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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A.13/2004 /frs 
 
Arrêt du 16 juillet 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Nordmann, Juge présidant, 
Meyer et Marazzi. 
 
Parties 
X.________, recourant, représenté par Me Gérald Benoît, avocat, 
contre 
 
Département fédéral de justice et police, Service des recours, Bundeshaus West, 3003 Berne. 
 
Objet 
annulation de la naturalisation facilitée, 
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 5 mars 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 26 novembre 1990, X.________, originaire du Liban et de confession musulmane, est entré en Suisse où il a déposé une demande d'asile le 4 décembre suivant. Par décision du 1er octobre 1993, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi du prénommé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Celui-ci a recouru contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la Commission). 
 
Le 17 mars 1995, il a épousé Y.________, une ressortissante suisse de vingt-quatre ans son aînée, divorcée et mère de quatre enfants issus d'une précédente union. A la suite de son mariage, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour à l'année, qui a été régulièrement renouvelée. Constatant qu'il avait retiré son recours contre la décision de l'ODR prononcée à son encontre, la Commission a, le 9 mai 1995, rayé l'affaire du rôle. 
Le 5 janvier 1998, X.________ a adressé à l'Office fédéral de la police (OFP) une demande de naturalisation facilitée, au sens de l'art. 27 de la loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN; RS 141.0). Le 29 septembre 1998, puis le 2 mai 1999, les époux ont signé conjointement deux déclarations successives par lesquelles ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable et résider à la même adresse. 
 
Par décision du 7 mai 1999, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a accordé la naturalisation facilitée au requérant. 
 
Le 25 novembre 1999, l'épouse a introduit une procédure de divorce, lequel a été prononcé par le juge du Tribunal du district de Sion le 4 juillet 2001. 
B. 
Le 17 juillet 2000, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) a ouvert une enquête tendant à une éventuelle annulation de la naturalisation. Le 25 février 2002, les autorités valaisannes de police des étrangers ont formellement donné leur assentiment à cette annulation. 
Le 18 mars 2002, X.________ a épousé une ressortissante libanaise de quatorze ans sa cadette. Ils ont eu un enfant le 8 février 2003. 
 
Par décision du 25 juillet 2002, l'IMES a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée le 7 mai 1999. 
 
Le 5 mars 2004, le DFJP a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral, celui-ci conclut à l'annulation de la décision du DFJP du 5 mars 2004. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
D. 
Le 26 avril 2004, le président de la cour de céans a rejeté la demande d'effet suspensif présentée par le recourant. 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 337 consid. 1 p. 339; 129 II 453 consid. 2 p. 456 et les arrêts cités). 
1.1 La décision d'annulation de naturalisation en cause peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au regard des art. 51 LN, 97 et 98 let. b OJ. Le motif d'exclusion de l'art. 100 al. 1 let. c OJ n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'occurrence de naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire (arrêts 5A.7/2003 du 25 août 2003, consid. 1.1; 5A.29/2002 du 27 mars 2003, consid. 1; 5A.23/2001 du 11 février 2002, consid. 1 non publié aux ATF 128 II 97; cf. aussi ATF 105 Ib 154 consid. 1 p. 156). Le recourant a en outre manifestement qualité pour recourir (art. 103 let. a OJ). Déposé en temps utile et dans les formes requises, son recours est aussi recevable au regard des art. 106 al. 1 et 108 OJ
1.2 Conformément à l'art. 104 let. a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 128 II 56 consid. 2a p. 60). Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels (ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188; 128 II 56 consid. 2b p. 60). Comme il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 129 II 183 précité et les références). Le recourant peut aussi se plaindre d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 104 let. b OJ). Le Tribunal fédéral revoit au demeurant d'office ces constatations (art. 105 al. 1 OJ), qui ne le lient pas, dès lors que le recours n'est pas dirigé contre une décision prise par une autorité judiciaire (art. 105 al. 2 OJ). 
 
En l'espèce, le recourant se plaint d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. En réalité, il critique moins les faits tels qu'ils ont été établis par l'autorité intimée que leur appréciation juridique. Son grief sera examiné, s'il y a lieu, avec le fond du litige. 
1.3 Le recourant invoque les art. 27 al. 1 let. e et 28 al. 1 let. a LN. La première de ces dispositions, dans sa nouvelle teneur selon le ch. I de la loi fédérale du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janvier 1992, ne comporte toutefois pas de lettre e. Quant à la seconde, elle a trait au conjoint d'un suisse de l'étranger et n'est donc pas pertinente dans le cas particulier. 
2. 
2.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout, ou s'il y réside depuis une année et vit depuis trois ans en communauté conjugale avec ce ressortissant suisse. La naturalisation facilitée ne peut en particulier être accordée en l'absence de communauté conjugale au moment du dépôt de la requête ainsi qu'à la date de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la notion de communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN requiert non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints. Tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte des deux époux de maintenir une communauté conjugale stable. Une demande en divorce déposée peu après l'obtention de la naturalisation facilitée est un indice d'absence de cette volonté lors de l'octroi de la nationalité suisse (ATF 128 II 97 consid. 3a p. 98; 121 II 49 consid. 2b p. 52 et les arrêts cités). 
2.2 L'IMES peut, avec l'assentiment du ou des cantons d'origine, annuler dans les cinq ans la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par des dissimulations de faits essentiels (art. 41 al. 1 LN, 14 al. 1 Org DFJP [ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police du 17 novembre 1999; RS 172.213.1]). La simple absence de l'une des conditions de naturalisation n'est pas suffisante. Pour que l'annulation soit prononcée, il faut en outre que la naturalisation ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur (ATF 128 II 97 consid. 4a p. 101). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (arrêt 5A.7/2003 du 25 août 2003, consid. 3.2). 
 
Aux termes de l'art. 41 al. 1 LN, l'autorité compétente jouit d'une liberté d'appréciation qui lui permet d'annuler ou non la naturalisation en cause, à l'exclusion de toute autre mesure. Dans l'usage de cette faculté, elle doit toutefois éviter d'excéder ou d'abuser de son pouvoir d'appréciation. Commet un tel excès ou abus l'autorité qui retient des critères inappropriés, ne prend pas en compte des circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de police de la loi ou violant le principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403, 664 consid. 6.1 p. 670; 123 III 274 consid. 1a/cc p. 279/280). 
3. 
Le recourant prétend en bref que les conditions d'une annulation de la décision de naturalisation ne sont pas réalisées. Il soutient qu'il existait entre les époux une communauté conjugale effective tant lors de la signature des déclarations des 29 septembre 1998 et 2 mai 1999 qu'au moment de la décision de naturalisation, le 7 mai 1999. Il conteste en outre que lui ou son épouse ait fait des déclarations mensongères ou dissimulé des faits essentiels. 
3.1 Le DFJP a motivé sa décision en retenant pour l'essentiel ce qui suit: l'examen chronologique des faits pertinents permet de douter que, par son mariage avec une ressortissante suisse, l'intéressé ait véritablement entendu fonder une communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN. En effet, alors qu'il était sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi, il a épousé, le 17 mars 1995, une femme de vingt-quatre ans son aînée, divorcée et mère de quatre enfants, situation inhabituelle dans le milieu socioculturel dont il est issu; le fait qu'il se soit remarié avec une ressortissante libanaise célibataire de quatorze ans sa cadette apparaît à cet égard très révélateur. Après avoir obtenu une autorisation de séjour liée à son statut d'époux d'une ressortissante suisse, il a déposé une demande de naturalisation facilitée le 5 janvier 1998, soit après moins de trois ans de mariage, ce qui tend à démontrer qu'il avait hâte d'obtenir cette naturalisation. Sitôt la nationalité suisse acquise, le 7 mai 1999, il est parti travailler à Genève, ne rentrant au domicile conjugal que le week-end. Le 25 novembre 1999, soit moins de sept mois après la décision de naturalisation, l'épouse a introduit une procédure de divorce. Au regard de la succession rapide des événements, on ne saurait exclure que l'intéressé visait avant tout à obtenir une autorisation de séjour en Suisse et, ultérieurement, la naturalisation facilitée. En tout état de cause, de sérieux doutes sont permis quant à la stabilité de l'union conjugale au moment de la signature des déclarations communes et, a fortiori, lors du prononcé de la décision de naturalisation. 
 
L'autorité intimée se dit confortée dans son appréciation par l'analyse approfondie des circonstances qui ont entouré ces événements. En effet, les époux ont fait connaissance au printemps 1992, époque à laquelle l'intéressé était requérant d'asile. Y.________ était alors divorcée d'un premier mari, qui avait refait sa vie avec une femme de vint-cinq ans sa cadette. Début septembre déjà, le recourant l'a demandée en mariage. Réticente au début, ce n'est que lorsqu'il a été sous le coup d'un prononcé de renvoi qu'elle a finalement accepté de l'épouser, afin qu'ils puissent "rester ensemble". Au préalable, elle a exigé la conclusion d'un contrat de mariage instituant le régime de la séparation de biens et d'un pacte de renonciation à succession. Après avoir refusé, et s'être même violemment fâché, l'intéressé a finalement cédé mais, selon l'épouse, "il n'a jamais été content de cette situation". Il résulte en outre de la procédure de divorce que le mari, qui avait toujours manifesté un très vif intérêt pour l'aspect financier de cette relation, a largement profité de son épouse sur ce plan durant la vie commune et que celle-ci vivait dans la crainte de ses accès de colère. Avant la décision de naturalisation déjà, elle avait eu des doutes quant à la fidélité de son mari, qui s'énervait et refusait de répondre quand elle le questionnait à ce sujet; il l'avait du reste avisée qu'en tant que musulman, il "pouvait épouser plusieurs femmes". Aux dires de l'épouse, les relations dans le couple se sont dégradées après le mariage en ce sens que les conjoints ont eu de moins en moins d'activités communes. Cette question suscitait pratiquement chaque fois des problèmes, ce qui n'était pas le cas avant le mariage. C'est ainsi que les époux sont partis en vacances ensemble pour la dernière fois en 1996 et que celles-ci se sont mal déroulées. 
 
Le DFJP en conclut que, même si les conjoints avaient semble-t-il maintenu l'apparence d'une communauté conjugale intacte à l'égard des tiers, les liens qui les unissaient - si tant est qu'ils eussent existé - ne présentaient déjà plus l'intensité requise lors de l'introduction de la procédure de naturalisation facilitée, au début de 1998. L'épouse a d'ailleurs reconnu que sa situation matrimoniale était bancale au moment de la signature des déclarations communes des 29 septembre 1998 et 2 mai 1999. Elle a aussi admis avoir toujours été parfaitement consciente que cette union "ne pouvait durer toute la vie". Force est dès lors de constater que l'épouse elle-même n'a jamais envisagé ce mariage comme une communauté de destin; pour des motifs qui lui sont propres, elle était prête à s'accommoder d'une situation matrimoniale qui ne correspond manifestement pas à celle jugée digne de protection par le législateur. La communauté conjugale ne pouvait dès lors plus être considérée comme effective, intacte et stable lorsque le recourant a signé les deux déclarations en vue de sa naturalisation facilitée ni, a fortiori, lorsqu'il a obtenu celle-ci. 
3.2 Le recourant n'avance aucun élément qui permettrait de qualifier cette appréciation d'abusive. Dans la mesure où il soutient qu'il est sans pertinence qu'il ait épousé en secondes noces une femme beaucoup plus jeune que lui, dès lors que le premier mari d'Y.________, qui est suisse, en a fait de même, il ne rapporte pas la preuve que la constatation du DFJP selon laquelle il est inhabituel, "dans le milieu socioculturel dont il est issu", d'épouser une femme de plus de vingt ans son aînée, de surcroît divorcée et mère de quatre enfants, serait inexacte. De même, lorsqu'il affirme qu'on ne saurait retenir à son détriment le fait qu'il ait déposé sa demande de naturalisation avant d'avoir atteint trois ans de mariage, il n'établit pas non plus qu'il serait erroné de considérer, comme l'a fait le département concerné, qu'il avait hâte d'obtenir la nationalité suisse; au demeurant, cette circonstance n'apparaît pas décisive. Le recourant conteste en outre que son déménagement à Genève, sitôt après sa naturalisation, constitue un élément plaidant en sa défaveur. Il expose que cette décision a été prise après discussion avec son épouse, et que le DFJP a été informé de cette éventualité, de sorte que la nationalité suisse lui a été accordée en toute connaissance de cause. L'autorité intimée relève toutefois, sans être valablement contredite par le recourant, que celui-ci a simplement indiqué aux autorités qu'une possibilité d'emploi "s'offrait à lui dans un autre canton à condition d'avoir la nationalité suisse", ce qui n'impliquait pas nécessairement la constitution d'un domicile séparé de celui de son épouse. Par ailleurs, le DFJP considère, à juste titre, qu'il n'est pas anodin que le recourant, qui est au bénéfice d'une formation de soudeur et d'électricien, ait pris un emploi d'aide-serrurier à Genève dès l'obtention de la nationalité, alors que jusque-là, il avait toujours travaillé à proximité du domicile conjugal, situé à Sion. Pour le surplus, le recourant reproche essentiellement au DFJP d'avoir fondé sa décision sur des faits qui, au cours de la procédure de naturalisation, n'avaient pas été retenus contre lui. Cet argument n'est pas décisif, d'autant que les circonstances auxquelles il se réfère pouvaient être interprétées différemment par l'autorité intimée au regard des événements qui ont suivi l'acquisition de la nationalité. 
 
Dans ces conditions, l'annulation de la naturalisation en cause ne consacre ni une violation de l'art. 41 al. 1 LN, ni un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation; elle n'apparaît pas non plus inopportune. Au vu du déroulement chronologique des faits exposés ci-dessus, la volonté des époux de fonder une communauté conjugale réelle et, surtout, durable n'apparaît en effet pas établie. Si tant est qu'ils aient voulu fonder un couple effectif, au sens de l'art. 27 LN, le DFJP pouvait considérer, à bon droit, que cette volonté n'existait déjà plus lors de la signature de leurs déclarations communes ou, a fortiori, au moment de la naturalisation. Or, celle-ci n'aurait pas été accordée au recourant si ces faits n'avaient pas été cachés aux autorités suisses. 
4. 
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut dès lors qu'être rejeté, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police. 
Lausanne, le 16 juillet 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
La juge présidant: La greffière: