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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.283/2006 /ech 
 
Arrêt du 20 décembre 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les juges Corboz, président, Klett et Favre. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
A.________, 
demandeur et recourant, représenté par Me Antoine Kohler, 
 
contre 
 
Banque X.________, 
défenderesse et intimée, représentée par Me Serge Fasel. 
 
Objet 
prêt de consommation; remboursement 
 
recours en réforme contre l'arrêt rendu le 23 juin 2006 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Faits : 
A. 
Par lettre du 26 avril 1990 adressée à B.________, A.________ et C.________, la Banque Y.________ a confirmé l'octroi d'un prêt à terme fixe au montant de 200'000 fr., « destiné à un investissement dans Z.________ restaurants SA ». Cet écrit spécifiait les conditions du prêt; une rubrique « garantie » mentionnait un « engagement de codébiteurs, pour 1/3 chacun, de vous-mêmes ». Il était accompagné d'un document intitulé « engagement de codébiteurs » libellé comme suit: 
... 
La banque ouvre aux soussignés 
M. B.________ 
M. A.________ 
M. C.________ 
un prêt à terme fixe de 200'000 fr. (deux cent mille) en capital. 
 
Les soussignés se constituent codébiteurs dans les proportions suivantes: 
M. B.________ un tiers 
M. A.________ un tiers 
M. C.________ un tiers 
... 
Par des corrections manuscrites dans ces deux documents, les destinataires ont modifié leurs quotes-parts en ce sens que B.________ s'engageait pour 100'000 fr., A.________ pour 50'000 fr. et C.________ pour 50'000 fr. également. Pour exprimer leur accord, tous trois ont contresigné un exemplaire de chaque document et, en outre, des conditions générales de la banque. Ces exemplaires furent restitués à la banque. 
Celle-ci a versé la somme convenue le 11 mai 1990. Elle a par la suite fusionné avec un autre établissement pour devenir la Banque X.________. 
B. 
Le 20 mars 2002, la banque a résilié le prêt avec effet immédiat et elle a exigé de ses clients le remboursement de 276'266 fr.55 en capital, intérêts et frais. 
Le 19 novembre 2004, elle a fait notifier à A.________ un commandement de payer au montant de 76'396 fr.40, avec intérêts au taux de 6,25% par an dès le 1er septembre 2004, dans la poursuite n° .... Le débiteur poursuivi a formé opposition. Par jugement du 3 février 2005, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 50'000 fr., sans intérêts. 
C. 
Le 24 février 2005, A.________ a ouvert action en libération de dette contre la Banque X.________; sa demande tendait à faire constater qu'il ne devait pas le montant de 50'000 fr. Il soutenait qu'il s'était lié à la défenderesse par un contrat de cautionnement, afin de garantir l'obligation de Z.________ restaurants SA, et que ce contrat était nul faute d'avoir été conclu en la forme authentique. 
La défenderesse a pris des conclusions tendant à la condamnation du demandeur au paiement de 76'396 fr.40, avec suite d'intérêts selon le commandement de payer. 
Statuant le 13 décembre 2005, le Tribunal de première instance lui a donné entièrement gain de cause. Il a retenu que les parties s'étaient liées par un contrat de prêt, libre de forme, et que la défenderesse était créancière de toutes les prestations qui étaient l'objet du commandement de payer. 
Le demandeur ayant appelé du jugement, la Cour de justice s'est prononcée le 23 juin 2006. Elle a confirmé le rejet de l'action en libération de dette et condamné le demandeur à payer 50'000 fr. sans intérêts. Pour le surplus, la défenderesse n'avait pas formé de demande reconventionnelle et elle ne pouvait donc pas obtenir de prestations plus amples que celles reconnues par le juge de la mainlevée. 
D. 
Agissant par la voie du recours en réforme, le demandeur requiert le Tribunal fédéral de modifier l'arrêt de la Cour de justice en prononçant que le montant de 50'000 fr. n'est pas dû et que la poursuite n° ... ne sera pas continuée. 
La défenderesse conclut au rejet du recours. 
Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté un recours de droit public que le demandeur a introduit contre le même prononcé. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours est formé par une partie qui a succombé dans des conclusions concernant sa propre situation juridique. Il est dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal suprême (art. 48 al. 1 OJ), dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ), il est en principe recevable, sous réserve de l'examen des griefs soumis au Tribunal fédéral. 
Le recours en réforme peut être exercé pour violation du droit fédéral, à l'exclusion des droits constitutionnels et du droit cantonal (art. 43 al. 1 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Sous réserve d'exceptions qui ne sont pas réalisées dans la présente affaire, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 63 al. 2 et 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4 p. 140); la partie recourante n'est pas autorisée à critiquer les constatations de fait ni à alléguer des faits qui n'ont pas été constatés (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'argumentation des parties (art. 63 al. 1 OJ) et il apprécie librement la portée juridique des faits (art. 43 al. 4, 63 al. 3 OJ); néanmoins, d'ordinaire, il se prononce seulement sur les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences de l'art. 55 al. 1 let. c OJ concernant la motivation du recours (ATF 117 II 199 consid. 1 p. 200; 116 II 92 consid. 2 p. 94). 
2. 
Le demandeur reproche à la Cour de justice d'avoir violé l'art. 18 CO relatif à l'interprétation des contrats. Selon son argumentation, les parties au contrat conclu au printemps de 1990 ont stipulé un engagement principal de Z.________ restaurants SA et une simple garantie, subsidiaire, des trois personnes physiques qui ont contresigné les documents. 
2.1 Confronté à un litige sur l'interprétation d'une convention, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). S'il y parvient, le juge procède à une constatation de fait qui ne peut pas être contestée par la voie du recours en réforme (ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; 129 III 618 consid. 3 p. 620, 129 III 664 consid. 3.1 p. 667). Déterminer ce que les parties savent ou veulent au moment de conclure relève en effet de la constatation des faits (ATF 131 III 606, ibidem; 128 III 419 consid. 2.2 p. 422). 
Si le juge ne parvient pas à établir la commune et réelle intention des parties, il lui incombe d'interpréter leurs déclarations et comportements selon la théorie de la confiance. Il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 132 III 24 consid. 4 p. 27/28). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; 130 III 417 consid. 3.2 p. 424; 129 III 118 consid. 2.5 p. 123, 664 consid. 3.1 p. 667). L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, examine librement. Pour résoudre cette question de droit, il doit cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté concernée et sur les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, points qui relèvent du fait (ATF 132 III 24 consid. 4 p. 28; 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; 130 III 417 consid. 3.2 p. 425). 
Même s'il est apparemment clair, le sens d'un texte souscrit par les parties n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée (art. 18 al. 1 CO). Lorsque la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de cette clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne corresponde pas à leur volonté (ATF 131 III 606 consid. 4.2 p. 611; 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5). 
2.2 La Cour de justice constate que lors de la conclusion du contrat, il était clair pour toutes les parties que la somme à fournir par la défenderesse était destinée à la société Z.________ restaurants SA. Cela concorde avec l'opinion du recourant. La Cour constate aussi que selon l'accord de ces mêmes parties, il n'était pas prévu que cette société serait débitrice du remboursement à la défenderesse; au contraire, l'engagement correspondant était assumé exclusivement par le recourant, avec B.________ et C.________, selon leurs quotes-parts respectives. La Cour retient enfin qu'en l'absence d'un engagement principal de la société, engagement qui aurait été garanti par celui du recourant, les parties n'ont pas pu envisager un contrat de cautionnement. 
Dans cette discussion du cas, on peine à discerner si la Cour de justice constate la volonté commune des parties ou si elle constate et interprète leurs manifestations de volonté. 
Dans la mesure où la Cour retient que la volonté réelle et concordante de toutes les parties se rapportait à un prêt consenti à B.________, A.________ et C.________, prêt qu'il leur incomberait de rembourser, et qu'il n'était pas question d'un cautionnement, elle se livre à une constatation de fait qui coupe court à un débat ayant pour objet d'interpréter le contrat selon le principe de la confiance. 
Dans la mesure où la Cour constate seulement que les trois personnes physiques ont manifesté la volonté d'accepter le prêt et que Z.________ restaurants SA n'a fait, elle, aucune déclaration, il s'impose de retenir, au regard du principe de la confiance, que cette acceptation devait être comprise comme la promesse d'assumer toutes les obligations que la loi ou le contrat imputent à l'emprunteur, selon les quotes-parts spécifiées. Il s'impose aussi de retenir que la société n'a contracté aucune obligation. 
En tant que le demandeur critique les constatations de la Cour de justice ou allègue des faits autres que ceux constatés, son exposé est irrecevable au regard de l'art. 55 al. 1 let. c OJ. Pour le surplus, il échoue à mettre en évidence une violation de l'art. 18 al. 1 CO
3. 
Invoquant l'art. 8 CC, le demandeur fait grief à la Cour de justice de n'avoir ordonné ni l'interrogatoire des parties ni l'audition de témoins, et de l'avoir ainsi empêché de prouver que lors de la conclusion du contrat, les parties voulaient un engagement principal de Z.________ restaurants SA et une simple garantie, subsidiaire, des trois personnes physiques. 
L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve dans les contestations soumises au droit civil fédéral. A la partie chargée dudit fardeau, il confère le droit de prouver les faits concernés (ATF 115 II 300 consid. 3 p. 303), pour autant qu'ils soient juridiquement pertinents au regard du droit fédéral applicable à la cause, que la partie les ait régulièrement allégués selon le droit cantonal de procédure et que l'offre de preuve correspondante satisfasse, quant à la forme et au délai, aux exigences de ce droit (ATF 126 III 315 consid. 4a p. 317; 122 III 219 consid. 3c p. 223/224). Pour le surplus, cette disposition ne régit pas l'appréciation des preuves et elle n'exclut pas non plus que le juge puisse, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser l'administration d'une preuve supplémentaire au motif qu'il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3 p. 226; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24/25). 
La Cour de justice s'est livrée à des constatations de fait qui lui permettent de retenir avec raison, au regard du droit fédéral, l'obligation exclusive des personnes physiques avec, parmi elles, le demandeur. Son refus d'ordonner un interrogatoire des parties ou l'audition de témoins repose sur l'appréciation anticipée du résultat à attendre de ces mesures probatoires, de sorte que la critique du demandeur est inapte à révéler une violation de l'art. 8 CC
4. 
Le demandeur se plaint de violation de l'art. 493 al. 2 CO relatif à la forme du cautionnement accordé par une personne physique. Compte tenu que le contrat des parties n'avait pas pour objet de garantir la dette d'un tiers, il ne s'inscrit pas dans la définition du cautionnement selon l'art. 492 al. 1 CO. Par conséquent, faute d'être applicable, cette disposition ne peut pas fonder l'action en libération de dette. 
5. 
Le recours en réforme doit être rejeté, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 2'500 fr. 
3. 
Le demandeur acquittera une indemnité de 3'000 fr. due à la défenderesse à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 20 décembre 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: