Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_414/2011 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 23 mai 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 10 mars 2011 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par courrier du 26 avril 2011, X.________ s'est adressé au Tribunal fédéral pour faire appel de l'arrêt rendu le 10 mars 2011 par le Tribunal administratif fédéral. 
 
Par ordonnance du 29 avril 2011, X.________ a été invité à produire l'arrêt attaqué jusqu'au 9 mai 2011. Par courrier du 2 mai 2011, il a répondu que l'arrêt qu'il entendait attaquer figurait au dossier du Tribunal administratif fédéral avec tous les documents qui avaient servi à ce dernier pour rendre son arrêt. 
 
Par ordonnance du 5 mai 2011, un nouveau délai au 16 mai 2011 pour produire l'arrêt attaqué a été imparti à X.________, l'avertissant qu'à défaut de production le mémoire ne serait pas pris en considération. Ce dernier a écrit au Tribunal fédéral le 14 mai 2011. L'arrêt attaqué qu'il disait avoir annexé à son courrier n'y figurait pas. 
 
2. 
D'après l'art. 42 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). La décision attaquée doit être jointe au mémoire, si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF). 
 
En l'espèce, bien que deux délais successifs pour produire la décision attaquée lui aient été impartis l'avertissant des conséquences du défaut de production, l'intéressé n'a pas produit l'arrêt du 10 mars 2011 auquel il faisait référence dans son mémoire du 26 avril 2011. Au surplus, indépendamment du défaut de production de la décision attaquée, le mémoire du 26 avril 2011 ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF
 
3. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour II. 
 
Lausanne, le 23 mai 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey