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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A.18/2006 /frs 
 
Arrêt du 28 juin 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Charles Bavaud, avocat, 
 
contre 
 
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. 
 
Objet 
annulation de la naturalisation facilitée, 
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 19 avril 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.a X.________ a rencontré dame Y.________, ressortissante suisse de seize ans son aînée, en 1992, alors qu'elle passait des vacances en Tunisie; il l'a rejointe en Suisse le 30 juillet 1993 et l'a épousée à Lausanne le 1er octobre suivant. 
 
Le 20 juin 1997, X.________ a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec la prénommée. Le 8 septembre 1999, les conjoints ont signé une déclaration aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en une communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation ni divorce. Ils ont aussi attesté avoir connaissance que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure administrative, la communauté conjugale n'existait plus, notamment si l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation, et que, si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être annulée dans les cinq ans. 
 
Par décision du 28 septembre 1999, X.________ s'est vu accorder la naturalisation facilitée en application de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ci-après: LN; RS 141.0). 
Le 2 décembre 1999, les époux ont signé une convention sur les effets accessoires de leur divorce, qui a été prononcé le 18 avril 2000. Selon ce jugement, les parties avaient constaté que leurs mentalités différentes ne parvenaient plus à s'adapter l'une à l'autre; ils avaient des discussions récurrentes, lesquelles étaient stériles car aucune solution susceptible de leur convenir ne pouvait être trouvée. 
A.b Le 18 mai 2001, l'Office fédéral des étrangers (OFE, devenu par la suite l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration [IMES], puis l'Office fédéral des migrations [ODM]) a informé X.________ qu'il envisageait d'ouvrir une procédure en annulation de sa naturalisation facilitée, tout en lui donnant l'occasion de présenter des observations à ce sujet. 
 
Dans ses déterminations du 23 mai 2001, l'intéressé a mentionné que malgré son divorce, il faisait toujours ménage commun avec son ex-conjointe. De plus, au moment de sa demande de naturalisation, il n'était nullement question d'un divorce et aucun élément n'avait été dissimulé à l'OFE. A ces déclarations était jointe une lettre de son ex-épouse, datée du même jour, dans laquelle elle exposait que sa décision de divorcer avait été prise en novembre 1999 et qu'elle avait agi trop rapidement, sans se rendre compte des conséquences qu'une séparation pouvait entraîner. 
 
Le 11 mai 2002, X.________ a épousé en Tunisie une ressortissante de ce pays née le 6 juin 1984, qui est entrée en Suisse le 17 août 2002. 
 
Entendue par la police le 8 janvier 2003, sur requête de l'OFE du 29 octobre 2002, dame Y.________ a déclaré, en substance, n'avoir pas rencontré de problèmes conjugaux importants jusqu'en 1999. A un moment donné, X.________ était devenu arrogant; elle avait alors menacé de divorcer puis, devant le refus de celui-ci, avait momentanément renoncé. Ils ne s'étaient jamais séparés et avaient vécu en ménage commun jusqu'en mai 2002, soit deux ans après leur divorce; son ex-mari lui avait même demandé de l'épouser à nouveau. Ayant ensuite ressenti un besoin d'indépendance, elle avait décidé de vivre seule. Elle a encore indiqué que l'intéressé se rendait en moyenne deux fois par année en Tunisie pour des vacances et qu'elle l'avait accompagné durant l'été. Réaffirmant l'absence d'une volonté de divorcer au moment de la demande de naturalisation, époque à laquelle elle vivait en bonne harmonie avec son époux, elle a précisé avoir signé la déclaration du 8 septembre 1999 en son âme et conscience, sans subir de pression de son mari, qu'elle aurait du reste poussé à demander la naturalisation. Son ex-conjoint ne s'était pas encore remarié mais envisageait de le faire, car cela faisait partie de sa tradition et sa famille cherchait à l'influencer en ce sens. Elle estimait qu'il n'avait pas abusé du mariage pour obtenir la nationalité suisse et qu'elle seule portait la responsabilité du divorce, car aucune séparation ne serait survenue si elle n'avait pas ouvert action. 
A.c Le 22 juillet 2003, l'IMES a informé X.________ qu'étant donné l'enchaînement des événements, plus particulièrement le très court laps de temps écoulé entre la déclaration du 8 septembre 1999 et la convention sur les effets accessoires du divorce signée le 2 décembre 1999, il confirmait son intention d'annuler sa naturalisation facilitée et lui donnait l'occasion de se prononcer à ce sujet. 
 
Dans une lettre adressée à l'IMES le 25 juillet 2003, dame Y.________ a répété qu'elle seule avait initié la procédure en divorce, sur un coup de tête. 
Invité une nouvelle fois à se déterminer, X.________ a, dans un courrier du 30 novembre 2003, repris pour l'essentiel les arguments déjà soulevés auparavant. Il a notamment mentionné qu'il était resté en très bons termes avec son ex-épouse, preuve que son mariage avait été honnête et sérieux. La décision de divorcer avait été prise dans la précipitation, dame Y.________ voulant éviter de tomber sous l'empire des nouvelles dispositions légales du droit du divorce, en vigueur dès le 1er janvier 2000, et de partager son avoir de la prévoyance professionnelle. 
B. 
Par décision du 7 janvier 2004, l'IMES a prononcé, avec l'assentiment du Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne, l'annulation de la naturalisation accordée à X.________ le 28 septembre 1999. 
 
Contre cette décision, l'intéressé a déposé un recours administratif que le Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) a rejeté le 19 avril 2006. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du DFJP du 19 avril 2006. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
L'autorité intimée n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 58 consid. 1 p. 59 et les références). 
1.1 La décision attaquée peut faire l'objet d'un recours de droit administratif en vertu des art. 51 LN, 97 et 98 let. b OJ. En effet, comme elle a trait à une naturalisation facilitée, et non à une naturalisation ordinaire, elle n'est notamment pas visée par le motif d'exclusion de l'art. 100 al. 1 let. c OJ (arrêt 5A.26/2005 du 7 décembre 2005 consid. 1.1 et la jurisprudence citée; cf. aussi ATF 105 Ib 154 consid. 1 p. 156). Déposé en temps utile et dans les formes requises par une personne ayant manifestement qualité pour l'interjeter, le présent recours est dès lors recevable au regard des art. 98 let. b, 103 let. a, 106 al. 1 et 108 OJ. 
1.2 Conformément à l'art. 104 let. a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris pour excès ou abus du pouvoir d'appréciation (ATF 128 II 56 consid. 2a p. 60). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels (ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188; 128 II 56 consid. 2b p. 60). Comme il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 129 II 183 précité). Le recourant peut aussi se plaindre d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 104 let. b OJ). 
 
Lorsque, comme en l'espèce, la décision n'a pas été rendue par une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral revoit d'office et librement les constatations de fait de l'autorité intimée (art. 105 al. 1 OJ), qui ne le lient pas (art. 105 al. 2 OJ, a contrario). 
2. 
2.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout, ou s'il y réside depuis une année et vit depuis trois ans en communauté conjugale avec ce ressortissant suisse. La naturalisation facilitée ne peut pas être accordée, en particulier, s'il n'y a pas de communauté conjugale au moment du dépôt de la requête ou à la date de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la notion de communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN requiert non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints. Tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte des époux de maintenir une communauté conjugale stable. Une demande en divorce déposée peu après l'obtention de la naturalisation facilitée est un indice d'absence de cette volonté lors de l'octroi de la citoyenneté suisse (ATF 128 II 97 consid. 3a p. 98; 121 II 49 consid. 2b p. 52 et les arrêts cités). 
2.2 Conformément aux art. 41 al. 1 LN et 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du DFJP (RS 172.213.1), l'ODM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler dans les cinq ans la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Pour que la naturalisation facilitée puisse être annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut surtout qu'elle ait été obtenue grâce à un comportement déloyal et trompeur (ATF 130 II 482 consid. 2 p. 484; 128 II 97 consid. 4a p. 101). Point n'est besoin d'une astuce au sens où ce terme est utilisé dans la définition de l'escroquerie en droit pénal. Mais il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait sciemment laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 130 II 482 précité). Tel est le cas si, par exemple, le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de divorcer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts 5A.26/2005 du 7 décembre 2005 consid. 2.2; 5A.7/2003 du 28 août 2003 consid. 3). 
 
La nature potestative de la prescription énoncée à l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité administrative compétente. Dans l'exercice de cette liberté, l'autorité doit s'abstenir de tout excès ou abus. Commet un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision tout simplement arbitraire, contraire au but de police de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180 et les références). 
2.3 En procédure administrative fédérale prévaut le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF par renvoi de l'art. 19 PA). Libre, l'appréciation des preuves l'est avant tout en ce qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, qui prescriraient à quelles conditions précises l'autorité devrait considérer que l'administration de la preuve a réussi et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'intéressé, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Quand elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, l'autorité compétente doit rechercher si l'époux naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une communauté conjugale stable avec son conjoint suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il est légitime que l'autorité compétente puisse se fonder sur une présomption. Dès lors, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il appartient à l'administré, en raison non seulement de son obligation de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485/486 et les références citées). 
 
Comme il s'agit d'une présomption de fait, qui relève simplement de l'appréciation des preuves (Henri Deschenaux, Le titre préliminaire du code civil, in Traité de droit civil suisse, t. II/1, Fribourg 1969, p. 249, avec les références) et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. les auteurs cités à l'ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 486, ainsi que Fabienne Hohl, Procédure civile, t. I, n. 958 ss p. 185 s. et n. 1132 p. 218), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, d'apporter la preuve du contraire du fait présumé, soit de faire acquérir à l'autorité compétente la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit que, par l'administration d'une ou de plusieurs contre-preuves, il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une union stable avec son conjoint. Il peut le faire soit en rendant vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal, soit en rendant vraisemblable qu'il n'avait pas encore conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son couple - et qu'il avait, par conséquent, encore la volonté réelle de maintenir une union stable avec son conjoint - au moment où il a signé sa déclaration. 
3. 
3.1 Le DFJP considère que l'examen des faits pertinents l'autorise à présumer que X.________ avait conscience de l'instabilité de son couple lorsqu'il a déclaré, le 8 septembre 1999, former une véritable communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN. A l'appui de son appréciation, le département relève que le recourant et son épouse suisse, de seize ans son aînée, se sont rencontrés en 1992. Ils se sont mariés en octobre de l'année suivante, bien qu'il soit tout à fait inhabituel pour un homme, dans le milieu socioculturel dont il est issu, de choisir pour épouse une femme nettement plus âgée que lui. A cet égard, il est particulièrement révélateur que son second mariage ait eu lieu, en mai 2002, avec une jeune tunisienne de treize ans sa cadette. Le 29 septembre 1998, après cinq ans de vie commune, le recourant a déposé une demande de naturalisation facilitée. Or à peine deux mois plus tard, les conjoints signaient une convention sur les effets accessoires de leur divorce et requéraient l'application d'une procédure simplifiée pour régler celui-ci, qui a été prononcé le 18 avril 2000. Pareil enchaînement d'événements dans un aussi court laps de temps fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement. 
3.2 Ces événements et leur déroulement chronologique, en particulier la signature d'une convention sur les effets accessoires du divorce deux mois à peine après l'obtention de la naturalisation facilitée (cf. ATF 128 II 97 consid. 3a p. 98; 121 II 49 consid. 2b p. 52 et les arrêts cités), permettent effectivement de présumer que le mariage n'était déjà plus intact en automne 1999 et que la naturalisation a donc été obtenue frauduleusement. Contrairement à l'opinion du recourant, la grande différence d'âge entre les époux constitue également un indice en ce sens, d'autant qu'il ne conteste pas qu'une telle différence soit rare dans le milieu socioculturel tunisien dont il est issu. 
3.3 Il convient ainsi d'examiner si le recourant a apporté suffisamment d'éléments permettant de renverser cette présomption, autrement dit s'il a rendu vraisemblable soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal, soit qu'il n'avait pas encore conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son couple au moment où il a signé la déclaration. 
 
Selon le DFJP, l'ex-épouse du recourant a fait savoir à plusieurs reprises qu'elle avait pris seule, sur un coup de tête, l'initiative de divorcer en novembre 1999. Pourtant, plusieurs éléments du dossier viennent contredire la thèse selon laquelle le divorce aurait été le fruit d'une décision subite et irréfléchie. Ainsi, lors de son audition du 8 janvier 2003, l'intéressée a déclaré qu'en 1999, des disputes assez régulières avaient eu lieu entre les conjoints, au point qu'elle avait déjà menacé de divorcer. Le jugement de divorce fait également mention de discussions récurrentes et de mentalités différentes entre les époux, lesquels ne parvenaient plus à s'adapter l'un à l'autre. Par conséquent, il convient de retenir que ce sont des incompatibilités culturelles, des difficultés comportementales ou l'évolution divergente de leurs caractères respectifs qui ont causé une dégradation progressive mais significative de leur relation, dont le point culminant a été l'ouverture d'une action en divorce en décembre 1999. Pour le département, ce résultat n'est pas la conséquence d'un événement extraordinaire qui pourrait expliquer la péjoration rapide du lien conjugal, mais celle d'une lente accumulation de désaccords, que le recourant ne pouvait ignorer lorsqu'il a signé la déclaration commune, en septembre 1999. 
Ces arguments apparaissent convaincants; au reste, le recourant ne prend nullement position sur les difficultés conjugales déjà rencontrées par les époux au cours de l'année 1999. Il y a donc lieu de considérer qu'il admet tacitement leur existence. 
 
En lieu et place, le recourant prétend que la procédure en divorce avait uniquement pour but d'éviter le partage des avoirs vieillesse respectifs des époux, qui n'avaient pas vraiment l'intention de se séparer; ils auraient en effet continué à vivre ensemble comme un couple marié jusqu'en mai 2002, soit deux ans après leur divorce, et auraient même envisagé un remariage. Un tel motif de divorce n'est toutefois pas concevable. Comme le relève le département, si le changement de législation instaurant, depuis le 1er janvier 2000, le partage obligatoire par moitié des avoirs de la prévoyance professionnelle des époux a pu servir de déclencheur, cette modification ne saurait, à elle seule, constituer une raison suffisante de mettre un terme à un mariage qui a duré six ans et qui, selon les dires du recourant, était encore intact quelque deux mois auparavant; au contraire, si le couple avait alors mené une vie conjugale réellement harmonieuse et tournée vers l'avenir, on ne voit pas en quoi la sauvegarde - pour ainsi dire à titre préventif - d'intérêts financiers aurait pu justifier une remise en cause de leur union. La démarche de l'ex-épouse du recourant s'inscrit en revanche dans une certaine logique si l'on admet que la communauté conjugale était, depuis un certain temps déjà, sérieusement ébranlée. Il apparaît en effet cohérent que, dans ces circonstances, elle n'ait pas souhaité attendre plus longtemps pour divorcer afin d'éviter de perdre une partie de ses avoirs vieillesse en faveur d'un conjoint avec lequel elle n'entendait plus partager un destin commun. A cet égard, le DFJP considère à juste titre qu'il n'est pas déterminant qu'une fois divorcés, les ex-époux aient continué de faire vie commune jusqu'en mai 2002, car la continuation d'une vie à deux sous la forme d'un concubinage, union certes effective mais libre de tout engagement, ne correspond pas à la définition d'une communauté conjugale tournée vers l'avenir au sens de l'art. 27 LN, qui implique l'existence formelle d'un mariage. Force est ainsi de constater que le recourant n'avance aucun élément qui pourrait expliquer la rupture d'un mariage prétendument encore intact peu de temps seulement avant le divorce. 
 
Dans ces conditions, rien ne permet de mettre en doute le fait que l'union des époux n'était plus effective et stable au moment de la signature de la déclaration commune du 8 septembre 1999 ou de la décision de naturalisation du 28 septembre suivant, que le recourant en avait conscience et qu'il a dissimulé cette réalité en sachant - à tout le moins en pouvant supposer - que l'administration ne lui accorderait pas la naturalisation facilitée s'il l'en informait. 
 
Les conditions d'application de l'art. 41 LN sont ainsi remplies et l'on ne voit pas que l'administration ait abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 2.2) en annulant la naturalisation facilitée du recourant. 
4. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ), la requête d'assistance judiciaire ne pouvant être agréée vu l'absence de chances de succès des conclusions prises (art. 152 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police. 
Lausanne, le 28 juin 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: