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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_207/2020, 5D_208/2020, 5D_209/2020, 5D_210/2020, 5D_211/2020, 5D_212/2020, 5D_213/2020, 5D_214/2020, 5D_215/2020, 5D_216/2020  
 
 
Arrêt du 23 octobre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Escher, Juge présidant. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
É tat de Vaud, 
représenté par l'Administration cantonale des impôts, route de Berne 46, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, restitution du délai, 
 
recours constitutionnels contre les arrêts de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 18 juin 2020. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par prononcés distincts du 8 novembre 2019, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a levé définitivement les oppositions formées par A.________ aux poursuites qui lui ont été notifiées à la réquisition de l'État de Vaud ( n  os  xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx et xxx de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron). Par arrêts du 8 avril 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevables les recours de la poursuivie.  
 
1.2. Par actes déposés le 30 avril 2020, la poursuivie a simultanément recouru contre le "  prononcé du 08.04.2020 " et requis la "  restitution du délai de recours " en vertu de l'art. 148 CPC.  
Par arrêts du 18 juin 2020, la Cour des poursuites et faillites a rejeté les demandes de restitution de délai dans la mesure de leur recevabilité et mis les frais à la charge de la requérante. 
 
2.   
Par écritures déposées le 6 août 2020, la poursuivie exerce un recours au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation des arrêts cantonaux, au renvoi de la cause en première instance pour "  réexamen sur le fond de la créance indûment réclamée ", ainsi qu'à la radiation de "  toutes procédures " introduites à son encontre (en tant que codébitrice); elle sollicite l'assistance judiciaire.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
A l'instar de l'arrêt prononcé le 6 juillet 2020 (causes 5D_129/2020 à 5D_138/2020), il convient de joindre les causes et de les traiter par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 
 
4.   
Les arrêts attaqués ayant pour objet la restitution du délai de recours cantonal, les présents recours sont irrecevables d'emblée en tant qu'ils portent sur le prononcé de la mainlevée définitive (  cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée). Au demeurant, cette procédure n'est pas destinée à permettre un "  réexamen " des décisions fiscales sur lesquelles se fondent les poursuites (  cf. parmi d'autres: ATF 143 III 564 consid. 4.3.1; 142 III 78 consid. 3.1 et les citations), de sorte que le grief pris des art. 180 LFID et 247 al. 1 LI - normes qui "  désolidarisent pleinement l'épouse " (en tant que codébitrice) - est vain.  
 
5.  
 
5.1. Après avoir rappelé les conditions de la restitution de délai au sens de l'art. 148 al. 1 CPC, la juridiction précédente a retenu que les arrêts du 8 avril 2020 déclarant les recours irrecevables pour tardiveté mentionnaient que, même interjetés en temps utile, lesdits recours seraient manifestement mal fondés et devraient être rejetés. Dans l'hypothèse où elles seraient admises, les requêtes de restitution de délai n'aboutiraient dès lors pas à l'admission des recours. Cela étant, la requérante n'a aucun intérêt à agir au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC. L'autorité cantonale a admis que, en tout état de cause, ces requêtes auraient dû être rejetées, faute pour la requérante d'avoir précisé en quoi l'irrespect du délai serait imputable à une absence de faute ou à une faute légère de sa part.  
 
5.2. De jurisprudence constante, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause, la partie recourante est tenue de démontrer que chacun d'eux viole le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références); ce principe vaut, en particulier, lorsque l'autorité précédente a déclaré le recours principalement irrecevable et subsidiairement infondé (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références). En l'espèce, le motif pris de l'absence d'intérêt au regard de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, indépendant et suffisant pour écarter les requêtes, n'est pas critiqué par la recourante; il s'ensuit que les recours sont irrecevables dans cette mesure (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF).  
 
6.   
La recourante soulève en outre divers griefs formels, tous irrecevables à un titre ou à un autre. 
 
6.1. Le moyen tiré de la violation grave des règles de procédure et des graves vices de forme imputables au "  Responsable recette ACI " - par ailleurs nullement avérés - est irrecevable, dès lors que les recours ne peuvent être dirigés qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF, par renvoi de l'art. 114 LTF). En outre, on ne voit pas à quelles décisions (mainlevée ou restitution de délai) se rapporte le moyen pris d'une "  incompétence qualifiée ", formulé sans la moindre explication (art. 106 al. 2 LTF).  
 
 
6.2. La jonction des procédures de recours est une mesure d'instruction dont l'opportunité est laissée au tribunal (arrêt 5D_144/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.1; HALDY,  in : Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2019, n° 4 ad art. 125 CPC). Or, la recourante - qui se réfère par ailleurs aux règles de la procédure fédérale (art. 24 PCF et 71 LTF) - ne démontre pas qu'elle aurait présenté une requête de jonction de causes devant la juridiction cantonale - ce qui ne résulte pas des arrêts déférés (art. 118 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) -, pas plus qu'elle n'expose en quoi l'absence d'une pareille mesure aurait lésé ses intérêts juridiques (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art 117 LTF).  
 
6.3. Il ne ressort pas des décisions attaquées que la recourante aurait demandé à "  être entendue " par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), de sorte que le moyen repose sur un fait nouveau (art. 99 al. 1 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF). Quoi qu'il en soit, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas aux plaideurs le droit d'être entendus oralement (BOHNET,  in : Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2019, n° 4 ad art. 53 CPC et les arrêts cités); la recourante n'explique pas pourquoi il en irait différemment ici (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF).  
 
7.   
Vu ce qui précède, les recours doivent être déclarés irrecevables par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF). Ces procédés étaient d'emblée voués à l'échec, si bien qu'il se justifie de refuser l'assistance judiciaire et de mettre les frais à la charge de la recourante (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
Le présent arrêt met un terme aux procédures de mainlevée définitive dirigées contre la recourante (art. 61 LTF); d' ultérieures écritures dans cette affaire seront dès lors classées. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Les causes 5D_207/2020 à 5D_216/2020 sont jointes. 
 
2.   
Les recours sont irrecevables. 
 
3.   
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 23 octobre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
Le Greffier : Braconi