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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_986/2019  
 
 
Arrêt du 25 novembre 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des bourses et prêt s d'études. 
 
Objet 
Bourse d'études, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 1er octobre 2019 (ATA/1448/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par courrier du 31 octobre 2019, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la Cour de justice du canton de Genève en matière de bourse d'études. 
Par ordonnance du 4 novembre 2012 postée en courrier recommandé à l'adresse de l'intéressé, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a signalé à ce dernier le défaut de production du jugement de l'instance précédente et lui a imparti un délai au 14 novembre 2019 pour remédier à cette irrégularité, à défaut de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération. L'intéressé n'a pas retiré l'envoi recommandé, qui a été retourné au Tribunal fédéral à l'échéance du délai de garde. Le 18 novembre 2019, l'ordonnance a fait l'objet d'un deuxième envoi. 
 
Par courrier posté le 22 novembre 2019, l'intéressé produit le jugement attaqué et se plaint de ce que l'ordonnance du 4 novembre 2019 ne lui a pas été envoyé comme acte judiciaire. Il en déduit que l'envoi par courrier recommandé était illégal. Il ajoute que l'arrêt attaqué était consultable en ligne. Il conclut à la recevabilité du recours rédigé le 31 octobre 2019 et demande l'assistance judiciaire. 
 
2.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF). En l'espèce, le recourant n'a pas produit l'arrêt attaqué dans le délai imparti au 14 novembre 2019. Son mémoire ne doit pas être pris en considération. Au vu de l'exigence de production prévue par l'art. 42 al. 3 in fine LTF, il n'importe pas que l'arrêt puisse être consulté en ligne. 
 
 
3.   
Les objections soulevées par le recourant doivent également être écartées. En qualifiant le courrier recommandé d'illégal, le recourant se plaint en réalité mais en vain d'une notification irrégulière en ce sens qu'il a eu connaissance de l'existence du courrier recommandé mais n'y a pas réagi car l'invitation à retirer l'envoi ne mentionnait pas qu'il s'agissait d'un acte judiciaire. Il soutient que l'envoi en courrier recommandé n'est pas valable. Il n'expose toutefois pas quelle disposition légale ou réglementaire exigerait la notification d'une communication judiciaire par acte judiciaire. Une telle disposition n'existe pas pour les procédures ouvertes devant le Tribunal fédéral. La règle est autre et veut que les communications des autorités judiciaires sont soumises au principe de la réception : il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de pouvoir de leur destinataire, de telle sorte qu'en organisant normalement ses affaires celui-ci soit à même d'en prendre connaissance (Jean-Maurice Frésard, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 6 ad art. 44 LTF et les référence citées). En l'espèce le recourant a, de son propre aveu, bien reçu l'invitation à retirer le courrier recommandé mais n'y a pas donné suite. Le courrier contenant l'ordonnance du 4 novembre est ainsi entré dans sa sphère d'influence et a été dûment notifiée. 
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais de procédure, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des bourses et prêts d'études et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section. 
 
 
Lausanne, le 25 novembre 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey