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[AZA 7] 
C 85/01 Tn 
 
IIIe Chambre 
 
MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer. 
Greffière: Mme Berset 
 
Arrêt du 23 octobre 2001 
 
dans la cause 
E.________, recourant, représenté par Maître Peter Goetschi, avocat, boulevard de Pérolles 21, 1701 Fribourg, 
 
contre 
Office public de l'emploi (OPEM), boulevard de Pérolles 24, 1705 Fribourg, intimé, 
 
et 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
A.- E.________ est inscrit depuis le 26 février 1997 au registre du commerce de la Sarine en qualité d'associé gérant de la société X.________, aux côtés de son conjoint, avec signature individuelle. Le capital de X.________ de 20 000 fr. est détenu par les deux associés à raison d'une part de 10 000 fr. chacun. 
A partir du 1er mai 1997, E.________ a travaillé en qualité d'enseignant à plein temps au service de X.________. 
Par lettre du 30 juillet 1999, signée par l'épouse du prénommé, X.________ a réduit à 50 % le temps de travail de son enseignant à partir du 1er novembre 1999, en invoquant une forte baisse des cours ciblés pour les demandeurs d'emploi. 
E.________ s'est alors annoncé à l'assurance-chômage en demandant à bénéficier des indemnités de chômage dès le 1er novembre 1999, se déclarant apte et capable de travailler à 50 %. 
A la suite d'un article de presse paru en mars 2000, dans lequel E.________ se présentait comme directeur de X.________, l'Office public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après : l'office) a été amené à réexaminer la situation de l'intéressé. Par décision du 9 juin 2000, il a déclaré E.________ inapte au placement et nié son droit aux indemnités de chômage dès le 1er novembre 1999. Il a retenu en substance que la réduction de son horaire de travail n'avait pour d'autre but que de faire supporter par l'assurance-chômage la diminution du chiffre d'affaires subie par X.________, en attendant une conjoncture favorable. 
 
B.- E.________ a recouru contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, qui a rejeté le recours par jugement du 8 février 2001. 
 
C.- E.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Sous suite de frais et dépens pour les procédures cantonale et fédérale, il demande l'annulation du jugement cantonal et de la décision de l'office du 9 juin 2000, en concluant à la confirmation de son aptitude au placement et à l'allocation des indemnités de chômage litigieuses. 
L'office déclare n'avoir pas d'observations à formuler sur le recours. Quant au Secrétariat d'Etat à l'économie, il ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le litige porte sur l'aptitude au placement du recourant à partir du 1er novembre 1999 et, par voie de conséquence, sur son droit à l'indemnité de chômage. 
 
2.- a) D'après la jurisprudence, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI (ATF 123 V 234; DTA 2000 no 15 p. 72). Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière de l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise. 
Par exemple, l'administrateur qui est en même temps salarié d'une société anonyme et qui est titulaire de la signature collective à deux, doit être considéré comme appartenant au cercle des personnes visées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI, quelle que soit l'étendue de la délégation des tâches et le mode de gestion interne de la société et nonobstant le fait que le président du conseil d'administration détienne 90 pour cent des actions et dispose, quant à lui, de la signature individuelle (DTA 1996/1997 no 10 p. 48). 
Dans ce sens, il existe donc un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage. La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci; en pareil cas, on ne saurait parler d'un comportement visant à éluder la loi. Il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre des indemnités de chômage (ATF 123 V 238 consid. 7b/bb). 
 
b) Il résulte de l'art. 811 al. 1 CO que les associés dans la société à responsabilité limitée ont non seulement le droit, mais également l'obligation de participer à la gestion de la société. En édictant cette disposition, le législateur est parti du principe que les personnes qui détiennent la société doivent également en assumer la direction (Watter, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II, Bâle/Frankfort-sur-le Main, 1994, N. 2 ad art. 811 CO, p. 1377; von Steiger, Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, in : Zürcher Kommentar, tome 5c, Zurich 1965, N. 1 ad art. 811 CO). A ce titre, les associés, ou les associés gérants lorsqu'il en a été désigné, occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration d'une société anonyme (Watter, op. cit. N. 4 ad art. 811 CO). 
 
c) En l'espèce, le recourant était, au moment de la décision litigieuse, associé gérant avec signature individuelle de X.________ et titulaire d'une part sociale de 10 000 fr. représentant la moitié du capital. A ce titre, il disposait ex lege du pouvoir de fixer les décisions que cette société était amenée à prendre comme employeur. En particulier, il pouvait décider seul de son engagement comme travailleur salarié, de la réduction de son horaire à 50 % et, même, de son propre licenciement ou, à tout le moins, influencer considérablement ces décisions au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Cette circonstance permet, à elle seule, d'exclure son droit aux indemnités de chômage, sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'il exerçait au sein de la société (DTA 2000 no 15 p. 74 sv. consid. 2; comp. ATF 122 V 273 consid. 3; DTA 2000 no 14 p. 67; SVR 1997 ALV no. 101 p. 310 sv. consid. 5c et 5d). 
On doit dès lors admettre que le versement de l'indemnité de chômage demandée par le recourant aurait pour conséquence d'éluder les conditions mises par la loi à l'octroi d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, auxquelles il n'a pas droit, en vertu de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. L'argumentation du recourant tiré du fait qu'il était employé de X.________, qu'il a définitivement perdu son poste d'enseignant à plein temps, qu'il est victime d'un réel chômage et qu'il est apte au placement est dès lors sans pertinence et le recours se révèle ainsi mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, à la Caisse publique de chômage 
 
 
du canton de Fribourg et au Secrétariat d'Etat à 
l'économie. 
Lucerne, le 23 octobre 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
La Greffière :