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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.474/2002 
1P.476/2002 
1P.478/2002/dxc 
 
Arrêt du 14 janvier 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du Tribunal fédéral, 
Reeb et Fonjallaz; 
greffier Parmelin. 
 
1P.474/2002 & 1P.476/2002 
X.________, recourant, représenté par Me Doris Leuenberger, avocate, rue de Candolle 26, 1205 Genève, 
Y.________, recourante, représentée par Me Susannah L. Maas, avocate, rue Eynard 6, 1205 Genève, 
 
contre 
 
Z.________, intimé, représenté par Me Philippe A. Grumbach, avocat, cours des Bastions 14, case postale 18, 
1211 Genève 12, 
Procureur général du canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
1P.478/2002 
Z.________, recourant, représenté par Me Philippe A. Grumbach, avocat, cours des Bastions 14, case postale 18, 
1211 Genève 12, 
 
contre 
 
X.________, intimé, représenté par Me Doris Leuenberger, avocate, rue de Candolle 26, 1205 Genève, 
Y.________, intimée, représentée par Me Susannah L. Maas, avocate, rue Eynard 6, 1205 Genève, 
Procureur général du canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
art. 9, 10 al. 2 et 29 al. 1 Cst.; procédure pénale, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre pénale 
de la Cour de justice du canton de Genève du 22 juillet 2002. 
 
Faits: 
A. 
Le 22 juin 2000, X.________ a été inculpé de suppression de titres pour avoir fait disparaître le testament olographe établi le 23 décembre 1934 par sa première épouse, A.________, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires de son fils, Z.________; de même, il a été inculpé de violation de domicile pour avoir pénétré indûment dans deux chambres à coucher fermées à clef, dont son fils avait l'usage exclusif avec sa femme dans la villa sise à C.________, et vidé les pièces des meubles qui y étaient entreposés. La belle-mère de Z.________, Y.________, a été inculpée des mêmes chefs d'accusation les 22 juin et 28 novembre 2000. 
Par ordonnance du 13 mars 2001, le Procureur général du canton de Genève a déclaré X.________ coupable de suppression de titres et de violation de domicile et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Par décision du même jour, il a ordonné le classement de la procédure, en tant qu'elle était dirigée contre Y.________, du chef de suppression de titres; il l'a en revanche reconnue coupable de violation de domicile et l'a condamnée à la peine de vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Dans les deux cas, il a réservé les droits de Z.________, partie civile. 
Les époux X.________ et Y.________ ont fait opposition à ces ordonnances devant le Tribunal de police du canton de Genève; Z.________ a recouru auprès de la Chambre d'accusation du canton de Genève contre la décision du Procureur général ordonnant le classement de la procédure dirigée contre Y.________ du chef de suppression de titres. Statuant le 27 juin 2001, la Chambre d'accusation a annulé cette décision et retourné la procédure au Procureur général pour qu'il continue la poursuite à l'encontre de Y.________. Par feuille d'envoi du 30 août 2001, le Procureur général a renvoyé cette dernière devant le Tribunal de police comme prévenue de suppression de titres. 
Par jugement du 25 avril 2002, le Tribunal de police a acquitté X.________ de l'accusation de suppression de titres; il l'a reconnu coupable de violation de domicile et l'a condamné à vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Il a reconnu Y.________ coupable de suppression de titres et de violation de domicile et l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans. Il a en outre réservé les droits de la partie civile. 
Les époux X.________ et Y.________ ont saisi la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale ou la cour cantonale) d'un appel contre le jugement du Tribunal de police en concluant à leur acquittement. Z.________ en a fait de même en demandant l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il acquitte son père de l'accusation de suppression de titres. Au terme d'un arrêt rendu le 22 juillet 2002, la Chambre pénale a déclaré irrecevable l'appel de Z.________ parce que ce dernier avait fautivement omis de prendre des conclusions civiles sur le fond dans le cadre de la procédure pénale. Elle est entrée en matière sur l'appel des époux X.________ et Y.________, a annulé le jugement attaqué puis, statuant à nouveau, a acquitté, au bénéfice du doute, Y.________ de l'accusation de suppression de titres; elle a en revanche reconnu les époux X.________ et Y.________ coupables de violation de domicile et les a condamnés chacun à une amende de 1'000 fr. 
B. 
Agissant séparément par la voie du recours de droit public, X.________ et Y.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt dans la mesure où il les reconnaît coupables de violation de domicile sur la base d'une appréciation des preuves qu'ils tiennent pour arbitraire et constitutive d'une atteinte à leur liberté personnelle garantie à l'art. 10 al. 2 Cst. (1P.474/2002 et 1P.476/2002). 
Z.________ a également formé un recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre pénale du 22 juillet 2002 pour violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst. (1P.478/2002). Il voit dans le refus de la cour cantonale de lui reconnaître la qualité pour appeler une application arbitraire du droit cantonal constitutive d'un déni de justice. Il reproche en outre à cette autorité d'avoir violé son obligation de motiver ses décisions en statuant sans tenir compte des arguments exposés à l'appui de la procédure pénale et devant le Tribunal de police. 
La Chambre pénale se réfère aux considérants de son arrêt. Z.________ conclut au rejet des recours de X.________ et Y.________ dans la mesure où ils sont recevables. Y.________ propose de déclarer le recours de Z.________ irrecevable et de condamner celui-ci à une amende de procédure au sens de l'art. 31 al. 2 OJ. X.________ n'a pas déposé d'observations. Le Procureur général s'en rapporte à justice concernant le recours de Z.________ et conclut au rejet des recours de X.________ et Y.________. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Les recours sont dirigés contre la même décision et concernent le même complexe de faits. Les recourants n'ont par ailleurs pas d'intérêts contradictoires commandant un prononcé séparé. Il se justifie par conséquent de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt (cf. art. 40 OJ et 24 PCF; ATF 124 III 382 consid. 1a p. 385; 123 II 16 consid. 1 p. 20; 113 Ia 390 consid. 1 p. 394 et les arrêts cités). 
Cause 1P.478/2002 
2. 
Seul le recours de droit public est ouvert pour se plaindre d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure régissant la qualité de la partie civile pour appeler contre un jugement pénal de première instance (arrêt non publié du 4 mai 1999, dans la cause Banque X en liquidation contre Tribunal cantonal du canton de Vaud, traduit à la Pra 2000 n° 111 p. 645 consid. 1a p. 646) ou pour faire valoir une violation de ses droits constitutionnels (ATF 120 IV 113 consid. 1a p. 114). 
Le plaignant qui se prétend lésé par un acte délictueux sans pouvoir se prévaloir de la qualité de victime au sens de la législation fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions n'a en principe pas qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ contre une décision de classement de la procédure pénale (ATF 126 I 97 consid. 1a p. 99; 125 I 253 consid. 1b p. 255 et les arrêts cités). Il est en revanche habilité à dénoncer la violation de règles de procédure destinées à sa protection, équivalant à un déni de justice formel (ATF 120 Ia 220 consid. 2a p. 222 et les arrêts cités). Z.________ peut donc se plaindre du fait que l'autorité cantonale a refusé d'admettre son intervention à la procédure en qualité de partie civile au terme d'une interprétation prétendument arbitraire du droit cantonal (Pra 2000 n° 111 p. 645 consid. 2b p. 647; RDAT 1999 I n° 54 p. 91 consid. 2a). 
Formé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale, le recours répond au surplus aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond. 
3. 
Z.________ reproche à la Chambre pénale de lui avoir dénié la qualité pour appeler contre le jugement du Tribunal de police du 25 avril 2002 au terme d'une appréciation arbitraire du droit cantonal de procédure. 
3.1 Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement dire si l'interprétation qui a été faite est défendable. En effet, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; à cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables; encore faut-il que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5b p. 70 et les arrêts cités). 
3.2 A teneur de l'art. 239 al. 3 CPP gen., la partie civile peut appeler des jugements du Tribunal de police dans la mesure où ils peuvent avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Se fondant sur la jurisprudence rendue en application des art. 270 al. 1 PPF et 8 al. 1 let. c LAVI (ATF 127 IV 185), la Chambre pénale a estimé que cette dernière condition impliquait, à peine d'irrecevabilité, que la victime ait pris des conclusions civiles sur le fond pour autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, ce qui n'est pas le cas lorsque l'existence du dommage n'est pas encore établie pendant le procès ou que le dommage ne peut être chiffré, respectivement qu'elle explique les raisons pour lesquelles elle n'a pas pris de conclusions civiles et quelles prétentions civiles elle entend faire valoir. Appliquant ces principes au cas d'espèce, elle a déclaré l'appel de Z.________ irrecevable parce que celui-ci n'avait pris aucune conclusion civile devant le Tribunal de police, sans indiquer les raisons pour lesquelles il avait agi de la sorte; elle a considéré que même s'il était difficile de déterminer le montant, voire même l'existence du dommage subi du fait de la disparition du testament d'A.________, l'appelant aurait dû s'exprimer à ce sujet et que son omission était fautive. 
Z.________ ne conteste pas l'interprétation du droit cantonal retenue par la Chambre pénale - question qui échappe ainsi à la cognition du Tribunal fédéral (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43) -, mais l'application qui en a été faite dans le cas particulier. Il prétend qu'il n'était pas en mesure de formuler des conclusions civiles devant les autorités pénales du fait que l'inventaire de la succession de sa mère n'a pas été définitivement établi. 
Devant le Tribunal de police, Z.________ a conclu à la condamnation de Y.________ pour les faits retenus dans la feuille d'envoi et à la confirmation des ordonnances de condamnation. Il s'est borné au surplus à demander la réserve de ses droits civils, sans prendre de conclusions civiles sur le fond. Même si l'on voulait admettre que l'absence d'un inventaire définitif des biens de la succession de feue A.________ l'empêchait de prendre des conclusions civiles devant le Tribunal de police, le recourant n'était pas pour autant dispensé d'exposer les raisons de cet empêchement, les prétentions civiles qu'il entendait faire valoir et l'influence que la décision attaquée pouvait avoir sur le jugement de celles-ci. Or, on cherche en vain une telle indication dans la déclaration d'appel déposée devant la Chambre pénale. Les explications fournies à ce sujet dans le mémoire de recours de droit public ne sauraient suppléer à cette omission. La Chambre pénale n'a dès lors pas appliqué de manière arbitraire l'art. 239 al. 3 CPP gen., suivant l'interprétation non contestée qu'elle fait de cette disposition. 
3.3 Vu ce qui précède, le recours formé par Z.________ doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ), sans qu'il y ait lieu d'examiner le mérite des arguments développés par les époux X.________ et Y.________ pour s'opposer au recours. Le recourant versera à Y.________, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, une indemnité à titre de dépens (art. 109 al. 1 OJ); en revanche, X.________, qui n'a pas procédé, ne saurait prétendre à des dépens. 
Causes 1P.474/2002 & 1P.476/2002 
4. 
Seul le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens est ouvert pour se plaindre d'une constatation arbitraire des faits (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités) ou encore d'une atteinte directe à un droit constitutionnel, tel que la liberté personnelle garantie à l'art. 10 al. 2 Cst. (ATF 127 IV 215 consid. 2d p. 218). 
Les recourants sont directement touchés par l'arrêt attaqué qui les reconnaît coupables de violation de domicile et les condamne chacun à une amende de 1'000 fr.; ils ont un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cet arrêt soit annulé et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours répond au surplus aux réquisits des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
5. 
X.________ et Y.________ reprochent à la Chambre pénale d'avoir admis leur culpabilité du chef de violation de domicile au terme d'une appréciation des preuves qu'ils tiennent pour arbitraire et attentatoire à leur liberté personnelle. 
5.1 Saisi d'un recours de droit public mettant en cause l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral examine seulement si le juge cantonal a outrepassé son pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les arrêts cités). Une constatation de fait n'est pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé ou du plaignant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, qu'elle ait été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Pour le surplus, l'atteinte à la liberté personnelle dont les recourants se plaignent d'avoir été les victimes est le résultat de leur condamnation fondée sur une constatation prétendument insoutenable des faits, de sorte que le moyen pris de la violation de l'art. 10 al. 2 Cst. n'a pas de portée propre par rapport au grief d'arbitraire. 
5.2 La Chambre pénale a considéré que Z.________ avait clairement manifesté son intention de jouir des deux chambres incriminées de la villa sise à C.________, car il avait demandé à en avoir l'usage et les avait fermées à clef, et qu'il était ainsi l'ayant droit de ces deux pièces; elle a en outre estimé que l'interdiction de pénétrer dans ces pièces était clairement reconnaissable pour les époux X.________ et Y.________ parce qu'elles étaient fermées à clef et que Z.________ avait emporté les clefs avec lui. 
X.________ et Y.________ prétendent pour leur part que la qualité d'ayant droit de Z.________ sur les deux pièces dans lesquelles ils auraient pénétré de manière illicite reposerait uniquement sur les déclarations non étayées de la partie civile. Ils reprochent à la Chambre pénale d'avoir interprété de manière insoutenable le courrier adressé le 14 octobre 1999 à X.________ par son fils en considérant que ce dernier n'avait pas renoncé à la possession de la villa. Il découlerait au contraire de cette lettre que Z.________ aurait donné son accord à ce qu'ils puissent occuper la villa, sans aucune restriction spatiale. La Chambre pénale aurait enfin retenu arbitrairement que le plaignant était la seule personne, avec sa femme de ménage, à détenir les clés des portes des deux chambres alors que celles-ci étaient munies de clés interchangeables. 
A supposer que la lettre adressée le 14 octobre 1999 à X.________ doive effectivement être interprétée comme une autorisation accordée à celui-ci d'occuper la villa, cela ne signifie pas encore que cette autorisation s'étendait également aux deux chambres fermées à clef, dans lesquelles Z.________ avait entreposé des meubles lui appartenant. Cette lettre devait au contraire être mise en relation avec les autres éléments d'appréciation résultant du dossier. 
Par ailleurs, Z.________ a affirmé, à l'audience du Tribunal de police du 14 mars 2002, avoir demandé à son père l'usage des deux pièces incriminées et que son père avait accédé à sa requête, ce que le jardinier était en mesure de confirmer. Les époux X.________ et Y.________, présents à l'audience avec leur avocate, n'ont pas requis l'audition de ce dernier et ne prétendent pas avoir été empêchés de le faire. Aussi, ils ne sauraient reprocher à la Chambre pénale d'avoir tenu pour établi que Z.________ avait demandé l'usage des deux chambres sur la base de ces déclarations, respectivement d'avoir vu dans cet élément un indice de l'intention du plaignant de jouir des deux pièces, dans la mesure où il était corroboré par le fait que celui-ci avait fermé les portes à clefs et emporté les clefs avec lui. 
Pour le surplus, les recourants ne contestent pas que les chambres étaient fermées à clefs et qu'ils ont dû recourir à d'autres clefs trouvées dans la maison pour ouvrir les portes. La cour cantonale n'a donc pas apprécié les faits de manière arbitraire en retenant que seul Z.________ détenait les clefs ayant servi à fermer les deux chambres. Savoir si cet élément suffisait pour admettre que le plaignant avait la maîtrise de ces pièces, lui conférant la qualité d'ayant droit au sens de l'art. 186 CP, ou si la présence, dans la maison, d'autres clefs permettant également d'y pénétrer aurait dû amener à une autre conclusion est une question de droit relevant du pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (art. 269 al. 1 et 273 al. 1 let. b PPF; ATF 126 I 97 consid. 1c p. 101). 
6. 
Les recours des époux X.________ et Y.________ doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables, aux frais de leurs auteurs (art. 156 al. 1 OJ). Ces derniers verseront en outre une indemnité de dépens à Z.________, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Les causes 1P.474/2002, 1P.476/2002 et 1P.478/2002 sont jointes. 
2. 
Le recours de Z.________ est rejeté. 
3. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de Z.________; une indemnité de 1'000 fr. est allouée à Y.________, à titre de dépens, à la charge de Z.________. 
4. 
Les recours de X.________ et Y.________ sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. 
5. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de X.________ et Y.________, à raison de 1'500 fr. chacun; une indemnité de 2'000 fr. est allouée à Z.________ à titre de dépens, à la charge de X.________ et Y.________, solidairement entre eux. 
6. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 14 janvier 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: