Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_303/2023  
 
 
Arrêt du 26 mars 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jametti, Présidente, Hohl et Kiss. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Andreas Dekany, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
tous deux représentés par Me Sidonie Morvan, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
contrat d'entreprise; garantie pour les défauts, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 25 avril 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/20195/2020; ACJC/566/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ et C.________ (ci-après: les maîtres de l'ouvrage, les demandeurs ou les intimés) ont fait appel à A.________ (ci-après: l'entrepreneur, le défendeur ou le recourant), alors titulaire de l'entreprise individuelle " D.________ ", pour la création d'une piscine semi-octogonale pour le prix de 98'000 fr., la fourniture d'un kit de nage à contre-courant pour 7'959 fr. 60 et la création d'une terrasse en bois d'acacia autour du bassin pour le montant de 24'440 fr. 40.  
E.________, employé de l'entrepreneur jusqu'à son licenciement le 7 janvier 2019, est intervenu sur le chantier. 
L'ouvrage a été livré en mai 2018 et les maîtres de l'ouvrage se sont acquitté de la facture finale, portant sur un montant total de 130'654 fr. 24, plus 1'965 fr. 74 pour des plus-values supplémentaires. 
 
A.b. En sus des prestations qui précèdent, les maîtres de l'ouvrage ont conclu un contrat de maintenance avec l'entrepreneur, qu'ils ont résilié le 22 janvier 2019 au profit de E.________.  
 
A.c. Par courrier du 5 mai 2019, les maîtres de l'ouvrage ont avisé l'entrepreneur de divers défauts, relatifs tant à la piscine qu'à la terrasse.  
Le 13 mai 2019, l'entrepreneur a répondu que " les différentes choses décrites dans [la] lettre d'avis des défauts étaient connu et aurait dû être réglés [sic], en partie du moins, lors des interventions [...] de E.________ ". Il a en outre indiqué qu'il avait commandé quelques lames de bois de remplacement. 
 
A.d. Par courriel du 5 juin 2019, C.________ a transmis à l'entrepreneur plusieurs offres en vue de la réfection de la terrasse. Celui-ci n'a pas répondu.  
La société F.________ Sàrl a réalisé ces travaux pour un montant total de 42'532 fr. 55. La société G.________ Sàrl, dont E.________ est le gérant, a réalisé les travaux de réfection de la piscine pour un coût final de 11'117 fr. 47. 
Les maîtres de l'ouvrage se sont acquitté de ces deux montants. 
 
A.e. Par courrier du 26 septembre 2019 adressé au conseil des maîtres de l'ouvrage, le conseil de l'entrepreneur a proposé le montant de 2'000 fr. à titre de dédommagement pour l'inexécution du contrat par E.________ pour les défauts affectant la piscine et la terrasse, y compris le remplacement des lames de bois défectueuses.  
 
A.f. L'entrepreneur a formé opposition au commandement de payer la somme de 59'757 fr. 57, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er octobre 2019, que les maîtres de l'ouvrage lui avaient fait notifier dans la poursuite no xxx.  
 
B.  
Après que la tentative de conciliation a échoué (complètement selon l'art. 105 al. 2 LTF), les maîtres de l'ouvrage ont déposé leur demande auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève le 27 avril 2021. Ils ont notamment conclu à ce que l'entrepreneur fût condamné à leur payer les montants de 53'650 fr. 03, de 5'000 fr. et de 2'258 fr. 20, tous trois avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er octobre 2019. Ces montants correspondent respectivement aux travaux de réfection, au dommage en raison de l'indisponibilité de la piscine et aux frais d'avocat avant procédure. Les maîtres de l'ouvrage ont également conclu à ce que le tribunal prononçât à due concurrence la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'entrepreneur. 
Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal a, en substance, condamné le défendeur à payer aux demandeurs 42'532 fr. 55, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2020, 9'472 fr. 90, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er octobre 2019 et 2'258 fr. 20, avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 novembre 2019. Il a, en outre, écarté définitivement l'opposition formée par le défendeur au commandement de payer qui lui avait été notifié dans la poursuite no xxx à concurrence de ces montants et de ces intérêts. 
Par arrêt du 25 avril 2023, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a réformé le jugement de première instance s'agissant des frais judiciaires et des dépens et a, pour le surplus, rejeté l'appel formé par l'entrepreneur. 
 
C.  
Contre cet arrêt, qui lui avait été notifié le 8 mai 2023, l'entrepreneur a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral le 7 juin 2023. En substance, il conclut, avec requête d'effet suspensif, à ce que l'arrêt entrepris soit annulé et réformé, en ce sens que la demande des maîtres de l'ouvrage soit rejetée. 
Les intimés concluent à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. 
Les parties ont chacune déposé des observations complémentaires. 
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
Par ordonnance présidentielle du 22 août 2023, la requête d'effet suspensif formée par le recourant a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les intimés concluent à l'irrecevabilité du recours en raison de sa tardiveté et soutiennent que le recourant n'aurait pas prouvé la date de notification de l'arrêt attaqué. Il ressort toutefois du titre produit par le recourant que ledit arrêt lui a été notifié le 8 mai 2023. Remis à La Poste Suisse le 7 juin 2023, le recours a dès lors été formé en temps utile (art. 48 al. 1 et art. 100 al. 1 LTF). 
Interjeté par le défendeur, qui a partiellement succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2).  
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 446 consid. 4.1, 462 consid. 2.3). Il ne peut en revanche pas être interjeté pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est toutefois possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 138 I 1 consid. 2.1; 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 462 consid. 2.3). 
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4). 
 
3.  
Il n'est plus litigieux que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise (art. 363 ss CO). Le recourant fait toutefois grief à la cour cantonale d'avoir retenu que les maîtres de l'ouvrage avaient prouvé l'existence de défauts ( infra consid. 4), qu'ils avaient dûment procédé à l'avis des défauts ( infra consid. 5), qu'ils avaient prouvé leur dommage et le caractère nécessaire des travaux ( infra consid. 6) et qu'ils n'avaient pas admis que les " prétendus défauts " étaient de moindre importance ( infra consid. 7). Il invoque également que l'arrêt entrepris est arbitraire ( infra consid. 8).  
 
4.  
Dans un premier temps, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 8 CC et 368 CO, dans la mesure où les intimés n'auraient pas prouvé que l'ouvrage serait entaché d'un quelconque défaut. Il se prévaut du fait que la cour cantonale a fait mention de " prétendus travaux de réfection " effectués par E.________ et en déduit qu'elle aurait elle-même des doutes sérieux quant à la véracité desdits travaux. Il soutient que la cour cantonale aurait expressément admis que les maîtres de l'ouvrage n'auraient pas apporté la moindre preuve d'un quelconque défaut. 
 
4.1.  
 
4.1.1. L'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défaut. L'ouvrage livré est défectueux au sens de l'art. 367 al. 1 CO lorsqu'il diverge du contrat, ne possède pas les qualités promises ou les qualités auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa; arrêts 4A_570/2020 du 6 avril 2021 consid. 3.1; 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2; 4A_261/2015 du 30 octobre 2015 consid. 4.3).  
Aux termes de l'art. 368 al. 2 CO, lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute. 
 
4.1.2. L'art. 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'art. 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers (ATF 130 III 321 consid. 3.2). Lorsqu'il est saisi du grief de violation de l'art. 8 CC, le Tribunal fédéral peut contrôler si l'autorité précédente est partie d'une juste conception du degré de la preuve. En revanche, le point de savoir si le degré requis - dont le juge a une juste conception - est atteint dans un cas concret relève de l'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral revoit uniquement sous l'angle de l'arbitraire (ATF 130 III 321 consid. 5; arrêts 4A_228/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.1; 4A_378/2021 du 12 octobre 2021 consid. 4.1 et les références citées). Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet (ATF 141 III 241 consid. 3.2; 130 III 591 consid. 5.4).  
Conformément à la règle générale de l'art. 8 CC, il incombe au maître de l'ouvrage de prouver l'existence du défaut, au sens de l'art. 368 CO, qu'il invoque (FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code des obligations, 3e éd. 2021, no 74 ad art. 368 CO; ZINDEL/SCHOTT, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, 7e éd. 2020, no 90 ad art. 368 CO). 
 
4.2. La cour cantonale a considéré que l'ouvrage présentait des défauts en rapport avec le fonctionnement de la piscine. En substance, elle a retenu que ni les photographies ni le témoignage de E.________ sur ce point ne permettaient de prouver l'existence de défauts mais que l'entrepreneur avait admis, dans le courrier du 26 septembre 2019 (cf. supra consid. A.e), le bullage du PVC, le problème lié à la trappe du local technique et la fuite sur les cascades et dans la piscine, de sorte qu'il n'était pas possible de nier l'existence de défauts. Dans sa réponse, il avait en outre reconnu que la trappe du local technique était défectueuse et que la piscine avait des fuites; il était ainsi pour le moins contradictoire qu'il tentât de nier au stade de l'appel l'existence de ces défauts.  
S'agissant de la terrasse, la cour cantonale a également retenu l'existence de défauts, dans la mesure où l'entrepreneur avait lui-même admis, encore en appel, que certaines lames de la terrasse devaient être remplacées car elles étaient défectueuses. Ce faisant, il n'avait pas contesté que la terrasse était affectée d'un défaut qui justifiait sa réparation. 
 
4.3. Dans la mesure où le recourant n'invoque pas que la cour cantonale serait partie d'une conception erronée du degré de la preuve et où l'appréciation des preuves, dont le recourant ne prétend pas qu'elle serait arbitraire, l'a convaincue de l'existence de défauts, le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC est sans objet.  
Le recourant fait en outre une lecture partiale et partielle de l'arrêt lorsqu'il affirme que la cour cantonale aurait expressément admis que les maîtres de l'ouvrage n'auraient pas apporté la moindre preuve d'un quelconque défaut; celle-ci a certes retenu que ni les photographies ni le témoignage de E.________ ne permettaient de prouver l'existence de défauts, mais elle s'est fondée sur le fait qu'il avait lui-même admis l'existence de défauts pour retenir que les maîtres de l'ouvrage avaient apporté la preuve de l'existence de défauts. 
Quant aux termes " prétendus travaux de réfection " utilisés par la cour cantonale, ils ne permettent pas à eux seuls de conclure à l'existence d'un quelconque arbitraire dans l'appréciation des preuves. 
 
5.  
Dans un deuxième temps, le recourant soutient que la cour cantonale a violé l'art. 367 CO, dans la mesure où l'avis des défauts effectué par les intimés serait tardif et incohérent. 
 
5.1. Le Code des obligations prévoit qu'après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art. 370 al. 3 CO).  
Le maître doit procéder (ou faire procéder) aux " vérifications usuelles "; il doit faire preuve de l'attention que l'on peut exiger d'un connaisseur moyen, compte tenu du type d'ouvrage considéré, afin de s'assurer que l'ouvrage présente les qualités attendues ou promises (arrêt 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et les références citées). 
On distingue les défauts apparents des défauts cachés. Les défauts apparents sont ceux qui ont été ou qui pouvaient être décelés lors de la vérification régulière et diligente de l'ouvrage; quant aux défauts cachés, ce sont ceux qui n'étaient pas reconnaissables lors de la réception (cf. art. 370 al. 3 CO; ATF 117 II 425 consid. 2; arrêt 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et l'arrêt cité). 
L'avis des défauts apparents doit être donné aussitôt après leur découverte, c'est-à-dire sans délai, à l'instar de la réglementation sur l'avis des défauts cachés. Le maître peut prendre un bref délai de réflexion, mais il doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2; 118 II 142 consid. 3b; arrêt 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et les arrêts cités). 
Il y a découverte d'un défaut lorsque le maître en constate l'existence avec certitude, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Cela suppose qu'il puisse en mesurer l'importance et l'étendue (arrêt 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et l'arrêt cité). 
L'omission de vérifier l'ouvrage et d'aviser l'entrepreneur (art. 370 al. 2 CO), respectivement d'aviser immédiatement l'entrepreneur en cas de défaut caché (art. 370 al. 3 CO), entraîne dans l'un et l'autre cas une présomption irréfragable d'acceptation de l'ouvrage avec ses défauts. L'acceptation de l'ouvrage implique que l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité (art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont périmés (arrêt 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et l'arrêt cité). 
Dans la mesure où le maître de l'ouvrage entend déduire des droits en garantie, il doit établir qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile. La charge de la preuve s'étend donc au moment où il a eu connaissance des défauts ainsi qu'au contenu de l'avis (ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 172 consid. 1a; arrêt 4A_231/2016 précité consid. 2.2 et l'arrêt cité). 
 
5.2. La cour cantonale a considéré que l'avis des défauts avait été donné à temps. En substance, elle a retenu, s'agissant des défauts liés au fonctionnement de la piscine (soit notamment une infiltration d'eau, des fixations défectueuses et des fuites), qu'il était crédible que les maîtres de l'ouvrage ne se fussent pas penchés sur les aspects techniques du fonctionnement de la piscine avant que leur " mandataire " (soit probablement E.________) ne vînt la mettre en service au début de la belle saison. Même à supposer que les défauts eussent été constatés à la mi-avril 2019, elle a jugé qu'il ne pourrait leur être reproché de ne pas avoir procédé à des investigations dans les deux ou trois semaines qui avaient suivi avant d'envoyer leur avis des défauts ou d'avoir trop tardé. Le type de défauts, relativement technique et caché dans les entrailles des installations, confirmait cela.  
S'agissant des défauts affectant la terrasse (soit des torsions du bois, des échardes et un aspect vieilli du bois), la cour cantonale a retenu qu'il était crédible que la présence d'échardes eût été constatée " en mai, soit à une période où l'on commence à marcher pieds nus ". Quant aux torsions du bois et à l'aspect vieilli de celui-ci, elle a considéré qu'il s'agissait d'un dommage évolutif, de sorte qu'il ne pouvait pas être exigé des maîtres de l'ouvrage qu'ils signalassent les moindres défauts de ce type avant d'avoir une idée d'ensemble de leur étendue. 
Enfin, la cour cantonale a estimé qu'il y avait lieu de tenir compte du comportement subséquent de l'entrepreneur, qui s'était notamment rendu sur place et avait offert de prendre à sa charge une partie des réparations sans jamais prétendre que l'avis des défauts eût été tardif. 
 
5.3. Le recourant soutient, en substance, que E.________ a eu un accès régulier à la piscine entre le moment de la livraison de l'ouvrage et celui de l'avis des défauts et que les intimés n'ont pas prouvé qu'ils avaient découvert les " prétendus défauts " en mai 2019, de sorte que l'avis des défauts n'avait pas été effectué en temps utile. Selon lui, la cour cantonale a admis, en utilisant l'expression " il est crédible ", que les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas apporté la preuve du fait qu'ils avaient effectué à temps l'avis des défauts. Enfin, il reproche à la cour cantonale d'avoir " fein[t] d'ignorer l'identité du ' nouveau mandataire ' ", quand bien même elle savait qu'il s'agissait de E.________, et allègue que celui-ci a reçu un montant de 3'200 fr. de la part des maîtres de l'ouvrage le 7 mai 2019, soit, selon lui, avant que l'avis des défauts ne lui fût notifié.  
 
5.4. Le recourant n'établit pas que la cour cantonale aurait apprécié de manière arbitraire les preuves en retenant qu'il était crédible que les maîtres de l'ouvrage eussent découvert l'existence des différents défauts lors de la mise en marche de la piscine au début de la belle saison. En effet, il ne découle pas du prétendu accès régulier de E.________ à la piscine que celui-ci aurait constaté les défauts alors que la piscine n'était pas utilisée. Le recourant ne prétend en outre pas que la cour cantonale serait partie d'un degré erroné de la preuve en utilisant les termes " il est crédible ", de sorte que la Cour de céans ne saurait examiner, en l'absence d'un tel grief, cette question (art. 42 al. 2 LTF). En outre, contrairement à ce que le recourant avance, la cour cantonale a bel et bien retenu qu'il semblait probable que le nouveau mandataire des maîtres de l'ouvrage fût E.________. Enfin, la cour cantonale a bien constaté que celui-ci avait reçu 3'200 fr. de la part des maîtres de l'ouvrage le 7 mai 2019 mais cette date est postérieure à l'avis des défauts, que ceux-ci ont effectué par pli du 5 mai 2019.  
Le grief doit donc être rejeté. 
 
6.  
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas prouvé que les coûts de réparations étaient nécessaires. Il invoque une violation des art. 42 et 368 CO et de l'art. 8 CC
 
6.1.  
 
6.1.1. L'art. 368 al. 2 CO dispose que le prix doit être réduit " en proportion de la moins-value ". Cela étant, il faut distinguer la moins-value de l'ouvrage du montant de la réduction que le maître peut retrancher du prix plein en exerçant son droit à la réduction de prix. La moins-value a trait à l'ouvrage et le montant de la réduction au prix (arrêt 4A_23/2021 du 12 décembre 2022 consid. 4 et la référence citée).  
Le droit à la réduction suppose une moins-value. La preuve en incombe au maître de l'ouvrage. Cette moins-value consiste dans la différence entre la valeur objective de l'ouvrage hypothétiquement conforme au contrat et celle de l'ouvrage effectivement livré. En général, la valeur objective d'un ouvrage se détermine d'après sa valeur commerciale ou vénale. Lorsqu'une moins-value objective est établie, le droit à la réduction existe même si la valeur de l'ouvrage avec le défaut atteint ou dépasse le prix convenu (ATF 105 II 99 consid. 4a; arrêt 4A_23/2021 précité consid. 4 et les références citées). 
Pour calculer la réduction de prix " en proportion de la moins-value ", la jurisprudence et la doctrine majoritaire prescrivent la méthode relative - comme en matière de réduction du prix de la chose vendue -, en fonction de la proportion qui existe entre la valeur objective de l'ouvrage avec défaut et la valeur objective de l'ouvrage sans défaut: le prix convenu est réduit dans la proportion obtenue (ATF 116 II 305 consid. 4a; 111 II 162 consid. 3a; 105 II 99 consid. 4a; 88 II 410 consid. 3; 81 II 207 consid. 3a; arrêts 4A_499/2022 du 8 août 2023 consid. 4.1.2; 4A_23/2021 précité consid. 4 et les références citées). Cette jurisprudence vise à rétablir l'équilibre des prestations selon le principe qui régit les contrats synallagmatiques. Elle se fonde sur la considération selon laquelle le prix convenu peut être inférieur ou supérieur à la valeur objective de la chose vendue; après la réduction du prix, il devrait subsister le même rapport entre les prestations réciproques des parties. La réduction du prix se confond avec la moins-value si le prix convenu ou fixé pour l'ouvrage sans défaut est égal à la valeur objective de l'ouvrage sans défaut. Lorsque la valeur de l'ouvrage défectueux se révèle nulle, le prix est réduit à zéro (arrêt 4A_23/2021 précité consid. 4 et les arrêts cités). 
L'application stricte de la méthode relative se heurte en pratique à la difficulté de fixer la valeur objective de l'ouvrage convenu (sans défaut) et la valeur objective de l'ouvrage effectivement livré (avec défaut). 
Pour éviter ces problèmes, la jurisprudence a d'abord posé comme présomption que la valeur de l'ouvrage qui aurait dû être livré (valeur objective de l'ouvrage sans défaut) est égale au prix convenu par les parties. Cette présomption se fonde sur la considération que, d'ordinaire, le prix est l'expression de la valeur marchande. Il appartient à celle des parties qui prétend que cette valeur est supérieure ou inférieure de l'établir. Si cette présomption n'est pas renversée, la réduction du prix est simplement égale à la moins-value (ATF 111 II 162 consid. 3b; arrêt 4A_23/2021 précité consid. 4 et les références citées). 
Facilitant encore l'application de l'art. 368 al. 2, 1 re hypothèse, CO, le Tribunal fédéral a posé que la moins-value est présumée égale aux coûts de remise en état de l'ouvrage (ATF 116 II 305 consid. 4a; 111 II 162 consid. 3b; arrêt 4A_23/2021 précité consid. 4 et les arrêts cités). Il appartient à celle des parties qui prétend que la moins-value est supérieure ou inférieure de l'établir (ATF 116 II 305 consid. 4a; arrêt 4A_23/2021 précité consid. 4).  
L'application conjointe de ces deux présomptions aboutit à une réduction du prix égale au coût de l'élimination du défaut (arrêt 4A_23/2021 précité consid. 4 et les références citées). 
 
6.1.2. Aux termes de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve ( Beweisnot) (ATF 122 III 219 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.1 et les références citées).  
 
6.2. La cour cantonale a constaté que les parties n'avaient pas contesté que, conformément à la présomption légale, le prix de l'ouvrage représentait en l'occurrence sa valeur objective sans aucun défaut et que les maîtres de l'ouvrage s'étaient intégralement acquitté de ce prix. Elle en a déduit qu'il était présumé que la moins-value indemnisable correspondait aux coûts d'élimination des défauts et a constaté que les maîtres de l'ouvrage avaient chargé deux entreprises de travaux de réfection dont ils avaient assumé les coûts, de sorte que le prix payé à ces deux entreprises était présumé équivalent à la moins-value consécutive aux défauts et qu'il incombait à l'entrepreneur de démontrer que la moins-value était inférieure au prix payé.  
Elle a considéré que l'entrepreneur n'était pas parvenu à en apporter la preuve, dans la mesure où, d'une part, il n'avait pas contesté que lesdits travaux avaient permis d'éliminer les défauts qu'il avait lui-même admis, de sorte que les interventions de ces entreprises ne pouvaient pas être considérées, dans leur principe, comme entièrement superflues et où, d'autre part, il n'avait pas allégué en procédure, quand bien même il était spécialiste en la matière, le montant qui aurait été, selon lui, nécessaire pour remédier aux défauts qu'il avait lui-même admis. 
La cour cantonale a jugé qu'il était envisageable que les réparations eussent été plus importantes que ce qui était strictement nécessaire mais qu'il ne lui appartenait pas, sauf à violer l'art. 42 al. 2 CO, de procéder à une estimation à la baisse du dommage en triant, sans allégués ni preuves correspondants de l'entrepreneur, les différents postes des factures et en réduisant par appréciation la main d'oeuvre fournie. En substance, elle a considéré que l'entrepreneur ne se trouvait pas dans un état de nécessité quant à la preuve, puisqu'il aurait pu fournir une estimation chiffrée des coûts de réparation et la prouver, et qu'il devait en subir les conséquences, de sorte que la présomption que la moins-value est égale au coût de la réfection réalisée n'était pas renversée en l'espèce. Partant, la cour cantonale a confirmé le premier jugement, en ce que la moins-value de l'ouvrage devait être considérée égale aux travaux entrepris pour la réfection, sous déduction de certains postes listés par le Tribunal de première instance et qui n'étaient plus remis en cause. 
 
6.3. En substance, le recourant invoque qu'il avait utilisé 54 m 2 de lames de bois tandis que la réparation portait sur 84 m 2, qu'il incombait aux intimés d'entretenir le bois qu'ils avaient eux-mêmes choisi, que les intimés n'avaient pas prouvé le montant de leur dommage, dans la mesure où les conditions de l'art. 42 al. 2 CO n'étaient pas remplies, et que la présomption selon laquelle la moins-value est présumée égale aux coûts de remise en l'état de l'ouvrage est inapplicable en l'espèce parce que les intimés n'auraient pas apporté la preuve de défauts quelconques.  
 
6.4. Par son argumentation pour partie appellatoire et donc irrecevable, le recourant tente notamment de revenir sur la question de l'existence de défauts, dont le sort a déjà été tranché (cf. supra consid. 4). Il n'établit pas davantage que la cour cantonale aurait, à tort, retenu que les parties n'avaient pas contesté que, conformément à la présomption légale, le prix de l'ouvrage représentait en l'occurrence sa valeur objective sans aucun défaut et, partant, qu'il était présumé que la moins-value indemnisable correspondait aux coûts d'élimination des défauts. Enfin, il perd de vue que la cour cantonale a considéré que c'était lui-même - et non les maîtres de l'ouvrage - qui ne pouvait pas se fonder sur l'art. 42 al. 2 CO pour renverser ladite présomption. En tant qu'il ne prétend ni n'établit qu'il aurait apporté la preuve du montant qui aurait été selon lui nécessaire pour la réfection de l'ouvrage, il ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale et son grief doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.  
 
7.  
Le recourant relève que le Tribunal de première instance avait à tort retenu que les maîtres de l'ouvrage avaient choisi la réfection de l'ouvrage par un tiers aux frais de l'entrepreneur, dans la mesure où ils avaient fait valoir leur droit à la réduction du prix. Il en déduit que les intimés, en choisissant la réduction du prix, ont expressément admis que les " prétendus défauts " étaient de moindre importance et qu'ils ne justifiaient par conséquent pas la réfection de tout l'ouvrage. Il fait valoir une violation des art. 8 CC et 368 CO. 
Insuffisamment motivée, cette critique est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF). En tout état de cause, pour autant que l'on puisse comprendre de l'argumentation du recourant qu'il se réfère, par l'expression " de moindre importance ", aux défauts visés à l'art. 368 al. 2 CO, force est de constater que cette disposition permet précisément au maître de l'ouvrage de " réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives " et que les intimés ont choisi la première option. 
 
8.  
Dans un dernier grief, le recourant soutient que l'arrêt entrepris serait arbitraire. 
 
8.1. Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 140 III 157 consid. 2.1; 139 III 334 consid. 3.2.5).  
 
8.2. En substance, le recourant invoque que la cour cantonale aurait expressément admis que les maîtres de l'ouvrage n'auraient pas apporté la moindre preuve d'un défaut quelconque de l'ouvrage et soutient qu'ils n'auraient pas prouvé la nécessité de la réfection de l'ouvrage et des coûts de réparation et le bien-fondé de leurs prétentions. Il considère que la cour cantonale a adopté un raisonnement constant et systématique en sa défaveur, alléguant que certains témoignages n'étaient pas crédibles ou étaient contraires à la vérité. Selon lui, l'arrêt entrepris est également arbitraire s'agissant de la fixation des frais judiciaires et des dépens, dans la mesure où il avait obtenu partiellement gain de cause et où la cour cantonale aurait dû en tenir compte.  
 
8.3. Sous couvert d'un grief d'arbitraire, le recourant tente en réalité de revenir sur ses différentes critiques, dont le sort a déjà été scellé. En tout état de cause, on rappellera que le recourant a admis l'existence de défauts, que les intimés ont effectué à temps l'avis des défauts et que le recourant a échoué à renverser la présomption selon laquelle la moins-value de l'ouvrage correspond aux coûts d'élimination des défauts affectant celui-ci. Partant, l'arrêt entrepris n'est insoutenable ni dans sa motivation ni dans son résultat et le grief doit être rejeté.  
S'agissant de la critique du recourant relative à la fixation des frais judiciaires et des dépens par la cour cantonale, elle est insuffisamment motivée et, donc, irrecevable (art. 42 al. 2 LTF). 
 
9.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
Les frais judiciaires et les dépens seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
Les intimés se réfèrent à l'art. 8 al. 1 du règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3), qui dispose que le Tribunal fédéral peut, dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire, fixer des honoraires supérieurs à ceux prévus par ledit règlement. Se fondant notamment sur cette disposition, les intimés sollicitent l'octroi de dépens majorés. Ils invoquent que le recourant aurait eu une attitude " téméraire et dilatoire " dans la présente affaire et que son recours serait " inintelligible " et aurait engendré un " travail supplémentaire ". Contrairement à ce qu'avancent les intimés, le recours objet du présent arrêt n'est pas inintelligible. Comportant au total 24 pages, il ne saurait être retenu qu'il aurait causé aux intimés un travail " extraordinaire ". On relèvera du reste que ceux-ci se contentent d'invoquer un travail " supplémentaire ", qui n'atteint donc pas l'ampleur requise par l'art. 8 al. 1 du règlement susmentionné. Partant, l'indemnité allouée aux intimés à titre de dépens ne sera pas majorée. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 26 mars 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Douzals