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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A.22/2004 /frs 
 
Arrêt du 30 août 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Meyer. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Nabil Charaf, avocat, 
 
contre 
 
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. 
 
Objet 
annulation de la naturalisation facilitée, 
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 18 juin 2004. 
 
Faits: 
A. 
X.________ est entré en Suisse à la mi-novembre 1989 pour y déposer une demande d'asile. Par décision du 28 août 1991, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a refusé de lui octroyer la qualité de réfugié, prononcé son renvoi et imparti au requérant un délai au 15 novembre 1991 pour quitter la Suisse. 
 
Le 29 novembre 1991, le prénommé a épousé Y.________, une ressortissante thaïlandaise ayant acquis la nationalité suisse à la suite d'un précédent mariage, rencontrée alors qu'il se trouvait dans un centre d'enregistrement pour requérants d'asile. Il s'est vu délivrer de ce fait, le 28 avril 1992, une autorisation de séjour annuelle qui a par la suite été régulièrement renouvelée. 
 
Le 22 mai 1996, l'intéressé a adressé à l'Office fédéral de la police (OFP) une demande de naturalisation facilitée, en application de l'art. 27 de la loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, du 29 septembre 1952 (LN; RS 141.0). A l'invitation de l'OFP, les époux ont signé conjointement une déclaration par laquelle ils certifiaient vivre à la même adresse ainsi qu'en communauté conjugale effective et stable; reçue par les époux le 7 octobre 1997, cette déclaration a été retournée à l'OFP le 4 novembre suivant. 
 
Par décision du 4 décembre 1997, le Département fédéral de justice et police (ci-après: le DFJP) a accordé la naturalisation facilitée au requérant. 
 
Le 14 mai 1999, les conjoints ont ouvert action en divorce. La tentative de conciliation a échoué le 14 juin suivant. Invoquant son inquiétude au sujet de l'état de santé de sa mère, domiciliée en Thaïlande, l'épouse a requis, deux semaines plus tard, la tenue d'une audience finale dans les meilleurs délais. Le divorce a été prononcé par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère le 2 juillet 1999. 
B. 
Le 27 novembre 2001, l'Office fédéral des étrangers (actuellement l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration [IMES]) a ouvert une enquête tendant à une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée. Le 16 août 2002, le Département de l'intérieur du canton de Fribourg a donné son assentiment à cette annulation. 
Par décision du 27 août 2002, l'Office fédéral précité a prononcé l'annulation de la naturalisation accordée le 4 décembre 1997. 
 
Le 18 juin 2004, le DFJP a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral, X.________ conclut à l'annulation de la décision du DFJP du 18 juin 2004. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1 p. 67 et les arrêts cités). 
1.1 La décision d'annulation de naturalisation en cause peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au regard des art. 51 LN, 97 et 98 let. b OJ. Le motif d'exclusion de l'art. 100 al. 1 let. c OJ n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'occurrence de naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire (ATF 105 Ib 154 consid. 1 p. 156; arrêt 5A.13/2004 du 16 juillet 2004 et les références). Le recourant a en outre manifestement qualité pour recourir (art. 103 let. a OJ). Déposé en temps utile et dans les formes requises, son recours est aussi recevable au regard des art. 106 al. 1 et 108 OJ
1.2 Conformément à l'art. 104 let. a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 128 II 56 consid. 2a p. 60). Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels (ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188; 128 II 56 consid. 2b p. 60). Comme il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 129 II 183 précité et les références). Le recourant peut aussi se plaindre d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 104 let. b OJ). Le Tribunal fédéral revoit au demeurant d'office ces constatations (art. 105 al. 1 OJ), qui ne le lient pas, dès lors que le recours n'est pas dirigé contre une décision prise par une autorité judiciaire (art. 105 al. 2 OJ). 
2. 
2.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout, ou s'il y réside depuis une année et vit depuis trois ans en communauté conjugale avec ce ressortissant suisse. La naturalisation facilitée ne peut en particulier être accordée en l'absence de communauté conjugale au moment du dépôt de la requête ainsi qu'à la date de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la notion de communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN requiert non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints. Tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte des deux époux de maintenir une communauté conjugale stable. Une demande en divorce déposée peu après l'obtention de la naturalisation facilitée est un indice d'absence de cette volonté lors de l'octroi de la nationalité suisse (ATF 128 II 97 consid. 3a p. 98; 121 II 49 consid. 2b p. 52 et les arrêts cités). 
2.2 L'IMES peut, avec l'assentiment du ou des cantons d'origine, annuler dans les cinq ans la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (art. 41 al. 1 LN, 14 al. 1 Org DFJP [ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police du 17 novembre 1999; RS 172.213.1]). La simple absence de l'une des conditions de naturalisation n'est pas suffisante. Pour que l'annulation soit prononcée, il faut en outre que la naturalisation ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur (ATF 128 II 97 consid. 4a p. 101). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (arrêt 5A.7/2003 du 25 août 2003, consid. 3.2). 
 
Selon l'art. 41 al. 1 LN, l'autorité compétente jouit d'une liberté d'appréciation qui lui permet d'annuler ou non la naturalisation en cause, à l'exclusion de toute autre mesure. Dans l'usage de cette faculté, elle doit toutefois éviter d'excéder ou d'abuser de son pouvoir d'appréciation. Commet un tel excès ou abus l'autorité qui retient des critères inappropriés, ne prend pas en compte des circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de police de la loi ou violant le principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403, 664 consid. 6.1 p. 670; 123 III 274 consid. 1a/cc p. 279/280). 
3. 
Le recourant prétend en substance que les conditions d'une annulation de la décision de naturalisation ne sont pas réalisées. Il conteste l'accusation de bigamie portée contre lui et soutient qu'il n'a dissimulé aucun fait essentiel lors de sa demande de naturalisation, car les autorités concernées étaient alors parfaitement au courant de sa situation personnelle et conjugale. Il affirme en outre que le retrait de la nationalité suisse l'exposerait à des conséquences pénibles, d'autant qu'il a dû renoncer à sa nationalité indienne. Enfin, il se plaint d'une inégalité de traitement, d'autre personnes naturalisées ayant divorcé sans qu'on leur retire la nationalité suisse. 
3.1 Le DFJP a motivé sa décision en retenant pour l'essentiel ce qui suit: l'examen chronologique des faits pertinents permet de douter que, par son mariage avec une ressortissante suisse, l'intéressé ait véritablement voulu fonder une communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN. En effet, il a épousé cette personne alors qu'il était sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi. Au moment du mariage, l'épouse était déjà mère de quatre enfants domiciliés en Thaïlande et le mari, père de deux enfants nés en Inde de sa relation avec une compatriote, Z.________. Plus d'un an après la célébration de leur mariage, les conjoints n'avaient pas encore emménagé ensemble. Jusqu'en décembre 1992 (date à laquelle l'épouse est revenue en Suisse après un voyage d'environ six mois en Thaïlande), ils ont toujours vécu dans des logements distincts. Il est également révélateur que moins d'un an et demi après l'obtention de la nationalité suisse par le mari, les époux aient déposé conjointement une demande formelle de divorce à la suite de leur comparution à l'audience de conciliation, non sans avoir liquidé à l'amiable, avant le prononcé du jugement intervenu le 2 juillet 1999, leur régime matrimonial. En avril 2000 déjà, l'intéressé s'est remarié avec Z.________, avec laquelle il avait, selon ses propres dires, vécu en concubinage pendant les huit années ayant précédé son arrivée en Suisse. 
Selon l'autorité fédérale, tout porte ainsi à penser qu'en épousant une ressortissante suisse, l'intéressé cherchait avant tout à obtenir une autorisation de séjour et, ultérieurement, la naturalisation facilitée, afin de permettre à la mère de ses enfants et à ceux-ci de bénéficier à leur tour d'un statut favorable en Suisse. Cette conclusion s'impose d'autant plus qu'il n'a pratiquement jamais cohabité avec son épouse suisse pendant la durée de leur mariage. Par ailleurs, il ressort des considérants du jugement de divorce du 2 juillet 1999 que les parties vivaient séparées depuis 1994. 
 
Même en admettant que les époux aient réellement voulu fonder une communauté conjugale, leur union ne pouvait de toute évidence plus être qualifiée d'effective et stable au moment de la signature de leur déclaration commune du 7 octobre 1997, ni lors de la décision de naturalisation prononcée en décembre suivant. En effet, les conjoints ont formellement reconnu dans la procédure de divorce qu'ils vivaient séparés depuis 1994. Par conséquent, au moment du dépôt de la requête de naturalisation, en mai 1996, ils ne formaient déjà plus une véritable communauté conjugale. Certes, il est exceptionnellement admis qu'une telle communauté subsiste même lorsque les époux ont cessé d'avoir un domicile unique, pour autant que la création de domiciles séparés repose sur des motifs plausibles (par exemple: contraintes professionnelles ou état de santé) et que la stabilité du mariage ne soit manifestement pas en cause. Une telle hypothèse n'est cependant pas réalisée ici, ni même alléguée. Or, en signant la déclaration commune du 7 octobre 1997, l'intéressé a pris connaissance du fait que la naturalisation facilitée ne peut être accordée lorsque la communauté conjugale n'existe plus. Il n'a toutefois pas informé l'autorité fédérale compétente de la séparation des conjoints, effective depuis trois ans au moment de la signature de cette déclaration. Par ailleurs, bien qu'il eût été expressément invité à mentionner ses éventuels enfants de moins de vingt ans dans sa demande de naturalisation, il n'a pas non plus indiqué, en violation de son devoir d'information et de loyauté, qu'il était le père de deux enfants nés durant sa vie commune avec Z.________ en Inde, soit durant la période comprise entre 1981 et 1989. 
 
En cachant ces éléments aux autorités suisses compétentes, l'intéressé a indubitablement cherché, selon le DFJP, à sauvegarder l'apparence d'un mariage qui n'était (plus) que formel. Il a ainsi fait preuve d'un silence inexcusable et, par voie de conséquence, a obtenu la nationalité suisse de manière trompeuse. 
3.2 Le recourant n'invoque aucun élément qui permettrait de qualifier cette appréciation d'abusive. Dans la mesure où il soutient qu'il n'a jamais été bigame puisque, contrairement à ce qui a été prétendu, il n'a pas été marié sous un autre nom avec Z.________, mais a simplement vécu en ménage commun avec elle jusqu'à son départ pour la Suisse, en 1989, sa critique tombe à faux, ce motif d'annulation de la nationalité ayant été abandonné en première instance déjà. 
 
Il affirme en outre qu'il n'a pas dissimulé de faits essentiels aux autorités de naturalisation, car tant la police cantonale de sûreté que les autorités de contrôle des habitants savaient que son épouse suisse et lui-même étaient domiciliés séparément, comme en attestent leurs rapports établis en 1992 et 1993. Cet argument ne peut qu'être rejeté. Il appert en effet que lors du dépôt de la demande de naturalisation, en mai 1996, ainsi qu'à la date de la signature de la déclaration commune des époux, le 7 octobre 1997, les autorités ne disposaient d'aucun élément établissant la séparation des époux; elles n'avaient de surcroît aucune raison d'examiner (à nouveau) la question. Le Contrôle des habitants de Montreux a certes signalé, le 30 avril 1992, que l'intéressé conservait le logement qu'il louait à Clarens alors que son épouse prenait un appartement à Lausanne. Entendu une première fois par la police le 14 juillet 1992, celui-ci a notamment expliqué qu'après la célébration du mariage, le 29 novembre 1991, il avait vécu en compagnie de son épouse, en ce sens que tous deux se retrouvaient chaque fin de semaine, tantôt à son propre domicile de Clarens, tantôt au domicile lausannois de celle-ci. Sa femme séjournait alors en Thaïlande pour des raisons familiales et il n'avait pu l'accompagner car il n'était pas encore en possession de son passeport; il lui avait toutefois demandé de venir s'installer chez lui, à Clarens, et elle lui avait répondu vouloir le faire à son retour de Thaïlande. Selon un rapport de police ultérieur, du 2 juin 1993, l'épouse est revenue en Suisse en décembre 1992, apparemment accompagnée de sa fille née d'une précédente union dans son pays d'origine, et a habité depuis lors alternativement chez son conjoint à Montreux ou chez sa fille à Lausanne. A cette époque-là, les autorités ont manifestement considéré - à juste titre, au vu des informations dont elles disposaient - que les époux menaient une vie commune, malgré leurs domiciles différents, et ont semble-t-il mis un terme à leurs investigations. En alléguant, dans le procès en divorce, qu'ils vivaient séparés depuis 1994, les époux ne voulaient pas dire par là qu'ils n'étaient pas (plus) domiciliés ensemble. Leur affirmation doit à l'évidence être comprise dans le sens de ce que l'on entend généralement par séparation (cf. art. 175 CC), à savoir non seulement une différence d'adresses, mais encore une suspension de la vie commune. Au regard des informations recueillies en 1992 et 1993, la déclaration effectuée par le mari au cours de la procédure de naturalisation facilitée, certifiant que son épouse et lui-même vivaient à la même adresse ainsi qu'en communauté conjugale effective et stable, pouvait être considérée comme plausible et ne donnait aucun motif aux autorités d'examiner ce point plus avant. Il est dès lors erroné d'affirmer que celles-ci savaient, à partir de 1992/1993 déjà et, par conséquent, en 1996/1997 également, que les conjoints vivaient séparés, de sorte qu'elles auraient accordé la naturalisation facilitée en sachant qu'une des conditions décisives n'était pas réalisée. 
 
Le recourant prétend en outre qu'il a dû renoncer à sa nationalité indienne, de sorte qu'il risque de devenir apatride. Comme le relève le DFJP, cette circonstance ne permet pas d'empêcher l'annulation de la naturalisation facilitée. Si celle-ci a été obtenue frauduleusement, l'intéressé doit supporter les conséquences qui résultent pour lui de la perte de la nationalité suisse. Admettre qu'il en aille autrement reviendrait à conférer aux apatrides potentiels une protection absolue contre une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée, ce qui contreviendrait au principe de l'égalité de traitement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.18/2003 du 19 novembre 2003, consid. 3.3). Par ailleurs, le fait que le recourant ait désormais son centre de vie en Suisse, où il réside depuis 1989, est sans pertinence pour déterminer s'il y a eu obtention frauduleuse de la naturalisation au sens de l'art. 41 LN, à savoir un comportement déloyal et trompeur; il en va de même de l'attitude correcte dont il se prévaut. Enfin, on ne voit pas en quoi le DFJP aurait fait preuve d'inégalité de traitement (sur cette notion: ATF 129 I 113 consid. 5.1 p. 125/126, 346 consid. 6 p. 357); le recourant se borne du reste à affirmer, de manière toute générale, que "[d]'autres naturalisés ont divorcé après avoir acquis la nationalité en Suisse et [que] les autorités n'ont pas soulevé d'objections pour leur retirer [sic] la nationalité suisse". 
3.3 Dans ces conditions, l'annulation de la naturalisation en cause ne consacre ni une violation de l'art. 41 al. 1 LN, ni un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation; elle n'apparaît pas non plus inopportune. Au vu des faits exposés ci-dessus et de leur déroulement chronologique, la volonté des époux de fonder une communauté conjugale réelle et surtout, durable, n'apparaît en effet pas établie. Si tant est qu'ils aient voulu fonder un couple effectif, au sens de l'art. 27 LN, le DFJP pouvait considérer, à bon droit, que cette volonté n'existait plus lors du dépôt de la demande de naturalisation ou, a fortiori, au moment de la signature de la déclaration commune et de l'octroi de la nationalité suisse. Or, celle-ci n'aurait pas été accordée au recourant si ces faits n'avaient pas été cachés aux autorités. 
4. 
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut dès lors qu'être rejeté, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police. 
Lausanne, le 30 août 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: