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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A.11/2006 /frs 
 
Arrêt du 27 juin 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Marazzi. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat, 
 
contre 
 
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. 
 
Objet 
annulation de la naturalisation facilitée, 
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 13 mars 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.a X.________, ressortissant turc né le 1er mai 1968, est entré en Suisse en septembre 1990 pour y déposer une demande d'asile, dont il a été définitivement débouté le 6 juillet 1994. Un délai de départ échéant le 15 octobre 1994 lui a été imparti. 
 
Le 29 juillet 1994, il a épousé Y.________, ressortissante suisse née le 25 mars 1955, rencontrée en septembre 1993 à l'occasion d'un cours d'allemand. Une autorisation de séjour annuelle lui a dès lors été délivrée. 
A.b Le 30 mai 1997, X.________ a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec la prénommée. Le 31 mars 2000, les époux ont signé une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. Ils ont aussi attesté avoir connaissance du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure administrative, la communauté conjugale n'existait plus, notamment si l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation, et que, si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation pouvait être annulée ultérieurement. 
 
Par décision du 11 avril 2000, X.________ s'est vu accorder la naturalisation facilitée en application de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ci-après: LN; RS 141.0). 
A.c Le 28 août 2000, les époux ont déposé une requête commune en divorce devant le Tribunal d'arrondissement de l'est vaudois. Ils ont en outre signé une convention réglant les effets accessoires du divorce, qui a été prononcé le 7 mars 2001. 
 
Le 15 mai 2001, la Représentation de Suisse à Ankara (Turquie) a transmis à l'Office fédéral de l'état civil une demande en vue du mariage de X.________ avec une compatriote turque, A.________, née le 11 février 1980. Cette union a été célébrée en septembre 2001. 
A.d Le 22 mars 2002, le Département de l'intérieur du canton de Fribourg a demandé à X.________ de se prononcer sur une éventuelle annulation de la décision de naturalisation facilitée. Le 31 mars suivant, Y.________ et lui ont fait savoir aux autorités que leur demande en divorce avait été déposée à l'amiable et qu'ils étaient depuis restés en bons termes. L'ex-épouse de l'intéressé a en outre expliqué que, pour des raisons de santé, il ne lui était plus possible d'avoir des enfants. Elle avait donc convaincu son mari d'accepter le divorce afin qu'il puisse refaire sa vie avec une personne à même de lui donner une descendance. Elle a encore relevé que, selon elle, la famille de celui-ci avait fait pression sur lui pour qu'il se remarie au plus vite. 
B. 
Le département cantonal a porté ces faits à la connaissance de l'Office fédéral des étrangers (OFE, devenu par la suite l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration [IMES], puis l'Office fédéral des migrations [ODM]) qui a ouvert, le 27 mai 2002, une procédure en annulation de la naturalisation facilitée à l'égard de X.________, en l'invitant à faire valoir son point de vue. Le 2 juin 2002, les ex-époux ont rappelé le contenu de leur précédent courrier. 
 
Entendue le 5 septembre 2002 par la gendarmerie vaudoise, sur commission rogatoire de l'OFE, Y.________ a déclaré qu'elle avait rencontré X.________ en septembre 1993, qu'ils s'étaient régulièrement fréquentés et qu'ils avaient finalement décidé de se marier pour vivre ensemble. Elle n'avait pas rencontré de problèmes avec lui. Fin 2000, à la suite d'ennuis de santé, elle avait pris la décision de lui demander de la quitter afin qu'il refasse sa vie avec une autre femme et puisse avoir des enfants. De plus, elle a affirmé que son ex-époux ne se rendait pas souvent dans son pays d'origine, qu'elle l'y avait accompagné une fois après le prononcé du divorce, qu'au moment de signer la déclaration du 31 mars 2000, leur union était encore stable et qu'elle n'avait alors pas l'intention de se séparer ou de divorcer, enfin, que son ex-époux avait toujours été correct et n'avait en aucun cas abusé du mariage pour obtenir la nationalité suisse. 
 
En réponse à une demande d'informations complémentaires de l'IMES concernant les problèmes de santé qu'elle avait rencontrés fin 2000 et le rôle qu'ils avaient pu jouer dans la rupture de sa relation conjugale, Y.________ a confirmé qu'après une longue réflexion, elle avait convaincu son époux de divorcer. Elle avait subi une hystérectomie et estimait, pour le reste, ne pas avoir à s'étendre sur des questions relevant de sa vie intime. 
Par décision du 21 juillet 2004, l'IMES a annulé, avec l'assentiment des autorités fribourgeoises et vaudoises concernées, la naturalisation facilitée octroyée à X.________ le 11 avril 2000. 
 
Contre cette décision, celui-ci a déposé un recours administratif que le Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) a rejeté le 13 mars 2006. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral de dire que la décision de l'IMES du 21 juillet 2004 et celle du DFJP du 13 mars 2006 sont annulées, partant, que sa naturalisation facilitée est confirmée et qu'il conserve sa nationalité suisse. 
 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 58 consid. 1 p. 59 et les références). 
1.1 La décision attaquée peut faire l'objet d'un recours de droit administratif en vertu des art. 51 LN, 97 et 98 let. b OJ. En effet, comme elle a trait à une naturalisation facilitée, et non à une naturalisation ordinaire, elle n'est notamment pas visée par le motif d'exclusion de l'art. 100 al. 1 let. c OJ (arrêt 5A.26/2005 du 7 décembre 2005 consid. 1.1 et la jurisprudence citée; cf. aussi ATF 105 Ib 154 consid. 1 p. 156). Déposé en temps utile et dans les formes requises par une personne ayant manifestement qualité pour l'interjeter, le présent recours est dès lors recevable au regard des art. 98 let. b, 103 let. a, 106 al. 1 et 108 OJ. 
1.2 Conformément à l'art. 104 let. a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris pour excès ou abus du pouvoir d'appréciation (ATF 128 II 56 consid. 2a p. 60). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels (ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188; 128 II 56 consid. 2b p. 60). Comme il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 129 II 183 précité). Le recourant peut aussi se plaindre d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 104 let. b OJ). Lorsque, comme en l'espèce, la décision n'a pas été rendue par une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral revoit d'office et librement les constatations de fait de l'autorité intimée (art. 105 al. 1 OJ), qui ne le lient pas (art. 105 al. 2 OJ, a contrario). 
2. 
2.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout, ou s'il y réside depuis une année et vit depuis trois ans en communauté conjugale avec ce ressortissant suisse. La naturalisation facilitée ne peut pas être accordée, en particulier, s'il n'y a pas de communauté conjugale au moment du dépôt de la requête ou à la date de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la notion de communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN requiert non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints. Tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte des deux époux de maintenir une communauté conjugale stable. Une demande en divorce déposée peu après l'obtention de la naturalisation facilitée est un indice d'absence de cette volonté lors de l'octroi de la citoyenneté suisse (ATF 128 II 97 consid. 3a p. 98; 121 II 49 consid. 2b p. 52 et les arrêts cités). 
2.2 Conformément aux art. 41 al. 1 LN et 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du DFJP (RS 172.213.1), l'ODM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler dans les cinq ans la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Pour que la naturalisation facilitée puisse être annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut surtout qu'elle ait été obtenue grâce à un comportement déloyal et trompeur (ATF 130 II 482 consid. 2 p. 484; 128 II 97 consid. 4a p. 101). Point n'est besoin d'une astuce au sens où ce terme est utilisé dans la définition de l'escroquerie en droit pénal. Mais il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait sciemment laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 130 II 482 consid. 2 p. 484). Tel est le cas si, par exemple, le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de divorcer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts 5A.26/2005 du 7 décembre 2005 consid. 2.2; 5A.7/2003 du 28 août 2003 consid. 3). 
 
La nature potestative de la prescription énoncée à l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité administrative compétente. Dans l'exercice de cette liberté, l'autorité doit s'abstenir de tout excès ou abus. Commet un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision tout simplement arbitraire, contraire au but de police de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180 et les références). 
2.3 En procédure administrative fédérale prévaut le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF par renvoi de l'art. 19 PA). Libre, l'appréciation des preuves l'est avant tout en ce qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, qui prescriraient à quelles conditions précises l'autorité devrait considérer que l'administration de la preuve a réussi et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'intéressé, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Quand elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, l'autorité compétente doit rechercher si l'époux naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une communauté conjugale stable avec son conjoint suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il est légitime que l'autorité compétente puisse se fonder sur une présomption. Dès lors, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il appartient à l'administré, en raison non seulement de son obligation de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485/486 et les références citées). 
 
Comme il s'agit d'une présomption de fait, qui relève simplement de l'appréciation des preuves (Henri Deschenaux, Le titre préliminaire du code civil, in Traité de droit civil suisse, t. II/1, Fribourg 1969, p. 249, avec les références) et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. les auteurs cités à l'ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 486, ainsi que Fabienne Hohl, Procédure civile, t. I, n. 958 ss p. 185 s. et n. 1132 p. 218), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, d'apporter la preuve du contraire du fait présumé, soit de faire acquérir à l'autorité compétente la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit que, par l'administration d'une ou de plusieurs contre-preuves, il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une union stable avec son conjoint. Il peut le faire soit en rendant vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal, soit en rendant vraisemblable qu'il n'avait pas encore conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son couple - et qu'il avait, par conséquent, encore la volonté réelle de maintenir une union stable avec son conjoint - au moment où il a signé sa déclaration. 
3. 
L'examen chronologique des faits pertinents a conduit le département intimé à présumer que le recourant avait conscience de l'instabilité de son couple lorsqu'il a déclaré, le 31 mars 2000, former avec son épouse une véritable communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN
3.1 Pour le DFJP, cette conclusion résulte déjà du fait que les préparatifs du mariage se sont déroulés alors que la demande d'asile du recourant avait été rejetée en première instance. Anticipant la décision sur recours, l'intéressé a donc pris les devants afin de faire obstacle à un éventuel renvoi, prudente précaution puisque celui-ci a été confirmé le 6 juillet 1994. Un délai a été imparti au recourant pour quitter la Suisse le 12 juillet 1994; or il s'est marié le 29 juillet suivant, soit dix mois après avoir rencontré sa future épouse. Si l'influence exercée par le rejet d'une demande d'asile sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge, tel est précisément le cas ici puisque l'ex-épouse du recourant était de treize ans son aînée, situation tout à fait inhabituelle dans le milieu socioculturel dont il est issu; que son épouse turque actuelle ait douze ans de moins que lui confirme d'ailleurs cette appréciation. De plus, les conjoints ont introduit une procédure de divorce le 28 août 2000, à savoir cinq mois après la signature de leur déclaration commune du 31 mars 2000, et quatre mois à peine après l'obtention par le recourant, le 11 avril 2000, de la nationalité suisse. L'écoulement d'un laps de temps aussi court entre la déclaration commune et l'intention, traduite dans les faits, de se séparer confirme qu'en mars 2000, le couple n'envisageait déjà plus une vie future partagée. 
3.2 Selon le recourant, le seul fait qu'il se soit marié quelques semaines après avoir reçu la décision confirmant définitivement le rejet de sa demande d'asile et son renvoi de Suisse ne constitue pas un indice suffisant pour retenir qu'il a conclu un mariage fictif, d'autant que la décision des conjoints de se marier était bien antérieure à celle de l'autorité de recours; quant à la différence d'âge entre les époux, elle ne serait pas inhabituelle. Il expose en outre que, contrairement à ce qui ressort de l'état de fait d'arrêts topiques, il n'avait précédemment jamais été marié en Turquie et n'a entretenu aucune relation durant son mariage avec la jeune femme turque qu'il a épousée après son divorce. 
 
Ces arguments ne sont pas décisifs. S'il est exact que les préparatifs du mariage ont forcément dû se dérouler avant le rejet définitif de la demande d'asile, il n'en demeure pas moins que les intéressés ont pris la décision de se marier alors qu'une telle procédure était pendante. Certes, le fait qu'une ressortissante suisse et un ressortissant étranger contractent mariage afin notamment de permettre au conjoint étranger d'obtenir une autorisation de séjour ne signifie pas nécessairement qu'ils n'ont pas formé une véritable union conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LN. Contrairement à ce que prétend le recourant, le fait que son épouse suisse fût de treize ans son aînée constitue toutefois un indice en ce sens, compte tenu du milieu socioculturel dont il est issu; il s'est du reste remarié - six mois seulement après son divorce - avec une jeune femme turque, cette fois-ci, de douze ans sa cadette. En outre, il ne s'est écoulé que cinq mois entre le moment où le recourant a signé la déclaration du 31 mars 2000 et celui du dépôt de la demande en divorce. Dans ces conditions, la rapidité avec laquelle les événements se sont enchaînés autorisait le département intimé à présumer que le recourant avait conscience de l'instabilité de son couple lorsqu'il a déclaré former une union effective et stable avec son épouse. 
4. 
Le DFJP a par ailleurs estimé que les ennuis de santé rencontrés fin 2000 par l'ex-épouse du recourant, qui avait subi une hystérectomie et s'était dès lors trouvée dans l'impossibilité d'enfanter, ne constituaient pas une contre-preuve suffisante, autorisant à penser que l'intéressé n'avait pas menti en déclarant former une union stable avec sa conjointe. 
4.1 Le département intimé a considéré que les explications données par l'intéressée, selon lesquelles elle aurait incité le recourant à accepter un divorce pour qu'il puisse avoir une descendance, n'apparaissaient pas convaincantes car, bien avant la désunion, elle n'était déjà pas favorable à l'idée d'avoir des enfants En épousant une personne nettement plus âgée que lui, le recourant ne pouvait en outre ignorer que cette question serait délicate et que l'écoulement du temps ne manquerait pas d'amenuiser une telle perspective. En mars 2000, après plus de cinq ans de mariage et alors que son épouse était âgée de 45 ans, il devait savoir que les chances pour leur couple d'avoir des enfants étaient considérablement réduites, voire nulles. L'intervention chirurgicale pratiquée fin 2000 ne constituait donc pas un événement imprévu, aux conséquences si extraordinaires qu'elles auraient provoqué une brusque rupture de la communauté conjugale; au demeurant, la volonté du couple de se séparer était apparue plusieurs mois avant l'hospitalisation de l'épouse. 
 
Or, selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation. Que les difficultés conjugales rencontrées par les intéressés aient abouti au dépôt d'une requête commune en divorce quatre mois à peine après la décision de naturalisation facilitée amène à la conclusion que leur communauté conjugale n'était sans doute déjà plus étroite et effective durant les mois précédents et, partant, au moment de la signature de la déclaration commune du 31 mars 2000. A cela s'ajoutait la précipitation avec laquelle le recourant s'était remarié, six mois après le prononcé du divorce, avec une jeune ressortissante turque. 
4.2 Le recourant soutient qu'il est erroné d'affirmer qu'il aurait invoqué les ennuis de santé de son ex-épouse et, conséquemment, l'impossibilité pour elle d'avoir désormais des enfants comme contre-preuve. Il prétend que si les conjoints ont choisi de divorcer, c'est en raison de la ferme intention de l'épouse de mettre un terme à leur union, intention dont elle ne l'a informé qu'après qu'il eût obtenu sa naturalisation. Ses problèmes gynécologiques, qu'elle connaissait de longue date et dont elle souffrait déjà lorsqu'elle a décidé de mettre un terme à leur mariage, ne seraient qu'un élément parmi d'autres ayant contribué à forger sa volonté de divorcer. S'agissant, comme dans le cas particulier, d'un couple sans enfant, qui ne dispose pas d'une fortune importante et dans lequel chaque conjoint est en mesure de contribuer à son propre entretien, lorsque l'un d'eux veut divorcer, l'autre accepte généralement rapidement; une requête commune en divorce est alors déposée dans un très court laps de temps, même si le mariage a duré plusieurs années. Quant à sa nouvelle union avec une ressortissante turque, elle aurait été arrangée par sa famille, ce qui expliquerait la rapidité de sa conclusion. 
4.3 Ces arguments ne parviennent pas à mettre en doute le fait que l'union des époux n'était plus effective et stable au moment de la signature de la déclaration commune du 31 mars 2000 ou de la décision de naturalisation du 11 avril 2000, que le recourant en avait conscience et qu'il a dissimulé cette réalité en sachant - à tout le moins en pouvant supposer - que l'administration ne lui accorderait pas la naturalisation facilitée s'il l'en informait. Le recourant n'avance en effet aucun élément qui expliquerait pourquoi la prétendue union stable formée avec son épouse a été rompue en quelques semaines, réfutant au contraire que les ennuis de santé de celle-ci aient pu jouer ce rôle. Il tente par ailleurs à tort de contester le bien-fondé de la règle, déduite de l'expérience générale de la vie, selon laquelle un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas en quelques semaines sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre. Enfin, il importe peu que son remariage ait été arrangé par sa famille. 
 
Les conditions d'application de l'art. 41 LN sont ainsi remplies et l'on ne voit pas que l'administration ait abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 2.2) en annulant la naturalisation facilitée du recourant. 
5. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police. 
Lausanne, le 27 juin 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: