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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_697/2022, 6B_698/2022  
 
 
Arrêt du 21 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Meriboute. 
 
Participants à la procédure 
6B_697/2022 
A._________, 
représentée par Me Sébastien Fries, avocat, 
recourante, 
 
et 
 
6B_698/2022 
B._________, 
représenté par Me Sonja Maeder Morvant, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. C._________, 
représenté par Me Andrea von Flüe, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
6B_697/2022 
Escroquerie, 
 
6B_698/2022 
Escroquerie, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 31 mars 2022 
(AARP/87/2022 P/10744/2012). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 30 juin 2021, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a classé la procédure s'agissant de l'abus de confiance à l'encontre de D._________, laquelle a, partant, été déboutée de ses conclusions civiles, et de gestion déloyale en ce qui concerne les prestations de téléphonie mobile et informatique, l'achat de mobilier auprès de E._________ SA et l'acquisition d'un logiciel auprès de T._________ SA, a acquitté A._________ et B._________ de faux dans les titres et de gestion déloyale aggravée en ce qui concerne les montants versés à F._________ LLC, le paiement de 90'000 USD [ recte : 684'000 USD] à G._________, les postpositions de créances et les factures adressées à H._________, a acquitté encore A._________ de gestion déloyale aggravée en relation avec le paiement de la facture I._________ de B._________, et a acquitté encore B._________ de gestion déloyale aggravée en relation avec le paiement de 90'000 USD à J._________. Il a déclaré A._________ et B._________ coupables d'escroquerie, de gestion déloyale aggravée et de faux renseignements sur des entreprises commerciales, les condamnant chacun à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans), et rejetant leurs conclusions en indemnisation. En outre, A._________ et B._________ ont été condamnés, conjointement et solidairement, à payer à C._________ 500'000 USD, avec intérêts à 5 % dès le 1er juin 2010, à titre de réparation du dommage matériel, ainsi que 27'422 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Ils ont également été condamnés à payer, pour moitié chacun, deux-tiers des frais de la procédure.  
 
B.  
Statuant le 31 mars 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de A._________ et l'appel de B._________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé. 
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. K._________ SA était une société anonyme créée, début 2008, d'une modification de la raison sociale de L._________ SA. Son but social était le négoce international de matières premières, notamment de charbon et de produits pétroliers, le transport maritime et toutes opérations financières s'y rapportant. Depuis décembre 2008 et jusqu'à la radiation de la société intervenue en décembre 2020, B._________ était son administrateur président et A._________ son administratrice vice-présidente. Tous deux avaient une signature individuelle. Néanmoins, selon un document intitulé "Assemblée Générale extraordinaire du 29 mars 2010", B._________ laissait son siège de président à A._________, tandis qu'il prenait celui de vice-président occupé jusque-là par celle-ci. C._________ était nommé secrétaire général. En outre, les membres du conseil d'administration devaient désormais signer collectivement à deux. Les modifications résultant de ce document n'ont jamais été inscrites au registre du commerce.  
 
B.b. J._________ était une société d'État U._________ active dans le raffinage, l'exploration, le stockage et la distribution de pétrole au public. H._________ en était le concessionnaire étatique, dont le "President & Managing Director oil & Coal" était N._________ et la "General Manager Oil & Coal Dept." A._________.  
 
B.c. Il ressort des faits établis par la cour cantonale que selon l'acte d'accusation du 28 juin 2019, il était notamment reproché ce qui suit aux deux prénommés:  
 
"Escroquerie (art. 146 al. 1 CP), voire abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) au préjudice de C._________. 
En leur qualité d'administrateurs de K._________ SA, A._________ et B._________ ont, de concert, à V._________, astucieusement induit en erreur C._________ en lui présentant en des termes flatteurs ne correspondant pas à la réalité, la situation de dite société, notamment que celle-ci était au bénéfice, avec la société H._________, d'une concession d'exploitation de 270 puits de pétrole à U._________, ainsi que d'une licence d'exportation délivrée par les autorités U._________. Ils lui ont soumis une comptabilité ne reflétant pas l'intégralité des dettes de K._________ SA. Ils lui ont affirmé être au bénéfice d'un contrat conclu avec P._________, portant sur la livraison d'une cargaison de 752'000 barils de pétrole. Pour rendre crédible cette information, ils ont présenté à C._________: 
 
- un contrat de vente signé le 6 mars 2009 entre K._________ SA et H._________, d'une part, et P._________, d'autre part, contrat qui au moment où les prévenus s'y sont référés, était inexistant pour avoir été dénoncé par P._________; 
- les " certificate of quality " relatifs au pétrole vendu, joints audit contrat;  
- un addendum au contrat précité;  
- un " holding certificate " établi le 19 janvier 2009;  
- un document du 1er mai 2009, établi par P._________ à teneur duquel Q._________, son vice-président, confirmait avoir pour fournisseur de produits pétroliers H._________. 
Pour parfaire de convaincre C._________, ils lui ont expliqué que leur société était confrontée à un problème très passager de liquidités et qu'elle devait pouvoir disposer, sans délai, des fonds nécessaires pour débloquer la cargaison de pétrole vendue à P._________, laquelle était immobilisée en raison d'impayés à U._________. A._________ a proposé d'engager C._________ en qualité de secrétaire général de K._________ SA, lui promettant notamment un salaire mensuel de CHF 20'000 payable treize fois l'an, ainsi qu'une prime d'entrée consistant en la remise de 5 % du capital-actions de dite société. 
Les prévenus ont ainsi convaincu le précité de prêter à K._________ SA USD 500'000, remboursables dès le règlement du prix de vente de la cargaison de pétrole immobilisée, mais au plus tard dans les 90 jours, avec intérêts à 10 % l'an, par contrat de prêt du 1er mars 2010. Ils étaient conscients, au moment d'engager les pourparlers contractuels avec C._________, puis au moment d'utiliser les fonds, que K._________ SA était privée de revenus, à court de liquidités depuis deux ans à tout le moins et sans volonté ni possibilité matérielle d'honorer les engagements souscrits, pas plus que de vendre une quelconque cargaison de pétrole, laquelle n'a jamais existé, ni d'avoir à leur disposition les fonds nécessaires pour restituer l'équivalent du prêt. Ainsi, les fonds n'ont jamais été remboursés et ont été utilisés, sans droit et en violation des engagements pris au nom de K._________ SA, à d'autres fins que celles prévues, à savoir par USD 234'000 en faveur de G._________, ainsi que CHF 210'000 au crédit du compte R._________ de K._________ SA et CHF [ recte : USD] 75'364.77 à celui du compte courant de cette société pour effectuer divers paiements. Les prévenus ont de la sorte agi dans un dessein d'enrichissement illégitime d'eux-mêmes, de H._________ et de son ayant-droit N._________, ainsi que de K._________ SA, voire des membres de leurs familles respectives."  
 
B.d. Prêt de C._________  
Selon le contrat de prêt du 1er mars 2010 entre C._________, prêteur, et K._________ SA, celle-ci expliquait en préambule son " besoin de liquidités afin d'honorer ses obligations contractuelles à très bref délai afin de débloquer le départ d'une première livraison de brut". Ses finances devaient ainsi être augmentées d'environ 1'500'000 USD " pour payer des factures et assurer sa trésorerie durant 45 jours ".  
Dans ce contexte, C._________ mettait à disposition "une partie des liquidités en question", soit 500'000 USD, auprès de la Banque S._________ (art. 1). Ce montant portait intérêt à 10 % l'an à compter de la date de versement (art. 3). Il était remboursable à réception du paiement de la vente de la première livraison de pétrole U._________ prévue dans les 45 jours suivant, mais au plus tard dans les 90 jours suivant la signature du contrat de prêt (art. 4). 
En outre, K._________ SA engageait C._________ au poste de secrétaire général selon les termes du contrat de travail annexé, en particulier au salaire mensuel brut de 20'000 fr., versé treize fois, auquel s'ajoutait une prime annuelle garantie de trois mois de salaire minimum et une participation de 5 % au capital-actions. La société fournissait aussi une " déclaration de postposition de la créance de Frs. 1'328'993.- résultant du bilan au 31.12.09 " (art. 2).  
 
B.e. A._________, née en 1946, est ressortissante W._________. Divorcée et mère de deux filles majeures, elle a obtenu une capacité en droit en 1966. Durant environ vingt ans, elle a travaillé dans une société familiale de construction. Durant une dizaine d'années à partir de 1988, elle a fait du management dans un trust anglo-saxon. En 2000, elle a déménagé à X._________ où elle a continué à travailler pour ce trust. Son activité consistait à traiter l'aspect financier des dossiers, principalement avec des États. En 2003, elle a rencontré N._________, président de H._________, et a débuté son activité avec ce dernier.  
En avril 2021, elle percevait une retraite mensuelle de 900 EUR, étant précisé qu'elle poursuivait son activité dans le domaine du pétrole avec Y._________, mais pas avec N._________, sans en tirer de revenu. Elle vivait dans un logement à U1._________ qui lui était prêté et pour lequel elle ne payait pas de loyer. Sans fortune particulière, elle n'a pas de dettes en dehors de la présente affaire. 
Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A._________ n'a pas d'antécédents. Elle a affirmé ne jamais avoir été condamnée à W._________. 
 
B.f. B._________, né en 1955, est citoyen suisse. Marié et père de deux enfants majeurs, il a obtenu en 1976 un CFC d'employé de banque. Il a travaillé dans divers établissements financiers en qualité d'employé au service des titres, puis de gérant de fortune jusqu'en 1995. Il s'est ensuite mis à son compte comme gestionnaire de fortune indépendant. Il n'a aucune formation comptable.  
Sans fortune, il percevait 1'793 fr./mois de l'AVS. Son assurance maladie mensuelle s'élevait à 400 francs. Il était codébiteur d'une hypothèque en lien avec un appartement à V1._________ qui appartenait à sa femme et dans lequel il vivait. Il en payait les intérêts à hauteur de 700 fr./mois. Il avait une dette de 80'000 fr., liée à une convention signée par E._________ SA dans laquelle il figurait en qualité de codébiteur. 
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, B._________ n'a pas d'antécédents. Il a confirmé ne jamais avoir été condamné à l'étranger. 
 
C.  
 
C.a.  
A._________ (la recourante; dossier 6B_697/2022) et B._________ (le recourant; dossier 6B_698/2022) forment chacun un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 31 mars 2022 et concluent, principalement, à sa réforme en ce sens qu'ils sont libérés du chef de prévention d'escroquerie à l'encontre de C._________ et, subsidiairement, du chef d'abus de confiance à son encontre. Leur peine est réduite en conséquence et les parties plaignantes sont déboutées de l'ensemble de leurs conclusions civiles. A titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état, l'État de Genève est condamné aux frais judiciaires et dépens pour les deux instances inférieures et l'instance fédérale et une indemnité est allouée par la caisse du Tribunal fédéral si les dépens alloués ne couvrent pas les honoraires des avocats. 
Ils sollicitent l'assistance judiciaire. 
 
C.b. Par ordonnances présidentielles du 1er juin 2022, les requêtes d'effet suspensif formées par A._________ et B._________ ont été rejetées.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours, dirigés contre le même arrêt, concernent le même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et 24 PCF). 
 
2.  
Les recourants contestent leur condamnation pour escroquerie. Ils critiquent également la manière dont la cour cantonale a apprécié les preuves et établi les faits en relation avec cette infraction. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.1.2. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'art. 146 al. 2 CP dispose que, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.  
 
2.1.3. L'escroquerie suppose une tromperie, qui peut se présenter sous la forme d'affirmations fallacieuses, de dissimulation de faits vrais ou encore consister à exploiter l'erreur de la dupe. La dissimulation d'un fait vrai peut prendre la forme d'un comportement actif qui tend à dissimuler un fait. Ainsi, en présentant la situation, l'auteur peut omettre sciemment certains faits, de manière à donner une version tronquée de la réalité. Si l'auteur se borne à se taire, à savoir à ne pas révéler un fait, il agit alors par omission. Dans ce cas, il ne sera punissable que s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, l'obligation de révéler la vérité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3; arrêts 6B_243/2009 du 26 mai 2009 consid. 2.2.1; 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.1; 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2b/aa, non publié in ATF 128 IV 255).  
Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manoeuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a; arrêt 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.4.3). 
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). 
 
2.1.4. Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation, en particulier sur le fait de prétendre être disposé à payer, constitue en principe une tromperie astucieuse, étant donné qu'elle se rapporte à des faits internes qui, par essence, ne peuvent être directement vérifiés par le cocontractant. L'astuce ne fait alors défaut que si les affirmations de l'auteur concernant sa volonté d'exécuter sa prestation sont indirectement susceptibles de faire l'objet de vérifications portant sur sa capacité à s'exécuter et si, à l'aune des vérifications que l'on pouvait raisonnablement attendre de la part de la dupe, celle-ci aurait pu ou dû se rendre compte que l'auteur ne disposait pas d'une telle capacité. Cette approche découle de l'idée selon laquelle quiconque n'a manifestement pas la capacité d'exécuter sa prestation ne peut pas non plus avoir de volonté sérieuse de s'exécuter (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 et les références citées; arrêts 6B_958/2021 du 26 octobre 2022 consid. 6.1.3; 6B_31/2021 du 7 avril 2022 consid. 2.2.3; 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.2.4).  
 
2.1.5. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).  
 
2.2. La cour cantonale a condamné les recourants pour escroquerie à l'encontre de l'intimé.  
 
2.2.1. Elle a retenu qu'en février 2010, lors de la réunion et des discussions dans les locaux de K._________ SA, l'intimé avait reçu des explications sur l'activité pétrolière et avait alors eu à sa disposition un contrat de vente avec P._________ de mars 2009 - sans autre précision sur la version présentée -, un document du 1er mai 2009, aux termes duquel P._________ confirmait avoir H._________ pour fournisseur de produits pétroliers, le " holding certificate " du 19 janvier 2009 et la garantie de paiement de 5'000'000 USD. Il était acquis, faute d'appel (joint) sur ces questions, qu'aucune infraction de faux dans les titres n'avait été commise par les recourants.  
Durant cette phase préalable, l'intimé avait compris que les perspectives commerciales étaient gravement compromises par un problème de liquidités. Une restructuration du capital et l'injection de nouveaux fonds devaient intervenir immédiatement. Le contrat avec P._________ stipulait que la livraison devait se produire au plus tard en avril 2009, voire se dérouler en plusieurs occurrences entre mai 2009 et mai 2010, et l'intimé n'avait pu que constater, au début 2010, que ces clauses n'avaient pas été respectées. Avec sa formation et son expérience professionnelle dans la restructuration de sociétés, l'intimé ne pouvait qu'avoir saisi qu'aucune transaction n'avait été exécutée, même si un espoir était encore permis. Il était donc conscient que la relation contractuelle avec P._________ avait connu et connaissait des complications. Les poursuites intentées par P._________ contre K._________ SA n'avaient toutefois pas été évoquées, pas plus que la dénonciation, en juillet 2009, de la garantie bancaire. Quand bien même le recourant avait déclaré que l'intimé en avait connaissance, cette affirmation était survenue devant le tribunal de police seulement et n'était confirmée par aucun témoin; au contraire, des pièces en lien avec la prolongation de cette garantie - certes pour une date antérieure à la conclusion du contrat - avaient été présentées à l'intimé dans les discussions. Q._________ avait expliqué à l'intimé des détails en lien avec des coûts et des frais de transport. Ce dernier avait ainsi appris que, dès le moment où les obstacles seraient levés, " toute transaction était possible ", soit que P._________ restait un acheteur potentiel. L'intimé n'avait donc pas de raison de soupçonner la dénonciation pure et simple du contrat qui lui avait été soumis et qui était essentiel à ses yeux puisqu'assurant la pérennité financière de K._________ SA. Ainsi, pour la cour cantonale, une quelconque tromperie fondée sur la conclusion définitive d'un contrat de vente entre K._________ SA et P._________ n'était pas établie. En revanche, appréhendée dans le contexte global, l'existence même du contrat - en réalité dénoncé - portant sur une livraison à venir était en mesure de rassurer un futur prêteur sur les capacités de la société à se relever de ses difficultés financières.  
Dans la même optique, le contrat de travail proposé à l'intimé avait contribué à la tromperie. En effet, même si ce contrat n'était pas nécessaire à ses yeux pour le décider, ses conditions particulièrement avantageuses donnaient une assise supplémentaire aux " magnifiques " perspectives commerciales décrites par les recourants. Ainsi, celui-ci devait être retenu comme un élément participant à la tromperie. Cette proposition donnait en effet une consistance aux promesses de réalisation, à brève échéance, des expectatives décrites. L'intimé ne pouvait qu'en déduire que ses interlocuteurs tablaient, comme ils le lui exposaient, sur une prochaine conclusion de la vente de la première cargaison de pétrole et donc la réalisation des bénéfices promis.  
La cour cantonale a retenu que certains indices laissaient à penser que l'intimé n'avait pas eu accès à toute la comptabilité, malgré le fait qu'il était resté deux à trois jours dans les locaux de la société, voire plus, et qu'il était délicat de concevoir les raisons pour lesquelles un individu avec son expérience et capable d'exiger un entretien avec le vice-président de P._________, ainsi que l'ajout d'une postposition conséquente avant tout engagement, s'en serait contenté. En effet, il n'avait pas appris la dénonciation, intervenue depuis plusieurs mois, de la garantie bancaire de 5'000'000 USD qui lui était présentée. Cette information ressortait pourtant du compte 204001 " Autres créanciers USD/USD " et du journal principal en 2009, mais non du bilan 2009. De même, l'avance consentie par P._________ (230'000 USD) avait été restituée entre décembre 2009 et février 2010. Or, l'intimé n'avait jamais interrogé ses interlocuteurs à ce sujet - à teneur du dossier -, alors que ce remboursement était inscrit au compte 204000 " Autres créanciers CHF " en 2009. Ainsi, compte tenu de ces zones d'ombres et même à retenir la version la plus favorable aux prévenus, l'image reflétée par les documents présentés à l'intimé ne coïncidait pas avec la réelle santé financière de la société.  
La comptabilité était en effet tenue, aux dires-mêmes du comptable, comme un "carnet de lait" avec des entrées d'argent constituées uniquement de prêts et des paiements aux fournisseurs. Pourtant, une telle comptabilité restreinte n'était pas autorisée pour une société anonyme telle que K._________ SA (art. 957 al. 1 ch. 2 CO). Une caisse existait également dans laquelle les recourants mettaient de l'argent provenant vraisemblablement des comptes de la société et à partir de laquelle ils procédaient à des retraits en espèces. Aucun justificatif comptable n'attestait de ces mouvements, ce qui était logique au regard des circonstances. Le comptable avait reconnu avoir parfois prélevé des espèces dans cette caisse pour se rembourser de paiements exécutés à partir de son propre compte bancaire. 
De plus, la cour cantonale a retenu que la comptabilité n'avait plus été auditée depuis l'exercice 2010. Selon le comptable, le poste "débiteur" n'avait fait l'objet d'aucun suivi, ni d'aucune analyse. Ces éléments étaient de nature à tromper le public sur la santé financière de la société, le portant à croire qu'il pouvait se fier à la comptabilité. 
À ces divers aspects s'ajoutait encore le document " Situation des engagements au 12 mars 2010", indice supplémentaire d'une comptabilité lacunaire. Établi par le recourant comme un document de travail "interne", destiné à son usage strictement personnel, et certes postérieur au contrat de prêt, il avait pour vocation de déterminer les montants à payer par la société à divers créanciers, y compris "hors bilan", dès que les profits attendus arriveraient. Or, ces engagements se portaient à plus de 4'000'000 fr. "hors bilan". Un tel total ne pouvait pas avoir été atteint en seulement quelques jours, voire semaines. Une partie au moins de ces dettes trouvait nécessairement son origine en amont des négociations avec l'intimé. En particulier, le recourant avait affirmé avoir injecté, à titre privé, 300'000 fr. à la création de la société. Ce capital restait absent de la comptabilité, y compris des comptes bancaires. En revanche, il ressortait des deux versions de la " Situation des engagements au 12 mars 2010". Dès lors, ce document faisait bien état de dettes sociales qui n'avaient pas été inscrites. Cette absence ne pouvait avoir d'autre but que d'enjoliver la santé financière d'une société endettée depuis sa création, puisque sa principale - si ce n'était seule - activité était la recherche de financement.  
Selon la cour cantonale, ce constat était du reste corroboré par l'émission annuelle d'une facture en faveur de la société suisse à destination de H._________ afin de mettre à sa charge "tous les frais possibles et imaginables", selon les termes du comptable. Il avait été admis qu'elle ne correspondait à aucune liste de prestations. Si une gestion déloyale n'avait pas été retenue en lien avec ces faits, un tel procédé avait contribué à opacifier la comptabilité. Il avait permis de gonfler les actifs, soit de créer fictivement une recette à venir provenant d'un unique débiteur apparemment fiable, pour dissimuler le surendettement chronique de K._________ SA. Il avait été utilisé en décembre 2009 pour couvrir plusieurs débiteurs par près de deux millions, le compte d'exploitation ne présentant de surcroît qu'un produit de 1'571'000 fr., soit 400'000 fr. de moins que le montant facturé. La facture était ainsi non seulement adressée à une entité de solvabilité douteuse, mais aussi enflée de plusieurs centaines de milliers de francs. Le comptable avait du reste reconnu que la différence avait été ajoutée pour contrebalancer les charges, ce que le recourant avait concédé. 
En définitive, ces divers éléments financiers concouraient à plonger la comptabilité de la société dans une sorte de nébuleuse, obscurcie encore par les nombreux comportements qualifiés de gestion déloyale (non contestés). Par la suite, il était impossible, même pour une personne avertie, de saisir la situation sociale réelle. 
Ainsi, la cour cantonale a estimé que les recourants s'étaient employés à dissimuler la situation financière de K._________ SA. L'élément constitutif objectif de la tromperie était réalisé. 
 
2.2.2. La cour cantonale a également estimé que l'astuce était réalisée.  
Elle a retenu à cet égard que les recourants avaient recouru à des manoeuvres frauduleuses et fourni à l'intimé des informations biaisées, dont la vérification était impossible vu leur manière de tenir la comptabilité, mais également en raison de leurs comportements constitutifs de gestion déloyale aggravée et de faux renseignements sur des entreprises commerciales. L'intimé était certes pleinement conscient de la situation délicate dans laquelle se trouvait la société; en revanche, la subsistance du contrat avec P._________, la prétendue garantie bancaire par 5'000'000 fr. et l'affirmation que des fonds supplémentaires chiffrés à 1'500'000 USD suffiraient à permettre la réalisation d'une vente devant rapporter entre 80 et 90'000'000 USD, avec un bénéfice pour K._________ SA compris entre 7 et 15'000'000 USD, étaient des circonstances propres à diminuer les risques de défaillance de l'emprunteur. Par ailleurs, l'intimé n'avait pas eu à accepter une postposition de sa créance, mais avait au contraire requis celle d'un autre créancier, ce qui lui donnait une garantie supplémentaire. 
 
2.3. Les recourants débutent leurs écritures par un "préambule", respectivement une partie "en fait". Dans la mesure où ils s'écartent des faits retenus par la cour cantonale ou les complètent, sans démontrer que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou auraient été arbitrairement omis, leur exposé est appellatoire, partant irrecevable.  
 
2.4. Dans une argumentation mêlant indistinctement critiques de fait et de droit, les recourants contestent l'existence d'une tromperie astucieuse.  
 
2.4.1. A maintes reprises, les recourants affirment, de manière appellatoire, que l'intimé avait procédé à un simple investissement à risque et qu'il devait en assumer les conséquences. Une telle argumentation est irrecevable.  
 
2.4.2. Les recourants prétendent que la cour cantonale aurait retenu à tort qu'ils s'étaient employés à dissimuler la situation financière de la société à l'intimé.  
En tant que les recourants soutiennent en substance que l'intimé avait une parfaite connaissance de la situation financière de la société et qu'il avait eu connaissance de la comptabilité de la société, ils opposent leur propre appréciation des moyens de preuve à celle de la cour cantonale de manière appellatoire. 
Ils soutiennent également que de simples "zones d'ombres" s'agissant de la comptabilité et de la situation financière ne seraient pas suffisantes pour constituer une tromperie. Or, ce qui est reproché aux recourants n'est pas uniquement l'opacité financière de la société, mais bien d'avoir présenté à l'intimé des documents qui donnaient une image qui ne coïncidait pas avec la réelle santé financière de la société et d'avoir activement dissimulé cette dernière. 
Les recourants reprochent la prise en compte du document " Situation des engagements au 12 mars 2010". Ils remettent en cause l'usage de cette preuve en critiquant son absence dans l'acte d'accusation. Or, l'acte d'accusation n'avait pas à contenir une telle preuve (cf. art. 325 CPP). Ils soutiennent également que chronologiquement ce document ne pouvait pas avoir été dissimulé à l'intimé, car il n'existait pas encore à la conclusion du contrat de prêt du 1er mars 2010. En l'espèce, la cour cantonale a bien retenu que ce document était postérieur à la conclusion du contrat de prêt. Cela étant, ce document était un indice supplémentaire qui mettait en lumière les montants à payer par la société à divers créanciers, notamment 4'000'000 fr. "hors bilan". La cour cantonale a retenu, à juste titre, qu'un tel total ne pouvait pas avoir été atteint en seulement quelques jours, voire semaines. Ainsi, une partie au moins de ces dettes trouvait nécessairement son origine en amont des négociations avec l'intimé et l'absence d'inscription de ces dettes avait bien pour but d'enjoliver la santé financière de la société endettée depuis sa création.  
En ce qui concerne l'émission annuelle d'une facture en faveur de la société suisse à destination de H._________, servant à gonfler les actifs, les recourants soutiennent que l'intimé en avait connaissance ainsi que les raisons pour lesquelles elle avait été émise. Encore une fois, ils s'écartent des faits retenus par la cour cantonale sans démontrer que ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire, si bien que leurs critiques sont irrecevables. 
En outre, contrairement à ce qu'invoquent les recourants, il n'était pas contradictoire de retenir qu'une tromperie fondée sur la conclusion définitive d'un contrat de vente entre K._________ SA et P._________ n'était pas établie, mais qu'en revanche appréhendé dans le contexte global, l'existence même du contrat avec P._________, en réalité dénoncé, portant sur une livraison à venir, était en mesure de rassurer un futur prêteur sur les capacités de la société à se relever de ses difficultés financières. Il en va de même du contrat de travail aux conditions très favorables. D'ailleurs de manière générale, les importantes contreparties du contrat de prêt (taux d'intérêt à 10 % l'an, 5 % du capital-actions et un contrat de travail avantageux) étaient propres à mettre en confiance la dupe s'agissant de la santé financière de la société et de son avenir et ainsi à contribuer à la tromperie. 
 
2.4.3. Les recourants prétendent que le caractère hypothétique des perspectives, à savoir la vente de la première cargaison de pétrole, ne serait pas susceptible de constituer une tromperie. Ils semblent vouloir soutenir qu'il s'agissait uniquement de faits futurs et incertains.  
En l'espèce, la tromperie portait sur la situation financière effective de la société, afin d'amener l'intimé à concéder un prêt. Dès lors, la tromperie portait bien sur des faits existant objectivement. 
 
2.4.4. Les recourants affirment également qu'ils n'avaient aucune position de garants à l'égard de l'intimé et donc pas d'obligation d'informer l'intimé sur la situation réelle de la société.  
En l'espèce, ce qui est reproché aux recourants est un comportement actif et non une dissimulation par omission qui supposerait une position de garant. En effet, les recourants par leurs actes et propos se sont employés à dissimuler la situation réelle de la société et à en donner une image trompeuse. Dès lors, on peut leur reprocher une tromperie indépendamment de la question de l'existence d'une position de garant. Mal fondé, le grief est rejeté. 
 
2.4.5. Les recourants ne peuvent pas être suivis lorsqu'ils soutiennent qu'une escroquerie serait exclue du simple fait que la cour cantonale avait retenu, dans le cadre de son analyse d'un éventuel abus de confiance, que, "pour tous les protagonistes, la société K._________ SA déployait une réelle activité pétrolière avec U._________" (cf. arrêt attaqué, consid. 2.6, p. 48).  
 
2.5. Les recourants contestent l'astuce et prétendent à une coresponsabilité de la dupe. Selon les recourants, au regard de son attitude et de son expérience, l'intimé aurait possédé toutes les connaissances et capacités nécessaires afin de juger si les informations qui lui étaient fournies étaient suffisantes et adéquates pour s'engager financièrement dans la société. Ils soulignent que l'intimé n'aurait jamais requis d'informations spécifiques ou complémentaires.  
En l'espèce, face aux manoeuvres frauduleuses et aux informations biaisées fournies par les recourants dont la vérification était impossible, on ne saurait reprocher à l'intimé un manque de prudence ou une légèreté. En effet, il ressort que l'intimé était resté plusieurs jours dans les locaux de la société, il avait accédé à toute l'information que les recourants avaient accepté de lui soumettre et avait interrogé le vice-président de P._________. Il avait ainsi été en mesure de constater les importantes créances de la société, alors que celle-ci n'avait aucune activité. En revanche, l'intimé n'avait aucun moyen de connaître la réelle ampleur du passif tant la comptabilité était lacunaire. Il ne pouvait donc pas déterminer l'état réel des finances, malgré son expérience dans la restructuration d'entreprise. Il ressort également qu'il n'avait pas moyen de mettre en doute la partie U._________ de l'activité qui lui avait été présentée de façon avantageuse, notamment par les pièces en lien avec le contrat P._________ confirmant une assise financière certaine et attestant de l'existence du pétrole objet de l'activité de la société. De la sorte, toute tentative de prendre des mesures pour assurer voire garantir son prêt était de facto vouée à l'échec. En outre, une certaine urgence prévalait à la conclusion du prêt, car le temps était compté pour débloquer la cargaison de pétrole. Dans ce bref intervalle, l'intimé avait tout de même cherché à prendre quelques précautions supplémentaires, notamment en exigeant l'inscription de la clause de postposition par 1'328'993 fr., soit la quasi-intégralité de l'investissement recherché. Malgré l'urgence, l'intimé avait donc tout mis en oeuvre pour appréhender la réalité financière de son futur partenaire commercial.  
En outre, le simple fait que d'autres investisseurs s'étaient finalement retirés ne permet pas d'exclure l'astuce. 
Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant l'astuce et en écartant une coresponsabilité de la dupe. Le grief des recourants est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
 
2.6. Les recourants contestent l'existence d'une erreur.  
Les recourants ayant dissimulé, par divers procédés, la situation financière réelle de la société, il est constant que la dupe avait une représentation inexacte de celle-ci. 
La cour cantonale a estimé, à raison, que si l'intimé n'avait pas été induit astucieusement en erreur sur la situation financière effective de la société, il n'aurait pas accepté un prêt de 500'000 fr. ou, à tout le moins, y aurait ajouté des sécurités supplémentaires. 
Partant, il existe bien un lien de causalité entre l'erreur de l'intimé provoquée par la tromperie astucieuse, l'acte de disposition et le dommage qui correspond au montant du prêt consenti. 
 
2.7. Les recourants contestent la réalisation de l'élément subjectif. En tant qu'ils affirment qu'ils étaient persuadés que les dividendes de leur projet allaient finir par tomber et bénéficier à tous les protagonistes, ils présentent leur propre version des faits, qui s'écarte de celle retenue par la cour cantonale, sans en démontrer l'arbitraire. De plus, c'est à tort qu'ils soutiennent que leur "amateurisme" serait propre à écarter la réalisation du volet subjectif de l'infraction.  
Sous l'angle subjectif, la cour cantonale a retenu, à raison, que les recourants ne pouvaient que savoir qu'un investisseur potentiel, tel que l'intimé, serait trompé astucieusement par la présentation fallacieuse des comptes et bilans de la société et la dissimulation de la situation financière réelle de la société de manière à rendre impossible toute vérification; à tout le moins, ils en avaient accepté l'éventualité, dans le sens d'un dol éventuel. 
En outre, il ne fait pas de doute que les recourants ont agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. La cour cantonale a estimé, à juste titre, que leur dessein était d'enrichir illicitement leur société, mais également de s'enrichir eux-mêmes et leurs proches. D'ailleurs les divers versements subséquents, à la réception du prêt, l'attestent. 
Partant, le grief des recourants est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.8. Au regard de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant les recourants pour escroquerie.  
 
3.  
En tant que les recourants contestent leur peine, les conclusions civiles et l'indemnisation de l'intimé en se prévalant de leur acquittement de l'infraction d'escroquerie, leurs critiques sont sans objet. 
 
4.  
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où ils seraient acquittés de l'infraction d'escroquerie, les recourants affirment qu'ils n'avaient pas commis d'abus de confiance à l'encontre de l'intimé. Cette question est sans objet. 
 
5.  
Les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Comme ils étaient dénués de chances de succès, les demandes d'assistance judiciaire y relatives doivent être rejetées (art. 64 al. 1 LTF). 
Les recourants devront donc chacun supporter les frais judiciaires liés à leur propre recours, dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de leur situation financière respective, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 6B_697/2022 et 6B_698/2022 sont jointes. 
 
2.  
Les recours 6B_697/2022 et 6B_698/2022 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
 
3.  
Les demandes d'assistance judiciaire des recourants sont rejetées. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. dans chacune des causes, sont mis à la charge des recourants, à raison de 1'200 fr. chacun. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 21 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Meriboute