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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_53/2021  
 
 
Arrêt du 30 avril 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
É tat de Fribourg, 
représenté par le Greffe du Tribunal de la Sarine, route des Arsenaux 17, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Vice-Présidente de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg 
du 29 mars 2021 (102 2021 51). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 3 décembre 2020, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a levé définitivement, à concurrence de 440 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 5 août 2019, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier l'État de Fribourg (  poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites de la Sarine).  
Par arrêt du 29 mars 2021, la Vice-Présidente de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré manifestement irrecevable le recours du poursuivi. 
 
2.   
Par écriture expédiée le 1er avril 2021, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF), le présent recours est traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, le juge précédent a retenu que l'acte de recours du poursuivi, non seulement ne comportait pas de motivation idoine, mais était en outre "  à la limite de l'inconvenance "; cela étant, l'intéressé n'a formulé aucune critique à l'encontre de la décision entreprise, de sorte que le recours est irrecevable faute de motivation conforme à l'art. 321 al. 1 CPC. Au demeurant, il n'a pas pris de "  conclusions réformatoires ",  a fortiori chiffrées. En toute hypothèse, le recours aurait été rejeté, dès lors que la décision entreprise ne contient aucune erreur, "  que ce soit dans l'application du droit et/ou dans sa justification en fait ".  
 
4.2. Le recourant ne soulève aucun moyen (compréhensible) de nature constitutionnelle contre le motif (principal) fondé sur l'irrecevabilité du recours. En particulier, il ne prétend pas que le juge précédent aurait appliqué l'art. 321 al. 1 CPC de façon arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels (art. 116 LTF); il ne s'exprime pas non plus sur la nécessité de conclusions au fond et chiffrées (  cf. à ce sujet: BASTONS BULLETTI,  in : Petit commentaire CPC, 2021, n° 7 ad art. 321 CPC, avec les citations). Cela étant, le recours doit être écarté d'emblée (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations), sans qu'il soit nécessaire d'examiner le motif (subsidiaire) sur le fond (ATF 135 III 608 consid. 4.6).  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Vice-Présidente de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 30 avril 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi