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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_393/2009 
 
Arrêt du 10 juin 2009 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme Aguet. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office des poursuites et des faillites 
du Jura bernois-Seeland, Agence de Courtelary, 
intimé. 
 
Objet 
ventes aux enchères, 
 
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, du 14 mai 2009. 
 
considérant: 
que, par arrêt du 14 mai 2009, la Cour suprême du canton de Berne a déclaré irrecevable la demande de révision déposée par X.________ à l'encontre d'une décision sur plainte rendue le 23 mai 2008 par cette autorité, respectivement déclaré tardive son écriture si elle devait être considérée comme une plainte; 
que l'intéressé interjette le 5 juin 2009 un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt, requérant par ailleurs l'effet suspensif, la prolongation du délai de recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire; 
que, conformément au principe posé par l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt est rédigé dans la langue de la décision attaquée; 
que le recours, outre son caractère abusif (art. 108 al. 1 let. c LTF), ne comporte pas la moindre critique intelligible des motifs de la juridiction précédente, de sorte que l'argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287); 
que la prolongation du délai de recours est exclue, dès lors qu'il s'agit d'un délai légal (art. 47 al. 1 LTF); 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que, au vu de l'issue prévisible du recours, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF); 
que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
que le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif; 
que d'ultérieures écritures du même style dans la présente cause, en particulier des demandes abusives de révision, seront classées sans suite; 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite. 
 
Lausanne, le 10 juin 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: La Greffière: 
 
Hohl Aguet