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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_290/2018  
 
 
Arrêt du 5 avril 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'Assurance Invalidité du canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé, 
 
Office des poursuites du district de la Riviera - 
Pays-d'Enhaut, rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey, 
 
Objet 
commandement de payer (plainte LP), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 16 février 2018 (FA17.041714-172035). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 16 février 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, a rejeté le recours interjeté le 25 novembre 2018 par A.________ et confirmé la décision rendue le 16 novembre 2017 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, statuant en qualité d'autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée le 27 septembre 2017 par A.________ tendant à la continuation de la poursuite dirigée contre l'office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : Office AI) pour un montant de 985'337 fr. 30 et frappée d'opposition. 
 
2.   
Par lettre adressée le 5 mars à la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, A.________ déclare " prendre position " sur l'arrêt du 16 février 2018. A.________ a réexpédié le même courrier à la même destinataire le 12 mars 2018. 
Ces deux plis ont été transmis à la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral par la chancellerie du Tribunal cantonal, avec l'indication qu'il s'agissait d'un recours. 
Par ordonnance du 19 mars 2018, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé au recourant un délai de quinze jours pour lui indiquer si ses correspondances des 5 et 12 mars 2018 devaient être traitées comme un recours. 
Par déterminations du 27 mars 2018, A.________ a exposé que le " Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites, a fait recours à son propre arrêt du 16 février 2018" et que la Présidente de la cour cantonale avait violé les règles de droit fédéral et le droit constitutionnel cantonal, précisant que " c'est avec l'Etat de Vaud que j'ai affaire maintenant ". 
Par ordonnance du 28 mars 2018, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a informé A.________ que sa volonté de recourir demeurait incertaine et lui a accordé un ultime délai de cinq jours pour lui indiquer si ses correspondances des 5 et 12 mars 2018 devaient être traitées comme un recours. 
Par lettre du 31 mars 2018, A.________ a précisé qu'il requérait la continuation de la poursuite au commandement de payer dirigé contre l'Office AI, tel qu'il l'avait déjà demandé à l'autorité cantonale, ajoutant qu'à défaut, il se retournerait contre l'État de Vaud. 
 
3.   
Dans son écriture des 5 et 12 mars 2018, qui doit vraisemblablement être comprise comme un recours, A.________ se plaint de ce que son recours a été rejeté et de ce qu'aucune mesure n'a été prise à l'encontre d'une employée de l'Office AI. Il expose que les services administratifs et juridiques doivent être impartiaux et soutient que l'exemplaire du commandement de payer versé au dossier a été falsifié, en sorte que l'opposition frappant son commandement de payer n'est pas valable. Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. 
 
 
Lausanne, le 5 avril 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin