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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.403/2006 /col 
 
Arrêt du 30 novembre 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aemisegger et Reeb. 
Greffière: Mme Truttmann. 
 
Parties 
A.________, 
B.________, 
recourants, 
tous deux représentés par Me Jean-Michel Henny, avocat, 
 
contre 
 
Commune de Lavigny, 1175 Lavigny, représentée par Me Jacques Ballenegger, avocat, 
les époux C.________, représentés par Me Thierry Thonney, avocat, 
Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud, Service de l'aménagement du territoire, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
plan directeur localisé et plan partiel d'affectation, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 30 mai 2006. 
 
Faits : 
A. 
A.________ et B.________ sont propriétaires en société simple de la parcelle 63 du cadastre de la commune de Lavigny. Selon le plan des zones de cette dernière, sanctionné par le Conseil d'Etat le 21 décembre 1979, la parcelle 63, d'une superficie de 2'178 m2, est classée en "zone du village A", où seules sont admises les constructions sur un niveau, de 4.50 mètres de hauteur au faîte au maximum. 
La commune de Lavigny dispose d'un plan général d'affectation, qui date de 1977. La Municipalité de Lavigny a souhaité adapter ce plan aux besoins actuels et futurs. Dans ce but, elle a établi un projet de plan directeur communal. Pour densifier les zones encore constructibles à proximité du centre du village, elle a au surplus établi un projet de plan directeur localisé, intitulé "RC 30 Sud". Sur cette base, elle a également élaboré un projet de plan partiel d'affectation, qui porte le même nom. Les deux projets couvrent un périmètre identique, soit une surface de 24'166 m2, située entre la route cantonale RC 30, qui relie Aubonne à Cossonay, et le village ancien de Lavigny. Il englobe, outre la parcelle 63, la parcelle 58 (2'158 m2), également colloquée en zone du village A, et une partie de la parcelle 118 (pour 19'830 m2). Sur cette dernière, classée en zone médico-sociale et en zone du village, sont édifiés les bâtiments de l'Institution de Lavigny. 
Le projet vise notamment une densification de l'habitat, en instituant pour l'ensemble du périmètre un coefficient d'utilisation du sol de 0.65. La hauteur des bâtiments est par ailleurs limitée à 7 mètres à la corniche et à 11.50 au faîte. Des fronts d'implantation obligatoire sur les parcelles 58 et 63 et sur la zone médico-sociale sont également prévus. Le plan propose le maintien des parcelles 58 et 63 en zone du village. La parcelle 118 est quant à elle subdivisée en quatre secteurs principaux: deux secteurs en zone du village, un en zone médico-sociale et un en zone à option (permettant l'affectation à la zone du village ou à la zone médico-sociale). 
L'ancien département des travaux publics, service de l'urbanisme, a établi un plan de protection pour le site de Lavigny, mentionnant que les terrains, dont fait partie la parcelle 63, situés entre la RC 30 et la rangée arrière de maisons du village, devaient rester libres de toute construction, afin de conserver la vue sur l'habitat existant et laisser une articulation entre le vieux quartier et la nouvelle zone de développement du village, au nord de la RC 30. Ultérieurement, le préavis municipal du 20 avril 1978, relatif à l'adoption de la réglementation fixant à 4.50 mètres la limite de la hauteur des bâtiments au faîte dans la zone du village, mentionnait que cette règle poursuivait le même but que le plan de protection, à savoir la sauvegarde de la silhouette du village vue depuis le nord. En 2001, le village de Lavigny a été recensé comme village d'intérêt régional par la Confédération. Par arrêté du Conseil fédéral du 2 novembre 2005, il a été porté à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). 
B. 
Le service de l'aménagement du territoire a procédé à l'examen préalable des projets et a rendu son rapport, auquel les préavis des services cantonaux concernés ont été annexés. Les projets ont ensuite été soumis à une enquête publique du 19 octobre au 17 novembre 2004. Ils ont, entre autres, suscité l'opposition des époux C.________, propriétaires de la parcelle 67, contiguë au sud à la parcelle 63. 
Le 9 février 2005, le Conseil communal de Lavigny a levé les oppositions formées au cours de l'enquête publique. Par décision du 6 mai 2005, le département des institutions et des relations extérieures a préalablement approuvé le plan partiel d'affectation. 
C. 
Les époux C.________ ont recouru contre ces deux décisions au Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) en concluant principalement à leur annulation, subsidiairement à leur annulation partielle, à savoir en tant seulement qu'elles concernaient la parcelle 63. 
Par arrêt du 30 mai 2006, le Tribunal administratif a partiellement admis leur recours. Il a confirmé les décisions attaquées en rapport avec les parcelles 58 et 118. Ils les a annulées pour le surplus. Il a en effet estimé que l'intérêt à la protection du site de Lavigny était prépondérant à l'égard de la parcelle 63. 
Selon les observations du service de l'aménagement du territoire, le plan partiel d'affectation, à l'exception de l'affectation de la parcelle 63, est entré en vigueur le 5 juillet 2006. 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 30 mai 2006. Ils se plaignent de la violation de leur droit d'être entendus, au motif qu'ils n'ont pas été invités à participer à la procédure devant le Tribunal administratif. Ils se plaignent également de la violation de la garantie de leur propriété. Ils soutiennent à cet égard que leur parcelle risque de se retrouver sans statut juridique. Enfin, ils font valoir que la décision est arbitraire et inéquitable. Selon eux, le Tribunal administratif aurait dû purement et simplement annuler le plan partiel d'affectation pour l'ensemble de son périmètre, et renvoyer la cause à l'autorité communale pour qu'elle statue sur la base des considérants et de la nouvelle donne résultant de l'inscription à l'ISOS. 
Le Tribunal administratif a renoncé à répondre au recours. Le service de l'aménagement du territoire s'est déterminé sur le recours et a confirmé pour le surplus ses déclarations antérieures. La Municipalité de Lavigny a conclu au rejet du recours. Les époux C.________ ont renoncé à se prononcer. Invités à se déterminer sur les réponses des parties adverses, A.________ et B.________ ont maintenu leur recours de droit public. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 II 571 consid. p. 573; 130 I 312 consid. 1 p. 317 et les arrêts cités). 
Lorsque la contestation porte sur un plan d'affectation au sens du droit fédéral de l'aménagement du territoire, à savoir un plan réglant le mode d'utilisation du sol dans son périmètre (art. 14 al. 1 LAT), il résulte de l'art. 34 al. 3 LAT que seule la voie du recours de droit public est en principe ouverte, devant le Tribunal fédéral, contre la décision prise en dernière instance cantonale. Pour le surplus, les moyens soulevés par les recourants ont trait exclusivement à la violation de droits constitutionnels, si bien qu'ils ne peuvent être présentés que dans un recours de droit public (art. 84 al. 2 Cst.). En tant que propriétaires d'une parcelle sise à l'intérieur du périmètre du plan d'affectation litigieux, les recourants ont qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ
2. 
Aux termes de l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément; ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1); le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un dommage irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit public n'est pas recevable selon l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (al. 3). 
2.1 Le prononcé par lequel une juridiction cantonale annule la décision et renvoie une affaire pour nouvelle décision à une autorité de première instance, même si elle tranche définitivement certains points de droit (ATF 117 Ia 398 consid. 1 et les arrêts cités), est une décision incidente, qui n'entraîne en principe aucun dommage irréparable pour l'intéressé. Certes, lorsque l'arrêt de renvoi ne laisse aucune latitude de jugement à l'autorité inférieure, il peut alors faire directement l'objet d'un recours de droit public, car un tel arrêt constitue pour les parties une décision qui met fin à la procédure (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 317; 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42; 117 Ia 396 consid. 1 p. 398 s. et les arrêts cités). 
2.2 En l'espèce, le Tribunal administratif s'est borné, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, à annuler la décision litigieuse, sans expressément renvoyer la cause à l'autorité inférieure. On ne saurait pour autant en déduire qu'il s'agit d'une décision finale. En effet, l'arrêt attaqué ne règle pas le sort de la parcelle 63. L'annulation des décisions du Conseil communal et du département a donc logiquement pour conséquence le renvoi de la cause à ces autorités pour nouvelle décision. Le Tribunal administratif précise du reste lui-même dans son arrêt que les griefs concernant les possibilités de bâtir devront en tout état de cause faire l'objet d'un nouvel examen. L'arrêt attaqué doit dès lors être interprété comme un arrêt de renvoi. De plus, si le Tribunal administratif s'est certes prononcé sur une question de fond, à savoir sur l'intérêt de protection lié à la parcelle 63, il n'a donné aucune indication quant à la nouvelle affectation de cette dernière. L'arrêt litigieux confère donc une certaine latitude de jugement à l'autorité inférieure. Le service de l'aménagement du territoire a du reste lui-même précisé qu' "il y a peut-être un moyen terme à trouver permettant de ne pas prétériter l'intérêt général de la conservation des sites tout en offrant aux recourants des possibilités de construire un peu plus élargies que ce n'est actuellement le cas". L'arrêt attaqué revêt ainsi un caractère incident. 
2.3 Il y a donc lieu de rechercher si la décision attaquée est susceptible de causer aux recourants un préjudice irréparable, c'est-à-dire un dommage qu'une décision finale favorable ne ferait pas disparaître complètement, abstraction faite des inconvénients purement matériels. Or, en l'espèce, il appartiendra à la municipalité de statuer à nouveau sur le sort de la parcelle 63, que le Conseil d'Etat devra approuver de manière définitive. Les recourants pourront soit obtenir satisfaction, soit, dans le cas contraire, recourir à nouveau. L'inconvénient qui peut résulter pour eux de l'affectation transitoire de leur biens-fonds n'est pas un préjudice juridique. 
3. 
Le recours de droit public doit par conséquent être déclaré irrecevable. Un émolument judiciaire est mis à la charge solidaire des recourants qui succombent (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Ils verseront en outre une indemnité à titre de dépens à la commune de Lavigny, qui a procédé avec le concours d'un avocat. La règle générale, selon laquelle les collectivités publiques n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 2 2e phrase OJ), n'est pas applicable aux petites communes ne disposant pas d'un service juridique (ATF 125 I 182 consid. 7 p. 202; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1942, Berne 1992, n. 3 ad art. 159, p. 161). Les époux C.________, qui n'ont pas procédé, n'ont pas droit à des dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge solidaire de A.________ et de B.________. 
3. 
Une indemnité de 1'000 fr., à payer à la Commune de Lavigny à titre de dépens, est mise à la charge solidaire de A.________ et de B.________. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et de la Commune de Lavigny, au Département des institutions et des relations extérieures et au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
Lausanne, le 30 novembre 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: