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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_637/2010 
 
Arrêt du 6 octobre 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Wagner. 
 
Participants à la procédure 
C.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance vieillesse et survivants, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 5 juillet 2010. 
 
Vu: 
le recours du 4 août 2010 (timbre postal) contre la décision du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 5 juillet 2010, 
la lettre du 10 août 2010 par laquelle le Tribunal fédéral a informé C.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, 
l'écriture déposée le 12 août 2010 par C.________ à la suite de cet avertissement, 
 
considérant: 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60), 
que le recours est dirigé contre un jugement d'irrecevabilité (ch. 1 du prononcé du 5 juillet 2010), qui transmet le dossier sans délai à la Caisse de compensation du canton du Valais comme objet de sa compétence (ch. 2 du prononcé), 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant devait prendre spécifiquement position sur le motif d'irrecevabilité invoqué dans la décision du 5 juillet 2010 - soit le recours prématuré qu'il a formé le 29 juin 2010 -, ce qu'il n'a pas fait dans son écriture du 4 août 2010 (timbre postal) ni dans celle du 12 août 2010, 
que l'on ne peut déduire des écritures du recourant des 4 et 12 août 2010 en quoi les constatations du premier juge seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable, 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances, 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 6 octobre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Wagner