Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_341/2019  
 
 
Arrêt du 9 avril 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation de séjour et envoi de Suisse; reconsidération, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 février 2019 (PE.2018.0444). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 27 février 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre les décisions du Service de la population du canton de Vaud des 5 juillet et 1er octobre 2018 révoquant son autorisation de séjour et déclarant la demande de reconsidération du 27 août 2018 irrecevable. 
 
2.   
Par courrier du 25 mars 2019, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Par ordonnance du 29 mars 2019, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a constaté le défaut de production de l'arrêt rendu le 27 février 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et imparti à l'intéressé un délai échéant au 8 avril 2019 pour le produire, précisant qu'à défaut de production de l'arrêt attaqué, le mémoire ne sera pas pris en considération. 
 
Le 5 avril 2019, l'intéressé a adressé au Tribunal cantonal du canton de Vaud un courrier dont le contenu est identique à celui qu'il avait adressé au Tribunal fédéral, y ajoutant l'ordonnance du 29 mars 2019. Le Tribunal cantonal du canton de Vaud a transmis le courrier du 5 avril 2019 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. 
 
3.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF). 
En l'espèce, le recourant n'a pas produit l'arrêt attaqué dans le délai imparti au 8 avril 2019. 
 
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 9 avril 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey