requièrent pas de charge sur les jambes, et sont donc adaptées aux problèmes de cheville du recourant. Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2000 (41,8 heures; La Vie économique, 3/2001, p. 100, tableau B 9.2), ce montant doit être portée à 4'636 fr. (4'437 fr. x 41,8 : 40), ce qui donne un salaire annuel de 55'632 fr. Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires de 2000 à 2001 (+ 2,5 %; La Vie économique, 7/2002, p. 89, tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel de 57'022 fr 80. 
 
Selon son ancien employeur, l'assuré aurait réalisé en 2001, un revenu annuel sans invalidité de 49'530 fr. (3'810 fr. x 13). Ce revenu n'est pas contesté. Si on le compare avec le revenu d'invalide de 57'022 fr. 80, il apparaît que le recourant ne subit plus de manque à gagner, et cela même si l'on tenait compte, par hypothèse, d'un taux de réduction maximum de 25 % sur le revenu d'invalide, de sorte qu'il n'a plus droit à une rente. Par conséquent, c'est à juste titre que l'office AI et les premiers juges ont prononcé la suppression du droit à la rente du recourant. 
4.3 Sur le vu de ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 27 mars 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: