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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_705/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 septembre 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Jean Lob, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Internement, demande de libération immédiate, arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 23 juin 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par arrêt du 11 juin 2003, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a prononcé un non-lieu en faveur de X.________. Son internement a été ordonné en application de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP. Cet arrêt a mis fin à une enquête pénale dirigée contre le prénommé pour crime manqué d'assassinat et lésions corporelles graves, subsidiairement qualifiées, l'intéressé ayant été reconnu pénalement irresponsable. Le 2 septembre 2003, le Service pénitentiaire vaudois a ordonné l'internement de X.________ aux Etablissements de la plaine de l'Orbe pour une durée indéterminée, avec effet rétroactif au 15 juillet 2003. Par arrêt du 15 novembre 2007, le Tribunal d'accusation a prononcé la poursuite de l'internement conformément au nouveau droit (art. 64 CP). Par arrêt du 9 août 2010, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud, mettant un terme à une nouvelle enquête dirigée contre X.________ pour tentative de meurtre, en relation avec des actes commis au sein des Etablissements de la plaine de l'Orbe, a derechef prononcé un non-lieu en faveur de l'intéressé et confirmé la mesure d'internement. X.________ a été remis au Département de l'intérieur pour l'exécution de cette mesure. Depuis ce dernier arrêt, le Collège des Juges d'application des peines a refusé la libération conditionnelle de l'internement à X.________ par décisions des 22 juillet 2009, 23 décembre 2010, 4 janvier 2012, 6 janvier 2014 et 15 janvier 2015. 
 
Par courriers des 20 avril, 21 mai et 5 juin 2015, Me Jean Lob, conseil de X.________, a requis sa désignation en qualité de défenseur d'office et sollicité la libération immédiate de ce dernier, considérant que sa privation de liberté était contraire à l'art. 5 CEDH, faute de condamnation ou de renvoi en jugement. Par décision du 11 juin 2015, le Collège des juges d'application des peines a rejeté les requêtes de libération présentées par X.________ pour autant que recevables ainsi que sa demande tendant à la désignation de Me Jean Lob en tant que défenseur d'office. 
 
B.   
Par arrêt du 23 juin 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 11 juin 2015 et confirmé celle-ci. La requête de X.________ tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours a été rejetée. 
 
C.   
X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré, ses prétentions en dommages-intérêts étant réservées, et à ce que Me Jean Lob lui soit désigné en qualité de conseil d'office pour les procédures cantonales. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire et que Me Jean Lob soit désigné en qualité de conseil d'office pour la procédure fédérale. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral n'examine les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et les références citées). 
 
Soulignant être détenu dans un établissement d'exécution des peines et non dans un hôpital psychiatrique, le recourant invoque la violation de l'art. 5 CEDH. Selon lui, n'ayant, en raison de son irresponsabilité pénale, jamais été condamné, sa détention dans un établissement pénitentiaire violerait la garantie selon laquelle nul ne peut être privé de sa liberté sauf, notamment, s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent. 
 
1.1. Les très brefs développements du recourant permettent, tout au plus, de comprendre qu'il conteste la validité de sa détention en établissement pénitentiaire nonobstant son irresponsabilité pénale. La seule allégation, sans autre précision, qu'il aurait été placé " fort longtemps en isolement cellulaire " ne permet, en particulier, pas de comprendre que le recourant voudrait voir sa cause examinée sous l'angle de l'art. 3 CEDH, qu'il ne cite, par ailleurs, pas ni n'invoque d'aucune manière.  
 
1.2. Conformément à l'art. 5 par. 1 let. a et e CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf, notamment, s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (let. a) ou s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond (let. e).  
 
La cour cantonale a retenu que l'irresponsabilité pénale du recourant, respectivement son aliénation, avait été établie de manière probante, sur la base d'une expertise rendue le 6 janvier 2003. Le trouble dont il souffre revêtait, à dire d'expert, une ampleur légitimant l'internement. Deux expertises subséquentes réalisées en 2009 et 2013 avaient confirmé la persistance de troubles psychiques et la nécessité de poursuivre l'internement. La cour cantonale en a conclu que la privation de liberté du recourant n'était pas contraire à l'art. 5 CEDH. Le recourant ne discute ni l'existence, ni la gravité des troubles psychiques qui l'affectent, ni leur persistance ou la dangerosité qui en résulte. Il n'y a pas lieu de réexaminer ces points qui ne sont pas l'objet du recours (art. 106 al. 2 LTF). 
 
1.3. Le recourant allègue, à raison, qu'il n'a jamais été condamné pénalement. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'examiner, comme il paraît le soutenir, si son internement viole l'art. 5 par. 1 let. a CEDH, dont l'application suppose l'existence d'une déclaration de culpabilité (v. p. ex.: arrêt CEDH M. c. Allemagne du 17 décembre 2009 [Requête no 19359/04] par. 87 et 92 ss). Compte tenu de ce qui vient d'être exposé (supra consid. 1.2), la seule question pertinente est celle de savoir si la mesure à laquelle est soumis le recourant est conforme à l'art. 5 par. 1 let. e CEDH, notamment quant à ses modalités, respectivement son lieu d'exécution.  
 
1.4. En relation avec le lieu d'exécution de la mesure, la cour cantonale a jugé que le choix de celui-là constituait une modalité d'exécution de celle-ci et que cette question relevait de la compétence de l'autorité d'exécution, soit, dans le canton de Vaud, de l'Office d'exécution des peines. Elle en a conclu que si le recourant estimait que les Etablissements de la plaine de l'Orbe n'étaient pas un établissement spécialisé pour l'exécution des mesures (ce qui ne pouvait justifier sa libération immédiate), il lui incombait de demander son transfert auprès de l'office précité, dont la décision serait susceptible de recours.  
 
On comprend ainsi qu'aux yeux de la cour cantonale la question du lieu d'exécution de la mesure ne pouvait pas être l'objet de la procédure parce qu'elle n'était pas de la compétence de l'autorité de première instance, respectivement faute d'une demande tendant au changement de ce lieu émanant du recourant. 
 
 
1.4.1. Sous réserve des compétences fédérales et des réglementations spéciales prévues par le CPP et le CP, l'organisation des autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures incombe aux cantons (art. 439 al. 1 CPP). Le droit fédéral n'impose, en particulier, pas qu'une simple modalité d'exécution d'une mesure, tel son lieu d'exécution, relève d'une autorité judiciaire (arrêt 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3 et la réf. à ATF 130 IV 49 consid. 3.1). Cette question de compétence est ainsi réglée par le droit cantonal (v. art. 3 et art. 21 al. 3 let. a de la loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 [LEP; RS/VD 340.01]), dont le Tribunal fédéral n'examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 95 LTF a contrario). Le recourant ne développe aucun grief à ce propos et n'invoque pas, en particulier, l'art. 9 Cst. (art. 106 al. 2 LTF). Plus généralement, il n'expose d'aucune manière ce qui aurait dû contraindre la cour cantonale, saisie d'un recours contre une décision du Collège des juges d'application des peines du canton de Vaud, à examiner cette question. Faute de décision de dernière instance cantonale, le recours au Tribunal fédéral est irrecevable (art. 80 al. 1 LTF) en tant que le recourant paraît critiquer le choix de l'établissement dans lequel il est interné.  
 
1.4.2. Au demeurant, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, les questions du traitement ou du régime adéquats ne relèvent en principe pas de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH, sous réserve de l'existence d'un certain lien entre, d'une part, le motif invoqué pour la privation de liberté autorisée et, d'autre part, le lieu et le régime de détention. Dans ce contexte, en principe, la " détention " d'une personne comme malade mental ne sera " régulière " au regard de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié à ce habilité (v. parmi d'autres: arrêts CEDH Ashingdane c. Royaume-uni du 28 mai 1985 [requête no 8225/78] § 44; Aerts c. Belgique du 30 juillet 1998 [requête no 25357/94] § 46; Hutchison Reid c. Royaume-uni du 20 février 2003 [requête no 50272/99] § 49; L.B. c. Belgique du 2 octobre 2012 [requête no 22831/08] § 93; Papillo c. Suisse du 27 janvier 2015 [requête no 43368/08] § 42). En affirmant que sa détention violerait l'art. 5 CEDH, le recourant soutient que les Etablissements de la Plaine de l'Orbe, en raison de leur nature pénitentiaire, ne constitueraient pas un établissement approprié à ce habilité.  
 
Conformément à l'art. 64 al. 4 CP, l'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76 al. 2 CP. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. L'art. 76 (lieu de l'exécution des peines privatives de liberté) al. 2 CP prévoit, quant à lui, que le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il s'ensuit, tout d'abord, que le droit fédéral n'exclut pas qu'un établissement pénitentiaire soit habilité à exécuter des internements. Par ailleurs, l'art. 9 al. 3 du Règlement des Etablissements de la Plaine de l'Orbe du 20 janvier 1982 (R-EPO; RS/VD 340.11.1) autorise cet établissement à recevoir " des délinquants dont l'internement doit être exécuté dans un établissement approprié selon l'article 43, chiffre 1, alinéa 2, CP ", en d'autres termes, selon la terminologie de l'ancien droit, des délinquants compromettant gravement la sécurité publique en raison de leur état mental. Le lieu de détention du recourant doit ainsi, au regard du droit fédéral et cantonal, être considéré comme " habilité " au sens de la jurisprudence européenne précitée. 
 
Quant au caractère approprié, il convient préalablement de rappeler qu'à ce jour, dans les affaires concernant la Suisse, la Cour européenne des droits de l'Homme n'a jamais conclu à l'existence d'un problème structurel dans la prise en charge des personnes délinquantes souffrant de troubles mentaux (arrêt Papillo, précité, § 46). En plus des règles relatives aux exigences de motivation du recours en matière pénale (v. supra consid. 1), on pouvait ainsi attendre du recourant, qu'il expose précisément en quoi les modalités de sa détention dans un établissement pénitentiaire violeraient l'art. 5 par. 1 let. e CEDH. Or, le recourant se borne à souligner le caractère pénitentiaire de son lieu de détention. On recherche ainsi en vain, dans ses écritures, toute indication précise quant aux conditions qui feraient, selon lui, défaut, respectivement quant à d'éventuelles lacunes dans sa prise en charge. Le recourant ne soutient pas, en particulier, que l'établissement pénitentiaire dans lequel il se trouve ne lui offrirait pas un traitement et un suivi psychiatrique ou médico-infirmier régulier adapté à l'évolution de son état psychique, qu'il serait privé de soins psychiatriques aigus, cas échéant dispensés dans des hôpitaux ou des cliniques, lorsque son état mental le requiert. Il n'allègue d'aucune manière une quelconque insuffisance de l'encadrement infirmier, psychothérapeutique ou par les surveillants, ou encore, dans la mesure où son état psychique le permet, l'impossibilité d'accéder à des cours ou des activités destinées, à terme, à favoriser le recouvrement de sa liberté et l'exercice d'une activité professionnelle. En tant qu'il souligne avoir été à l'isolement pendant de longues périodes, le recourant ne tente pas de démontrer qu'au regard de son état une telle mesure aurait pu être évitée dans une clinique ou un hôpital psychiatrique. Le recourant ne démontre pas non plus avoir essuyé un refus, ensuite d'une demande de transfert dans un autre établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement psychiatrique, qui n'ait pas été justifié par son état psychique. Le recourant n'affirme pas non plus qu'il ne serait pas en mesure de maintenir des liens sociaux suffisants par l'intermédiaire de visites ou de contacts téléphoniques. Cela étant, rien n'indique que le cadre dans lequel se déroule l'exécution de l'internement du recourant ne serait pas approprié ou que les autorités d'exécution des peines ne prendraient pas toutes les initiatives adéquates en vue d'assurer au recourant un traitement adapté à son état et à l'aider à retrouver sa liberté. Supposé recevable, et tel qu'il est articulé, le grief développé par le recourant devrait de toute manière être rejeté. 
 
2.   
Le recourant conteste le refus de l'assistance judiciaire. Se référant aux motifs de son recours, il réfute exclusivement l'absence de chances de succès de sa démarche. 
 
Le recourant ne soutient pas se trouver dans un cas de défense obligatoire. A cet égard, la question de sa libération conditionnelle ayant été examinée régulièrement, d'office, la dernière fois le 15 janvier 2015, et sa demande de libération immédiate ayant été formulée quelque 4 mois plus tard seulement sans être, apparemment, motivée par un changement de circonstances survenu dans l'intervalle, il n'apparaît pas que le rejet de cette nouvelle demande entraîne une atteinte grave supplémentaire à sa liberté rendant indispensable l'assistance d'un avocat. De surcroît, le recourant a été assisté par un conseil tant devant les autorités cantonales que pour former recours en matière pénale, de sorte que seule est litigieuse la question de la prise en charge des honoraires de ce conseil. Or, le caractère obligatoire de la défense ne préjuge en rien du droit à la prise en charge par l'Etat des honoraires de l'avocat commis d'office (arrêts 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2). 
 
Le recourant ne reproche pas non plus à la cour cantonale d'avoir, à tort, conditionné son droit à l'assistance d'un conseil d'office à l'exigence de chances de succès. Sur ce point, il suffit de relever que contrairement à la situation visée par l'art. 132 al. 1 let. b et al. 2 CPP (qui a principalement trait à la procédure menant au jugement pénal), la procédure cantonale a été introduite à la demande du recourant, en marge des cas de réexamen d'office de l'internement prévus par la loi. Dans une telle hypothèse, l'absence de chances de succès doit pouvoir être opposée au détenu dans le cadre d'une procédure judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP (v. NIKLAUS RUCKSTUHL, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, art. 132 CPP, no 11), comme elle peut - fût-ce avec retenue selon la jurisprudence - l'être plus généralement dans le cadre de procédures accessoires à une procédure pénale principale (v. en matière de recours en cas de détention avant jugement: arrêts 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2; 1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7.2). 
 
En l'espèce, la demande tendait exclusivement à la libération immédiate du recourant, motif pris de l'inadéquation de son lieu de détention. Comme on l'a vu, l'autorité saisie, soit le Collège des juges d'application des peines, n'était pas compétente pour se prononcer sur cette modalité d'exécution, dont la décision incombe à l'autorité d'exécution des peines. Par ailleurs, à supposer même que l'autorité judiciaire saisie dût se prononcer sur la question de ce choix, la constatation du caractère inadéquat du lieu d'exécution de la mesure n'aurait, en aucun cas, pu conduire à la libération immédiate à laquelle aspire le recourant, dont la dangerosité motivant son internement n'est ni contestée, ni contestable. Or, même au regard de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH, le seul fait que l'intéressé ne soit pas intégré dans un établissement approprié n'a pas pour effet automatique de rendre sa détention irrégulière (arrêts CEDH précités Papillo c. Suisse, § 43; L.B. c. Belgique § 94) et le seul intérêt du recourant à ne plus être détenu dans un établissement d'exécution des peines ne saurait l'emporter sur les impératifs de sécurité publique. Enfin, l'argumentation présentée par le recourant devant les autorités cantonales n'était manifestement pas de nature à démontrer que ses conditions de détention n'étaient pas appropriées à son état psychique. Il s'ensuit que, même en faisant preuve de retenue (cf. arrêt 1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7.2) la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, refuser l'assistance judiciaire au motif que la demande présentée par le recourant devant le Collège des Juges d'application des peines était dépourvue de chances de succès, comme l'était son recours cantonal en tant qu'il tendait aussi à sa libération immédiate. Le grief est infondé. 
 
3.   
Le recourant succombe. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les conclusions de son recours en matière pénale étaient dépourvues de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 22 septembre 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat