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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A.8/2004 /frs 
 
Arrêt du 14 mai 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Marazzi. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Patrick Gigandet, avocat, 
 
contre 
 
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. 
 
Objet 
annulation de la naturalisation facilitée, 
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 19 février 2004. 
 
Faits: 
A. 
A.a Le 11 juillet 1989, A.________, originaire d'Angola, est entré en Suisse où il a aussitôt déposé une demande d'asile. 
 
Par décision du 17 février 1992, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté la demande, prononcé le renvoi du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure. L'intéressé a recouru contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la Commission). 
 
Le 27 août 1992, il a épousé B.________, une ressortissante suisse de vingt ans son aînée, divorcée et mère de deux enfants. A la suite de son mariage, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour à l'année, qui a été régulièrement renouvelée. 
 
Constatant qu'à la suite de son mariage, A.________ avait retiré son recours contre la décision de refus d'asile et de renvoi prononcée à son égard, la Commission a, le 20 octobre 1992, rayé l'affaire du rôle. 
A.b Le 23 août 1996, A.________ a adressé à l'Office fédéral de la police (OFP) une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec B.________. Le 23 septembre 1997, les époux ont signé une déclaration aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable et résider à la même adresse. Ils ont en outre pris connaissance du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée si, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou s'il n'existait plus de communauté conjugale effective; la déclaration en question relevait aussi qu'en cas de dissimulation de cette situation aux autorités compétentes, la naturalisation pouvait ultérieurement être annulée, conformément à l'art. 41 LN (loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse; RS 141.0). 
 
Par décision du 27 novembre 1997, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a accordé au requérant la naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 LN
A.c Par jugement du 26 mai 1998, le Tribunal civil du district de Porrentruy a prononcé le divorce des époux A.________. Le 7 août 1998, A.________ s'est remarié avec C.________, une ressortissante angolaise célibataire de six ans sa cadette. Le 10 août 1998, ils ont eu une fille, prénommée D.________. Leur fils E.________ est, quant à lui, né le 6 août 2000. 
 
En novembre 2000, ladite épouse a adressé à l'Office fédéral des étrangers, actuellement l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES), une demande de naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 LN fondée sur son mariage avec A.________. Ledit office a fait part à l'intéressée de son intention de classer la requête, au motif que celle-ci était prématurée. 
A.d Par courrier du 19 février 2001, l'IMES a informé A.________ qu'il envisageait de révoquer sa naturalisation facilitée et lui a accordé le droit d'être entendu. Cette autorité disait avoir appris, dans le cadre de la procédure de naturalisation facilitée introduite par sa seconde épouse, qu'il avait divorcé d'avec sa première femme le 26 mai 1998. Étant donné qu'un court laps de temps s'était écoulé entre l'obtention de la naturalisation facilitée et le divorce, il était permis de douter du bien-fondé de la déclaration écrite signée le 23 septembre 1997. 
 
Dans sa prise de position du 24 février 2001, A.________ a exposé qu'il faisait encore ménage commun avec sa première épouse le 23 septembre 1997 et qu'une cessation de la vie commune n'était alors nullement envisagée. Dans le courant de l'hiver 1997, il avait été contraint, pour des raisons professionnelles, de prendre un studio dans un village situé à proximité de son lieu de travail; la vie du couple s'était selon lui dégradée à partir de ce moment-là. 
 
Le 5 avril 2001, l'IMES a sollicité la consultation du dossier de la procédure de divorce. Selon les déclarations faites par les parties lors de l'audience du 26 mai 1998, le couple vivait séparé depuis le 1er janvier précédent, la procédure de divorce avait été introduite à la demande de l'épouse et les conjoints avaient d'ores et déjà passé une convention réglant tous les effets accessoires de leur divorce. 
 
Par courrier du 28 juin 2001, A.________ a fait part à l'IMES de l'intention de son épouse actuelle de poursuivre la procédure de naturalisation facilitée qu'elle avait introduite. 
 
Le 20 mars 2002, les autorités jurassiennes de police des étrangers ont entendu B.________, sur la base d'un questionnaire établi par l'IMES, au sujet de son mariage avec A.________ et des circonstances de leur désunion. Lors de cette audition rogatoire, celle-ci a déclaré en substance que le couple n'avait pas rencontré de problème "jusqu'au début de l'année 1998", qu'elle avait pris la décision de demander le divorce au mois de mars 1998 "car elle ne supportait plus le mode de vie" de son époux, que celui-ci s'était "souvent" rendu en Angola durant leur vie commune pour visiter sa famille et faire du commerce de véhicules automobiles, mais qu'elle ne l'avait accompagné qu'une seule fois, à Noël 1995, et, enfin, que leur union était encore stable au moment de la signature de la déclaration commune du 23 septembre 1997. Son ex-conjoint n'avait pas exercé de pressions sur elle pour l'amener à signer cette déclaration et elle n'avait pas le sentiment qu'il eût profité de leur mariage pour obtenir la nationalité suisse; d'ailleurs, si elle n'avait pas pris la décision de divorcer, cette union existerait toujours. 
 
Le 21 mars 2002, les autorités jurassiennes de police des étrangers ont transmis le procès-verbal de l'audition rogatoire précitée à l'IMES, exposant qu'après avoir entendu B.________, elles avaient le sentiment qu'il n'y avait "pas tricherie". 
A.e Le 30 mai 2002, l'IMES a informé A.________ de son intention de révoquer sa naturalisation facilitée, au vu, notamment, de sa séparation d'avec sa première épouse environ trois mois seulement après la signature de leur déclaration commune du 23 septembre 1997, et du fait que sa fille, née en août 1998, avait nécessairement été conçue très peu de temps après l'obtention de sa naturalisation facilitée, de sorte qu'il fallait présumer que la communauté conjugale n'était déjà plus stable pendant la procédure de naturalisation. 
 
L'intéressé a déposé des observations le 26 juin 2002. Il a exposé, en résumé, qu'il avait eu "une aventure" avec "une dame africaine" au mois de décembre 1997, lors d'une soirée festive, qu'il avait "conçu involontairement" un enfant à cette occasion et que la personne en question était ainsi devenue sa femme "par la force des choses", ce qui avait provoqué une rupture immédiate entre lui et sa première épouse. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait fait la connaissance de sa seconde femme, et que leur enfant n'avait été conçu, que postérieurement à la décision de naturalisation facilitée. 
 
Invitées à se prononcer, les autorités jurassiennes de police des étrangers ont, le 2 juillet 2002, donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A.________ conformément à l'art. 41 LN
B. 
Par décision du 26 juillet 2002, l'IMES a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée à A.________ le 27 novembre 1997. 
 
Le 19 février 2004, le DFJP a rejeté le recours formé par celui-ci contre cette décision. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ conclut à l'annulation de la décision du DFJP du 19 février 2004 et au maintien de sa nationalité suisse, sous suite de frais et dépens. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 337 consid. 1 p. 339; 129 II 453 consid. 2 p. 456 et les arrêts cités). 
1.1 La décision d'annulation de naturalisation en cause peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au regard des art. 51 LN, 97 et 98 let. b OJ. Le motif d'exclusion de l'art. 100 al. 1 let. c OJ n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'occurrence de naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire (arrêts 5A.7/2003 du 25 août 2003, consid. 1.1; 5A.29/2002 du 27 mars 2003, consid. 1; 5A.23/2001 du 11 février 2002, consid. 1 non publié aux ATF 128 II 97; cf. aussi ATF 105 Ib 154 consid. 1 p. 156). Le recourant a en outre manifestement qualité pour recourir (art. 103 let. a OJ). Déposé en temps utile et dans les formes requises, son recours est aussi recevable au regard des art. 106 al. 1 et 108 OJ
1.2 Conformément à l'art. 104 let. a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 128 II 56 consid. 2a p. 60). Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels (ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188; 128 II 56 consid. 2b p. 60). Comme il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 129 II 183 précité et les arrêts mentionnés). Le recourant peut aussi se plaindre d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 104 let. b OJ). Le Tribunal fédéral revoit également d'office ces constatations (art. 105 al. 1 OJ), qui ne le lient pas, dès lors que le recours n'est pas dirigé contre une décision prise par une autorité judiciaire (art. 105 al. 2 OJ). 
2. 
2.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout, ou s'il y réside depuis une année et vit depuis trois ans en communauté conjugale avec ce ressortissant suisse. La naturalisation facilitée ne peut en particulier être accordée en l'absence de communauté conjugale au moment du dépôt de la requête ainsi qu'à la date de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN requiert non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints. Tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte des deux époux de maintenir une communauté conjugale stable (ATF 128 II 97 consid. 3a p. 98; 121 II 49 consid. 2b p. 52 et les arrêts cités). Une demande en divorce déposée peu après l'obtention de la naturalisation facilitée est un indice d'absence de cette volonté lors de l'octroi de la nationalité suisse (ATF 128 II 97 précité). 
2.2 L'IMES peut, avec l'assentiment du ou des cantons d'origine, annuler dans les cinq ans la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par des dissimulations de faits essentiels (art. 41 al. 1 LN, 14 al. 1 Org DFJP [ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police du 17 novembre 1999; RS 172.213.1]). La simple absence de l'une des conditions de naturalisation n'est pas suffisante. Pour que l'annulation soit prononcée, il faut en outre que la naturalisation ait été obtenue frauduleusement (ATF 128 II 97 consid. 4a p. 101). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse. 
Aux termes de l'art. 41 al. 1 LN, l'autorité compétente jouit d'une liberté d'appréciation qui lui permet d'annuler ou non la naturalisation en cause, à l'exclusion de toute autre mesure. Dans l'usage de cette faculté, elle doit toutefois éviter d'excéder ou d'abuser de son pouvoir d'appréciation. Commet un tel excès ou abus l'autorité qui retient des critères inappropriés, ne prend pas en compte des circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de police de la loi ou violant le principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403, 664 consid. 6.1 p. 670; 123 III 274 consid. 1a/cc p. 279/280). 
3. 
Invoquant l'art. 5 al. 3 Cst., le recourant se plaint d'une violation du principe de la bonne foi à deux égards. Il soutient d'abord que la lettre des autorités jurassiennes de police des étrangers du 2 juillet 2002 ne peut être interprétée comme un assentiment à l'annulation de sa naturalisation puisque dans leur courrier du 21 mars précédent, elles précisaient avoir "le sentiment qu'il n'y avait pas eu tricherie" dans sa demande de naturalisation et que les circonstances de la vie avaient amené son ex-épouse à divorcer; s'il fallait néanmoins considérer que ces autorités avaient donné leur accord - le cas échéant par téléphone et courrier électronique du 25 mars 2003 -, leur comportement serait gravement contradictoire. En ne s'en tenant pas aux déclarations de son ex-épouse du 20 mars 2002, l'autorité intimée aurait également adopté un comportement contradictoire et, de surcroît, abusé de son pouvoir d'appréciation. 
3.1 Le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. exige que l'État et les particuliers se comportent réciproquement de manière loyale. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances précises qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci; de la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 et les références). Par ailleurs, l'État peut être rendu responsable d'un comportement contradictoire, même si celui-ci est dû à des personnes différentes (ATF 121 I 181 consid. 2a p. 183/184 et les arrêts cités). 
3.2 A supposer même qu'il faille admettre, comme le soutient le recourant, que la lettre des autorités cantonales du 21 mars 2002 lui donnait des assurances formelles quant au maintien de sa naturalisation facilitée, elle ne pouvait de toute manière lier les autorités fédérales. Le grief tiré de la violation du principe de la bonne foi est ainsi mal fondé. On ne voit pas non plus en quoi le DFJP aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en ne retenant pas la version des faits donnée par l'ex-épouse de l'intéressé le 20 mars 2002 (cf. infra, consid. 4.2). 
4. 
Le recourant reproche en outre au DFJP d'avoir violé l'art. 41 LN. Selon lui, si le court laps de temps qui s'est déroulé entre l'obtention de la naturalisation et le divorce peut certes révéler une absence de volonté commune des époux de maintenir une communauté conjugale stable, cet indice serait en l'occurrence contredit par l'ensemble du dossier. A fortiori devrait-on admettre qu'un comportement déloyal et trompeur de sa part n'a pas été démontré. Dans ces conditions, sa naturalisation ne saurait être annulée. 
4.1 D'après la décision entreprise, il est significatif de constater que, le 27 août 1992, à savoir peu de temps après le prononcé à son encontre d'une décision de refus d'asile et de renvoi, le recourant a épousé une ressortissante suisse de vingt ans son aînée, divorcée et mère de deux enfants, ce qui est une situation inhabituelle dans le milieu socioculturel dont il est issu. Une fois naturalisé, il a immédiatement jeté son dévolu sur une Angolaise de six ans sa cadette, célibataire et sans enfants, ce qui apparaît très révélateur à cet égard. Après avoir obtenu une autorisation de séjour liée à son statut d'époux d'une ressortissante suisse, le mari a déposé, le 23 août 1996, une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec celle-ci. Or, les époux se sont séparés le 1er janvier 1998 déjà et leur divorce a été prononcé le 26 mai suivant, le tribunal concerné ayant en outre constaté que les parties s'étaient d'ores et déjà entendues sur tous les effets accessoires du divorce. Le 7 août 1998, le recourant a épousé en secondes noces sa compatriote précitée, mère de son enfant né le 10 août 1998. En novembre 2000, celle-ci a déposé une demande de naturalisation facilitée largement prématurée, ce qui démontre qu'elle avait grande hâte d'obtenir la nationalité suisse. 
 
Le DFJP a dès lors estimé qu'au regard de la succession particulièrement rapide des événements, tout portait à penser que, par son mariage avec sa première femme, le recourant avait avant tout cherché à obtenir une autorisation de séjour en Suisse, puis la naturalisation facilitée. Par conséquent, les époux ne formaient pas, tant au moment de la signature de leur déclaration commune (le 23 septembre 1997) qu'à date de la décision de naturalisation (le 27 novembre 1997), une communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN. Les conjoints avaient d'ailleurs tenus des propos totalement contradictoires s'agissant des circonstances de leur désunion, ce qui tendait à démontrer qu'ils cherchaient à cacher aux autorités des éléments déterminants, susceptibles de remettre en cause la nationalité facilitée obtenue par le mari. Après avoir déclaré, dans un premier temps, que la vie commune s'était dégradée lorsqu'il avait été contraint, en hiver 1997, de prendre un logement séparé pour des raisons professionnelles - ce qui n'était du reste pas établi -, le recourant avait en effet exposé que la désunion était en réalité due à son aventure et à la conception accidentelle d'un enfant avec celle qui allait devenir sa seconde épouse. Lors de son audition du 20 mars 2002, B.________ avait exposé une version des faits très différente de celles rapportées successivement par son ex-époux. Selon ses dires, le couple n'avait pas connu de problème jusqu'au début de 1998, le mariage subsisterait encore si elle n'avait pas pris la décision de divorcer et la rupture du lien conjugal serait uniquement imputable au fait qu'elle ne supportait plus le mode de vie de son mari. 
4.2 Comme le relève le DFJP, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre les époux après plusieurs années de vie commune effective et stable ne sauraient généralement entraîner la désunion qu'au terme d'un processus de dégradation des rapports conjugaux, entrecoupé de tentatives de réconciliation. En l'espèce, quand bien même la séparation des époux aurait été causée, comme le prétend le recourant, par la relation extraconjugale qu'il a entretenue en décembre 1997, avec pour conséquence la conception de sa fille, la rupture immédiate du lien entre les conjoints dans les semaines qui ont suivi la naturalisation du mari permet de penser que la communauté de vie formée par les intéressés ne présentait, durant les mois qui ont précédé la décision de naturalisation et, partant, le 23 septembre 1997, date de la signature de leur déclaration commune, ni l'intensité ni la stabilité requises par la loi. 
 
De plus, il résulte de la décision entreprise que le mari s'est rendu en Angola à plusieurs reprises durant la vie commune, s'absentant même pour quatre mois dans son pays d'origine au cours de l'année qui a précédé sa naturalisation. Le DFJP en a conclu, à bon droit, que cette circonstance ne plaidait pas en faveur de l'existence d'une communauté de vie étroite. Interrogée le 20 mars 2002 au sujet des circonstances de la séparation du couple, B.________ ne s'est par ailleurs nullement offusquée de ce que son mari l'ait abruptement remplacée par une nouvelle compagne de vingt-six ans plus jeune qu'elle dans les semaines qui ont suivi l'obtention de sa naturalisation. Cette attitude de l'ex-épouse témoigne, chez elle également, d'une absence de volonté matrimoniale orientée vers l'avenir, comme l'a retenu à juste titre le DFJP. Au demeurant, les propos qu'elle a tenus lors de son audition, selon lesquels l'union conjugale aurait été effective et stable jusqu'au début de 1998, apparaissent d'autant moins crédibles qu'elle n'a pas mentionné cette liaison extraconjugale, que le recourant considère pourtant comme étant la cause de la désunion. 
 
En tant que le recourant prétend qu'il a rencontré sa première épouse un an et demi avant leur mariage, son allégation n'est pas établie; elle n'est du reste pas déterminante. De même, il importe peu qu'il ait recouru contre la décision lui refusant l'asile alors qu'il avait déjà fait la connaissance de celle-ci, ce qui n'est du reste pas démontré. Le recourant soutient en outre que la différence d'âge et de culture entre les conjoints ne serait "plus si extraordinaire", sans toutefois rapporter la preuve que la constatation du DFJP, selon laquelle il est inhabituel d'épouser une femme de vingt ans son aînée, de surcroît divorcée et mère de deux enfants, "dans le milieu socioculturel dont il est issu", serait inexacte. Dans la mesure où il affirme que la demande de naturalisation prématurée de sa seconde épouse ne saurait être retenue à son détriment, il n'établit pas non plus qu'il serait erroné de considérer, comme l'a fait le département concerné, que l'intéressée avait grande hâte d'obtenir la naturalisation facilitée; au demeurant, cette circonstance n'apparaît pas décisive. Il en va de même de la durée de la relation entre les époux A.________, dès lors que ceux-ci se sont séparés environ un mois seulement après la décision de naturalisation. Le recourant se prévaut encore d'un rapport de renseignements du 16 mai 1997 et d'une attestation communale du 21 août 1996, dont il résulterait qu'une communauté de vie existait entre les conjoints. Outre que ces allégations ne sont pas établies, elles sont sans pertinence, l'union des époux devant être effective jusqu'à la date de la naturalisation, à savoir, en l'occurrence, le 27 novembre 1997. 
 
Dans ces circonstances, l'annulation de la naturalisation en cause ne consacre ni une violation de l'art. 41 al. 1 LN, ni un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation. Au vu du déroulement chronologique des faits exposés ci-dessus, la volonté des époux A.________ de fonder une communauté conjugale réelle et durable n'apparaît en effet pas prouvée. Si tant est qu'ils aient voulu fonder un couple effectif, au sens de l'art. 27 LN, le DFJP pouvait considérer, sans enfreindre le droit fédéral, que cette volonté n'existait plus lors de la signature de leur déclaration commune, le 23 septembre 1997 ou, à tout le moins, au moment de la naturalisation, le 27 novembre suivant. Or la naturalisation n'aurait pas été accordée au recourant si ces faits n'avaient pas été cachés aux autorités suisses. 
5. 
Au vu de ce qui précède, le recours apparaît mal fondé et ne peut donc être que rejeté, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police. 
Lausanne, le 14 mai 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: