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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_725/2010 
 
Arrêt du 28 septembre 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffière: Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
M.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, 
Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Fribourg du 5 août 2010. 
 
Vu: 
la décision du 5 août 2010, par laquelle la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Fribourg a déclaré irrecevable le recours de M.________, au motif que l'avance de frais requise par courrier recommandé du 8 juin 2010 n'avait pas été versée dans le délai imparti arrivé à échéance le 12 juillet 2010, 
le recours interjeté contre ce jugement par M.________ le 2 septembre 2010 (date du timbre postal), dans lequel elle affirme que «l'important est que vous avez l'argent», 
la lettre du 10 septembre 2010 par laquelle le Tribunal fédéral l'a informée du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, 
considérant: 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que par ailleurs, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), 
qu'en particulier, le jugement entrepris porte sur l'avance de frais fixée par l'autorité judiciaire de première instance en garantie du paiement des frais de procédure cantonale présumés, 
que les modalités de cette avance de frais, à savoir son montant et le délai dans lequel elle doit être versée, ainsi que les conséquences sur la recevabilité du recours du défaut de paiement selon les exigences requises, sont fondées sur le droit public cantonal, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application que sous l'angle restreint de l'arbitraire, 
que la recourante n'expose pas en quoi les premiers juges auraient appliqué arbitrairement le droit cantonal, dont elle ne cite d'ailleurs aucune disposition, 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il n'est pas recevable, 
qu'il convient de statuer selon selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances, 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 28 septembre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Meyer Fretz Perrin