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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 412/03 
 
Arrêt du 10 octobre 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme Boschung 
 
Parties 
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, recourant, 
 
contre 
 
S.________, intimé, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, avenue Léopold-Robert 88, 2301 La Chaux-de-Fonds 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel 
 
(Jugement du 15 mai 2003) 
 
Faits: 
A. 
S.________, né en 1955, a exercé la profession de maçon, en dernier lieu au service de la société X.________ Sàrl. Le 28 février 1997, il a été licencié en raison de difficultés économiques rencontrées par cette entreprise. 
 
Souffrant dès le 18 juillet 1997 d'une hernie discale gauche accompagnée d'un syndrome déficitaire radiculaire L5-S1 gauche, l'assuré a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une mesure de réadaptation sous la forme d'une orientation professionnelle. Il a bénéficié d'une formation en électrotechnique d'une durée de deux ans au Centre Y.________ d'intégration professionnelle (CNIP). Le 30 avril 2001, l'intéressé a terminé cette formation et a ainsi obtenu une attestation du Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel selon laquelle il avait suivi une formation dans le domaine de l'électronique industrielle. 
 
L'OAI a recueilli l'avis du docteur A.________, chirurgien-chef à l'Hôpital Z.________ et spécialiste en chirurgie orthopédique (rapports des 6 avril 1998 et 21 mars 2001), et a confié une expertise au docteur C.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie ainsi qu'en médecine psychosomatique et psychosociale (rapport d'expertise du 27 juin 2002). 
 
Par décision du 31 juillet 2002, l'OAI a nié le droit de l'assuré à une rente, motif pris que l'intéressé était réadapté du point de vue professionnel et, de ce fait, réalisait un revenu qui excluait le droit à la rente. 
B. 
Saisi d'un recours de l'intéressé qui concluait à l'octroi d'une rente, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel l'a admis, en ce sens que l'assuré a droit à un quart de rente dès le 1er mai 2001 et à une aide au placement (jugement du 15 mai 2003). 
C. 
L'OAI interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à son annulation et à la confirmation de sa décision du 31 juillet 2002. Il reproche notamment aux premiers juges d'avoir retenu, comme moment déterminant pour le calcul de l'invalidité, l'année 2000 (et non l'année 2001), et de n'avoir pas fixé correctement le revenu hypothétique d'invalide ainsi que le gain sans invalidité. 
 
Dans sa réponse au recours, S.________ conclut à son rejet, sous suite de frais et dépens. 
 
De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer sur le recours. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Le litige porte sur le droit éventuel à une rente de l'assurance-invalidité. En effet, la mesure de réadaptation sous la forme d'une aide au placement, préconisée par l'OAI (lettre du 25 mars 2002) et octroyée à l'assuré par jugement du 15 mai 2003 du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, n'est pas remise en cause dans la procédure fédérale. 
1.2 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Le cas d'espèce demeure toutefois régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue, soit le 31 juillet 2002 (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
2.1 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins. 
 
Aux termes de l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 
2.2 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b). 
2.3 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 
 
En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références; VSI 2000 p. 154 consid. 2c). 
3. 
En l'occurrence, les premiers juges ont considéré que l'assuré présente une capacité de travail de 50 % dans sa nouvelle profession d'ouvrier en électronique industrielle. Ils se sont fondés pour cela sur l'expertise du docteur C.________ (rapport du 27 juin 2002). De son côté, l'intimé est d'avis que la juridiction cantonale a écarté à tort l'avis du docteur A.________, médecin-traitant, lequel indiquait à une capacité de travail de 30 % dans une activité légère dans son rapport du 21 mars 2001. 
 
C'est à juste titre que la juridiction cantonale s'est fondée sur les conclusions de l'expertise du docteur C.________, laquelle répond aux exigences permettant de lui accorder pleine valeur probante. Ce médecin a procédé à une étude fouillée du cas, a fondé son rapport sur des examens complets et est parvenu à des conclusions pleinement convaincantes. L'avis du docteur A.________ du 21 mars 2001 n'est, au demeurant, pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert. En effet, dans une lettre du 9 septembre 2002, ce même médecin indique que l'évaluation du docteur C.________ est comparable avec une estimation de la capacité de travail du patient qu'il aurait faite lui-même, «à savoir une capacité globale dans cette nouvelle profession d'ouvrier en électronique industrielle de 50 %, à rendement à 100 % dans cette activité». 
 
Il n'y a ainsi pas lieu de s'écarter de l'avis des premiers juges, selon lequel la diminution de la capacité de travail de l'intéressé est de 50 % dans sa nouvelle activité. 
4. 
4.1 Pour l'évaluation de l'invalidité, sont déterminants les rapports existant au moment de l'ouverture du droit à une éventuelle rente, ainsi que les modifications éventuelles survenues jusqu'au moment de la décision qui ont des conséquences sur le droit à la rente (ATF 129 V 222,128 V 174; SVR 2003 IV no. 11 p. 31). 
4.2 En l'espèce, l'assuré a bénéficié d'une mesure de reclassement professionnel dès le 5 avril 1999, laquelle consistait en une formation de deux ans auprès du CNIP. Il a terminé avec succès ladite formation le 31 avril 2001, comme cela ressort de l'attestation du Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel. Ainsi, contrairement à l'avis des juges cantonaux, l'année déterminante pour l'évaluation de l'invalidité est l'année 2001. En effet, dans la mesure où la comparaison des revenus doit s'effectuer après l'exécution éventuelle de mesures de réadaptation (art. 28 al. 2 aLAI), la naissance du droit à une éventuelle rente ne pouvait avoir lieu qu'au terme de cette formation, soit en 2001. 
5. 
5.1 Pour déterminer le revenu sans invalidité, la juridiction cantonale s'est fondée sur le gain réalisé par l'assuré en 1999. Ce revenu, qui correspond à 50'336 fr. par an (y compris la part au 13ème salaire), doit ensuite être adapté à l'évolution des salaires (Office fédéral de la statistique, Evolution des salaires 2001 p. 32, tableau T1.1.93) dans la construction en 2000 (+1,9 %) et 2001 (+2,8 %). Ainsi, en tenant compte desdites augmentations, le revenu annuel sans invalidité à prendre en compte en 2001 est de 52'728 fr. 
5.2 Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Mais en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales, telles qu'elles résultent de l'enquête sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182). Cette possibilité de se fonder sur les statistiques est retenue non seulement lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité lucrative du tout, mais également lorsqu'il n'a pas repris une activité lucrative pouvant être raisonnablement attendue de lui (ATF 126 V 76 consid. 3, 124 V 322 consid. 3b/bb et les références). 
 
Dans le cas présent, l'activité exercée par l'intimé auprès de l'entreprise W.________, après l'atteinte à la santé et la fin des mesures de réadaptation, a permis au prénommé de réaliser un salaire horaire de 20 fr. Or, la comparaison de ce revenu avec celui qui ressort des statistiques salariales pour les hommes bénéficiant de connaissances professionnelles spécialisées dans le secteur de la fabrication d'équipements électroniques et de mécanique de précision (env. 35 fr./heure) met en évidence une différence trop importante pour que l'on puisse se convaincre que l'assuré a exercé une activité pouvant être raisonnablement attendue de lui. Par conséquent, il y a lieu de se référer aux statistiques salariales. 
 
Ainsi, le salaire annuel auquel peuvent prétendre les hommes bénéficiant de connaissances professionnelles spécialisées dans le secteur de la fabrication d'équipements électroniques et de mécanique de précision en 2000 est de 5'741 fr. par mois compte tenu d'un horaire de travail de 40 heures par semaine (ESS 2000 p.31, TA1, niveau de qualification 3). Ce salaire mensuel hypothétique doit être augmenté de 2,7 % (Office fédéral de la statistique, Evolution des salaires 2001 p. 31, tableau T1.93, secteur secondaire) pour obtenir le niveau du même salaire en 2001, soit 5'896 fr. Il doit ensuite être porté à 6'117 fr. (5'741 : 40 x 41,5), soit 79'522 fr. par an, dès lors que la moyenne usuelle de travail dans les entreprises en 2001 était de 41,5 heures (La Vie économique 12/2002 p. 88, tableau B 9.2, secteur secondaire). La capacité de travail du recourant étant réduite de 50 %, le revenu annuel exigible s'élève à 39'761 fr. 
6. 
6.1 La mesure dans laquelle les salaires d'invalide ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 s. consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b). 
6.2 Dans son jugement du 15 mai 2003, la juridiction cantonale a opéré une déduction de 20 % motivée par le fait que l'assuré débute dans une nouvelle profession et qu'étant capable de travailler à 50 % il gagnera proportionnellement moins que les personnes travaillant à plein temps. 
 
Se fondant sur un arrêt J. du 2 mai 2003 (I 629/02, consid. 4.2 et 4.3), l'office recourant est d'avis que cette déduction est manifestement arbitraire, le fait de débuter dans une nouvelle profession ne constituant en particulier pas un motif de déduction. 
 
L'argumentation du recourant, fondée sur une interprétation de cet arrêt, ne permet pas de s'écarter de la jurisprudence existant déjà à ce sujet, selon laquelle il faut déterminer, à partir des données statistiques, le revenu postérieur à l'invalidité qui corresponde le mieux à ce que pourrait gagner l'assuré qui exploite ses possibilités de gain dans la mesure que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Le critère du nombre d'années de service (faisant défaut dans le cas de l'apprentissage d'une nouvelle profession) est un facteur susceptible de limiter ce revenu (voir VSI 2000 p. 314, 1999 p. 185; ESS 1994 p. 81 ss). 
En l'espèce, après la survenance de l'atteinte à la santé, l'intimé a suivi une formation de deux ans pour apprendre une autre profession. Cette nouvelle situation implique par conséquent qu'il ne pourra obtenir un revenu équivalent aux statistiques salariales établies pour le secteur de la fabrication d'équipements électroniques et de mécanique de précision, dans la mesure où il ne peut se prévaloir du même nombre d'années d'ancienneté que dans sa précédente profession. En effet, il sera désavantagé sur le marché du travail par rapport à un employé de son âge exerçant la même profession depuis plusieurs années. Ainsi, une déduction sera opérée sur les données statistiques pour compenser le résultat économique inférieur à la moyenne. 
 
Par ailleurs, les griefs invoqués par l'OAI au sujet d'une activité à temps partiel qui, selon lui, ne justifierait pas une déduction, sont mal fondés. En effet, les premiers juges ont retenu à bon droit que l'intéressé se trouve confronté à certaines limitations par le fait qu'il ne peut exercer qu'un travail à 50 %. Selon la jurisprudence, il est d'ailleurs généralement admis que les employés à temps partiel gagnent proportionnellement moins que ceux qui travaillent à temps plein (voir VSI 1998 p. 182 consid. 4b, 1998 p. 297; ESS 2000 p. 24 tableau 9). 
 
De son côté, dans sa réponse au recours, l'intimé conteste la déduction effectuée par le tribunal de première instance dans la mesure où, en plus des motifs sur lesquels se sont fondés les premiers juges, il allègue que son atteinte à la santé l'empêche d'avoir le même rendement qu'un travailleur en bonne santé. 
 
Il y a lieu de préciser ici que l'évaluation de la capacité de travail de l'intimé (50 %) faite par l'expert C.________ tient réellement compte du handicap en précisant que, pour un tel taux d'occupation, le rendement exigible est de 100 %. Ainsi, l'argument de l'intimé ne peut être suivi, car invoquer le handicap comme motif de déduction reviendrait à tenir compte pour la seconde fois de l'atteinte à la santé. 
 
Pour ce qui concerne les autres circonstances personnelles de nature à réduire la capacité de gain résiduelle, soit l'âge et la nationalité (ou la catégorie de l'autorisation de séjour), il convient de relever, d'une part, que l'intéressé, né en 1955, doit être considéré comme un homme encore jeune. D'autre part, aucun élément limitatif ne pourra être retenu de la nationalité ou de la catégorie de permis de séjour de l'intimé. En effet, celui-ci bénéficie d'un permis de séjour de type C et a démontré une excellente capacité d'intégration, notamment par le fait qu'il parle remarquablement bien le français. 
Au vu de ce qui précède, une déduction de 15 % paraît approprié. Dès lors, après ladite déduction, le salaire d'invalide correspond à 33'796 fr. Au regard des revenus ainsi obtenus, l'assuré subit une diminution de sa capacité de gain de 35,90 % ([52'728 - 33'796] x 100 : 52'728). 
 
En tout état de cause, il y a lieu d'ajouter que, même en opérant une déduction de 20 %, le taux d'invalidité obtenu n'ouvrirait pas le droit à une rente. 
 
Vu ce qui précède, l'OAI était fondé, par sa décision du 31 juillet 2002, a nier le droit de l'assuré à une rente d'invalidité. Le recours est dès lors bien fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 15 mai 2003 est annulé, à l'exception de l'octroi d'une mesure de réadaptation sous la forme d'une aide au placement. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 10 octobre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: