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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_1038/2010 
 
Arrêt du 3 janvier 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Wagner. 
 
Participants à la procédure 
S.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Helvetia Assurances, Fondation collective de prévoyance du personnel, St. Alban-Anlage 26, 4002 Bâle, 
intimée. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 5 novembre 2010. 
 
Vu: 
le jugement du 5 novembre 2010 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais a admis l'action ouverte par l'Helvetia Fondation collective de prévoyance du personnel contre S.________ (ch. 1 du dispositif), reconnu S.________ devoir à l'Helvetia Fondation collective de prévoyance du personnel un capital de 9'641 fr. 45 plus intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2009 ainsi qu'une indemnité pour frais de poursuite de 500 fr. (ch. 2 du dispositif) et levé définitivement l'opposition faite au commandement de payer établi par l'Office des Poursuites X.________ à concurrence de 9'641 fr. 45 plus intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2009 (ch. 3 du dispositif), 
le recours du 4 décembre 2010 (timbre postal) interjeté par S.________ contre ce jugement, 
considérant: 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60), 
que dans le recours du 4 décembre 2010, le recourant n'a pris aucune conclusion en ce qui concerne les ch. 1, 2 et 3 mentionnés ci-dessus du dispositif du jugement entrepris, 
que le recourant affirme qu'il n'a pas travaillé depuis le 10 octobre 2007 et que deux assistantes médicales sont restées jusqu'à fin février 2008, et ne discute pas la manière dont le jugement entrepris est motivé, 
que l'on ne peut pas déduire du recours en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, de sorte qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable, 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances, 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 3 janvier 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Wagner