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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 27/04 
 
Arrêt du 15 mars 2005 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
C.________, recourant, représenté par Me Léo Farquet, avocat, rue de la Poste 5, 1920 Martigny, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 11 décembre 2003) 
 
Faits: 
A. 
A.a Le 6 octobre 1972, C.________, né en 1944, a été victime d'un accident professionnel : il a fait une chute de plusieurs mètres d'un toit, ce qui lui a occasionné une fracture multifragmentaire de la cheville gauche (fracture du plateau tibial et de l'astragale, fractures maléollaires multiples, rupture de la syndesmose). Il travaillait à l'époque comme ouvrier-couvreur auprès de l'entreprise F.________, à A.________, et était, à ce titre, assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), qui a pris en charge son cas. 
 
Dans un rapport du 2 octobre 1974, le docteur S.________ de l'Hôpital X.________, où le prénommé s'était soumis à une arthrodèse tibio-astragalienne le 3 octobre 1973, a observé une nette amélioration de l'état de santé et proposait une reprise du travail à 100 % dans une activité en position assise, ne nécessitant pas l'utilisation d'échelles, sans longues marches ni stations debout prolongées. L'assuré ne pouvait en revanche reprendre son travail de couvreur. Après avoir requis l'avis de son médecin d'arrondissement, qui a souscrit à l'appréciation de son confrère S.________, la CNA a octroyé à C.________ une rente d'invalidité de 33 1/3 % à partir du 2 octobre 1974 (décision du 27 octobre 1975). 
A.b Entre-temps, C.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. D'abord mis au bénéfice d'une rente entière fondée sur un taux d'invalidité de 100 % à partir du 1er octobre 1973 - supprimée en 1974 -, il s'est vu par la suite allouer une demi-rente fondée sur un degré d'invalidité de 33 1/3 % dès le 1er avril 1977 en raison du cas pénible. En avril 1983, il a annoncé une aggravation de son état de santé. Après diverses investigations, la Commission AI du canton du Valais (ci-après : Commission AI) lui a octroyé une rente entière fondée sur un taux d'invalidité de 70 % à partir du 1er janvier 1984 (prononcé du 22 août 1985 et décision du 4 décembre 1985). 
B. 
B.a Deux rechutes, survenues en 1976, respectivement en 1981, et annoncées à la CNA, n'ont conduit à aucune révision du droit à la rente de l'assuré, à défaut d'aggravation significative des suites de l'accident de 1972. Entre-temps, une arthrodèse talotarsale a été réalisée le 24 février 1978 par le docteur B.________, spécialiste en chirurgie et orthopédie, aux frais de la CNA. 
 
L'entreprise M.________ SA, pour laquelle C.________ travaillait alors comme livreur, a annoncé une troisième rechute le 1er juin 1995. Liée à l'ablation d'une vis tarso-calcanéenne antérieure, cette rechute a entraîné une incapacité de travail temporaire de l'assuré, prise en charge par la CNA. 
B.b Alors que C.________ se trouvait au chômage, une quatrième rechute fut déclarée le 13 octobre 1998. Après avoir suivi un traitement de hydrokinésithérapie auprès de l'Etablissement thermal Y.________, l'assuré a été examiné à deux reprises par le docteur L.________, médecin-associé. Dans un rapport du 18 mai 1999, celui-ci a relevé que la démarche de l'intéressé était nettement améliorée lorsqu'il portait des chaussures orthopédiques, même si les plaintes étaient restées inchangées. Il était d'avis que la capacité de travail pouvait être quasi complète dans un travail adapté ne nécessitant ni longs déplacements, ni ports de charges lourdes. Le docteur P.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a confirmé cette appréciation en soulignant qu'un travail léger n'impliquant pas de déplacements fréquents, ni de marche sur un terrain irrégulier ou dans les escaliers, et sans port de charges de plus de 15 kg restait exigible (rapport médical du 23 juillet 1999). Reprenant ces conclusions, le docteur K.________, également médecin d'arrondissement, a préconisé la prise en charge, deux fois par an, d'un traitement symptomatique ambulatoire dans un établissement thermal (rapport du 26 novembre 1999). 
 
Le 10 décembre 1999, la CNA a mis fin au paiement des indemnités journalières à partir du 25 novembre 1999 pour la quatrième rechute, ainsi que des frais médicaux y afférents dès la notification de sa décision; elle a par ailleurs refusé toute prestation supplémentaire, notamment l'augmentation de la rente versée. En revanche, elle a accepté la prise en charge du traitement proposé par le docteur K.________, dans la mesure indiquée par celui-ci. A la suite de l'opposition de l'assuré, elle a confirmé sa position par décision du 27 mars 2000. 
C. 
C.a Saisi d'un recours à l'appui duquel C.________ a produit un rapport du docteur E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, (du 23 mai 2000), le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais l'a admis par jugement du 21 décembre 2001. Il a renvoyé la cause à la CNA pour complément d'instruction et nouvelle détermination du degré d'invalidité. 
C.b Chargé d'une expertise par la CNA, les docteurs W.________, spécialiste en chirurgie du pied à l'Hôpital Z.________, et H.________, médecin-chef, ont conclu qu'il existait une aggravation notable de l'ensemble des séquelles de l'accident de 1972 par rapport à la situation au moment de la fixation de la rente en 1974; ils estimaient en revanche que la capacité de travail médicalement exigible ne comportait des limitations que par rapport à la durée et au terrain de marche. Ils ont par ailleurs précisé que le taux de l'atteinte à l'intégrité globale avait augmenté de 5 à 15 % (rapport du 19 septembre 2002). 
 
Se fondant sur ces conclusions, la CNA a alloué à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 10 %, le 19 novembre 2002, tout en refusant de revoir la rente à la hausse. Saisie d'une opposition formée par C.________, elle l'a rejetée par décision sur opposition du 10 janvier 2003. 
C.c L'assuré a derechef déféré cette décision au Tribunal cantonal valaisan des assurances qui, après avoir ordonné l'apport du dossier de l'assurance-invalidité, l'a débouté le 11 décembre 2003. 
D. 
D.a C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande implicitement l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité «arrêtée au minimum à 70 %», ainsi que d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 30 %. 
 
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
D.b Après la clôture de l'échange d'écritures, l'assuré produit un courrier de la Municipalité de A.________ à la CNA daté du 30 août 2004, ainsi qu'une communication de l'Office cantonal AI du Valais du 2 décembre 2004. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Ces modifications ne sont cependant pas applicables en l'espèce, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait dont les conséquences juridiques font l'objet de la décision litigieuse (ATF 129 V 398 consid. 1.1, 127 V 467 consid. 1; cf. aussi ATF 130 V 329). 
2. 
L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition rendue par l'intimée le 10 janvier 2003. 
3. 
3.1 D'après les premiers juges, la seule question qu'ils avaient à examiner portait sur le taux de la rente d'invalidité, au motif que l'indemnité pour atteinte à l'intégrité n'avait pas été contestée dans le cadre de la procédure d'opposition. Ils ont donc considéré comme irrecevables les conclusions du recourant portant sur le taux de cette indemnité, même si le dispositif du jugement entrepris ne le dit pas expressément. 
3.2 Aux termes de l'art. 130 al. 1 OLAA, l'opposition prévue à l'art. 105 al. 1 LAA peut être formée par écrit ou lors d'un entretien personnel; elle doit être motivée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'opposition constitue une sorte de procédure de reconsidération qui confère à l'autorité ayant statué la possibilité de réexaminer sa décision avant que le juge ne soit éventuellement saisi. Il s'agit d'un véritable «moyen juridictionnel» ou «moyen de droit» (ATF 125 V 121 consid. 2a, 118 V 185 consid. 1a et les références). A ce titre, l'opposition doit être motivée, faute de quoi elle manque son but, lequel est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près. En d'autres termes, il doit être possible de déduire des moyens de l'opposant une argumentation dirigée contre le dispositif de la décision et susceptible de mener à sa réforme ou à son annulation. Il appartient à l'assuré de déterminer l'objet et les limites de sa contestation, l'assureur devant alors examiner l'opposition dans la mesure où sa décision est entreprise (ATF 123 V 130 consid. 3a; 119 V 350 consid. 1b; SJ 2001 II 212). Partant, la décision de l'assureur entre partiellement en force, dans la mesure où elle n'est pas attaquée en procédure d'opposition (sur certains points) et ne fait pas l'objet d'un examen d'office (ATF 119 V 350 consid. 1b; SJ 2001 II 212). 
 
En particulier, dans le cadre d'une décision portant aussi bien sur le droit à une rente de l'assurance-accidents que sur le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité, ce serait faire preuve de formalisme excessif que d'exiger de l'opposant que ses conclusions se réfèrent expressément au droit à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, sous peine de quoi la décision entrerait partiellement en force sur ce point. Il suffit qu'il soit possible de déduire des conclusions de l'opposant interprétées au regard des griefs formulés une volonté de contester également l'indemnité pour atteinte à l'intégrité en plus du droit à la rente (arrêt D. du 8 octobre 2003, U 152/01). 
3.3 En l'occurrence, l'opposition formée par le recourant contre la décision de l'intimée du 19 novembre 2002 contestait le refus de cette dernière d'augmenter la rente d'invalidité, motif pris d'une aggravation de son état de santé. Le recourant n'a en revanche pas remis expressément en cause l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. A la lecture des motifs invoqués à l'appui de ses conclusions tendant «au versement d'une rente entière ou, à tout le moins nettement révisée à la hausse», on ne saurait pas non plus en déduire une volonté implicite de contester le taux de l'indemnité en question. Le recourant s'est en effet limité à relever que l'«indemnité a été révisée à la hausse et arrêtée au montant de Fr. 6'960.-», tirant argument de ce fait pour démontrer que l'intimée avait constaté une aggravation notable de son état de santé - ce qui aurait dû conduire, selon lui, à une adaptation de sa rente -, sans exprimer de désaccord par rapport à la fixation de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. 
 
Par ailleurs, le simple fait que le recourant a intitulé son écriture «opposition totale» ne saurait suffire pour admettre une volonté de remettre en cause également le taux de cette indemnité. A elle seule, cette formulation ne permet en effet pas de reconnaître quels éléments de la décision attaquée sont contestés, et doit forcément être interprétée au regard des motifs invoqués par l'opposant. Or, à défaut de tout autre indice d'une volonté de s'opposer à l'évaluation de l'atteinte à l'intégrité, il n'est pas possible d'en déduire une argumentation dirigée contre le dispositif de la décision du 19 novembre 2002 fixant à 10 % le taux de cette atteinte. 
 
Enfin, c'est en vain que le recourant se réfère à la jurisprudence cantonale valaisanne relative à l'art. 105 al. 1 LAA, publiée dans la RVJ 1989 p. 89. Dans la mesure où elle contredit les principes jurisprudentiels dégagés par la Cour de céans, rappelés au considérant précédent, elle ne saurait être suivie. C'est donc à juste titre que les premiers juges ne sont entrés en matière que sur la question du droit à la rente d'invalidité, singulièrement l'augmentation de celle-ci, sans qu'on puisse leur reprocher d'avoir fait preuve de formalisme excessif, ou d'avoir commis un déni de justice comme le prétend le recourant. 
4. 
4.1 Il résulte de ce qui précède que le litige porte uniquement sur le degré d'invalidité du recourant dont répond l'assurance-accidents, singulièrement sur la révision de la rente d'invalidité allouée le 27 octobre 1975, de sorte que ses conclusions relatives à l'évaluation de l'atteinte pour atteinte à l'intégrité sont irrecevables. 
4.2 Le jugement entrepris expose correctement et de manière complète les dispositions légales - en particulier, l'art. 80 LAMA, ici applicable conformément à l'art. 118 al. 1 LAA, l'accident étant antérieur au 1er janvier 1984 et le droit à la rente étant né le 2 octobre 1974 - et les principes jurisprudentiels relatifs à la révision d'une rente applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer. 
 
On précisera que selon la jurisprudence, l'augmentation d'une rente (dont le droit est né sous l'ancien droit) reste possible, même après l'expiration du délai de neuf ans dès la constitution de la rente prévu à l'art. 80 al. 2 LAMA, en cas de rechutes ou séquelles tardives qui se trouvent en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'accident initial et entraînent une aggravation notable des conséquences de cet événement (cf. arrêts T. du 8 novembre 2004, U 124/04, et F. du 30 mai 2001, U 390/99, consid. 1a et les références). 
5. 
5.1 Le recourant reproche tout d'abord aux premiers juges d'avoir nié que les conditions d'une révision étaient remplies, alors qu'ils ont admis que son état de santé avait subi une aggravation notable. 
5.2 L'argumentation du recourant méconnaît les motifs qui justifient la révision (à la hausse) d'une rente. Il ne suffit pas en effet que l'atteinte à la santé présentée par l'assuré ait subi une péjoration significative depuis l'ouverture du droit à la rente, encore faut-il que la modification de l'état de santé ait des répercussions négatives sur sa capacité de travail, et, partant, sur sa capacité de gain. 
 
En l'espèce, appelés à se prononcer sur la situation du recourant à la suite de son premier recours cantonal, les docteurs W.________ et H.________ ont conclu que l'ensemble des séquelles de l'accident de 1972 s'était notablement aggravé par rapport aux circonstances prévalant au moment de l'ouverture du droit à la rente, le 2 octobre 1974. Ils ont toutefois retenu que la capacité de travail n'était limitée qu'en ce qui concerne la durée et le terrain de marche, le recourant disposant d'une capacité de travail entière dans une activité exercée principalement en position assise et ne requérant la position debout ou la marche sur terrain plat que de manière occasionnelle. Cette appréciation rejoint celle d'autres médecins qui ont examiné le recourant, dont le docteur P.________ (cf. rapport du 23 juillet 1999) et le docteur E.________, selon lequel une profession assise pouvait être envisagée, pour autant qu'elle n'impliquât pas le port de lourdes charges et seulement un minimum de déplacements (rapport du 23 mai 2000). Il n'y a donc pas lieu de s'écarter des conclusions des médecins de l'Hôpital Z.________, dont le rapport remplit les exigences posées par la jurisprudence relatives à la valeur probante d'un avis médical (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). 
 
A la lecture des documents médicaux établis dans la suite de l'accident du 2 octobre 1972, on constate que cette évaluation de la capacité de travail résiduelle correspond à celle qu'avait effectuée le docteur S.________ et sur laquelle s'était fondée l'intimée pour reconnaître le droit à une rente. A cette époque, ce médecin avait retenu que le recourant était en mesure d'exercer à 100 % une activité en position assise, sans longues marches, stations debout prolongées ou utilisation d'échelles. Par conséquent, si l'état de santé du recourant s'est aggravé, cette modification n'a toutefois pas entraîné de conséquences négatives sur sa capacité de travail résiduelle, son aptitude à exercer une activité adaptée étant restée semblable à celle qu'il présentait quelque temps après l'accident du 2 octobre 1972. Il y a dès lors lieu de retenir, avec les premiers juges et l'intimée, que les conditions d'une révision de la rente ne sont pas remplies. 
5.3 Quant aux autres arguments invoqués par le recourant dans ce contexte, ils n'apparaissent pas décisifs. Tout d'abord, c'est en vain qu'il reproche à la juridiction cantonale d'avoir, par son jugement du 21 décembre 2001, renvoyé la cause à l'intimée au lieu de trancher le fond du litige. A défaut d'avoir entrepris ce jugement en temps voulu, il ne saurait en contester le dispositif dans le cadre du présent litige. Par ailleurs, le fait que les docteurs W.________ et H.________ ont estimé que l'atteinte à l'intégrité avait augmenté depuis l'accident - de 5 % en 1972, elle était évaluée à 15 % en 2002 -, ne permet pas d'admettre une modification de son taux d'invalidité; l'argumentation du recourant relève ici d'une confusion entre la notion d'invalidité et celle d'atteinte à l'intégrité. La référence que fait ensuite le recourant aux mesures thérapeutiques proposées par les médecins, ainsi qu'aux différentes rechutes annoncées à l'intimée, ne lui est d'aucun secours. Ces circonstances sont certes de nature à démontrer que son état de santé s'est aggravé à plusieurs reprises, mais non pas que sa capacité de travail résiduelle s'est modifiée en tant que telle. 
 
En outre, comme le relève à juste titre la juridiction cantonale, les «facteurs extérieurs» que mentionne le recourant (âge, situation familiale et situation conjoncturelle) n'ont pas à être pris en compte dans l'appréciation de l'invalidité. D'une part, l'invalidité doit être évaluée en fonction d'un marché équilibré du travail, notion dans laquelle n'entrent pas en considération les éventuels effets négatifs de la conjoncture (ATF 110 V 276 consid. 4b, RCC 1991 p. 332 consid. 3b; cf. ATF 130 V 346 consid. 3.2) D'autre part, le recourant a été jugé apte, d'un point de vue médical, à exercer une activité adaptée à 100 %, les seules limitations indiquées par les médecins étant liées à son atteinte à la santé, et non à son âge, si bien que ce critère n'est pas déterminant. Il en va de même de la situation familiale qui est un facteur étranger à l'invalidité; le recourant n'expose au demeurant pas en quoi cette circonstance l'empêcherait d'exercer une activité adaptée. Quant à l'art. 28 al. 4 OLAA invoqué par le recourant, il n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que la révision de la rente reste soumise aux dispositions de la LAMA (cf. art. 118 al. 1 et al. 2 let. c LAA). Enfin, contrairement à ce qu'il prétend, le courrier de la Municipalité de A.________ ne mentionne pas son âge dans les facteurs qui l'empêcheraient d'accomplir ses tâches au service de celle-ci. Au demeurant, on ne saurait déduire de cette pièce, dans la mesure où elle pourrait être prise en compte (ATF 127 V 353), que le recourant ne serait pas capable d'exercer une activité adaptée telle que décrite par les médecins qui se sont prononcés à cet égard. 
6. 
6.1 Se fondant sur l'uniformité de la notion d'invalidité dans les branches de l'assurance sociale, le recourant soutient également que la juridiction cantonale n'avait pas de motif de s'écarter du taux d'invalidité fixé à 70 % par l'office AI dans sa décision du 4 décembre 1985, puis à 100 % (communication de l'Office AI du canton du Valais du 2 décembre 2004). 
6.2 Le principe de l'uniformité de la notion d'invalidité doit conduire à fixer en principe, pour une même atteinte à la santé, un même taux d'invalidité (cf. ATF 126 V 288, RAMA 2001 n° U 410 p. 73). On rappellera toutefois que la responsabilité de l'assureur-accidents se limite aux seules atteintes à la santé qui se trouvent en lien de causalité naturelle et adéquate avec l'accident assuré (cf. ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). 
6.3 En l'occurrence, il ressort du dossier de l'assurance-invalidité que la Commission AI a fixé, le 22 août 1985, le taux d'invalidité à 70 %, en prenant en compte non seulement les troubles physiques du recourant, mais également des troubles psychiques apparus en 1983, ainsi que des capacités de réadaptation limitées. En ce qui concerne l'atteinte physique, elle s'est fondée sur une appréciation (du docteur R.________ de l'Hôpital X.________) semblable à celle dont disposait l'intimée. Dans son rapport du 2 avril 1985, le médecin a en effet évalué à 0 % la capacité de travail du recourant dans sa profession de couvreur, mais à 100 % son aptitude à exercer un travail assis ou ne nécessitant pas une station debout et une marche prolongée. 
 
Quant aux troubles psychiques, contrairement à ce que prétend le recourant, on ne saurait déduire de leur prise en charge par l'assurance-invalidité qu'ils sont en lien de causalité avec l'accident, puisque les organes de l'assurance-invalidité n'avaient pas à examiner, ni, partant, à se déterminer sur ce point. A cet égard, aucun des médecins qui s'est prononcé dans le cadre de la procédure administrative initiée par l'intimée et a succinctement évoqué l'existence de ces troubles, n'a affirmé l'existence d'un lien de causalité naturelle entre ceux-ci et l'événement accidentel survenu plus de dix ans auparavant. Pour sa part, le psychiatre qui a établi un rapport à l'attention de la Commission AI s'est limité à relever chez le recourant, considéré comme un sujet de constitution fragile «une prédisposition à décomposer psychiquement après un accident» (rapport du docteur T.________ du 1er août 1983) sans autre précision. Dans ces circonstances, à défaut d'éléments dans ce sens, on ne peut tenir pour établie, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'existence d'une relation de causalité naturelle entre les troubles psychiques et l'accident de 1972. 
 
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'intimée était en droit de s'écarter du taux d'invalidité fixé par l'assurance-invalidité. 
7. 
Enfin, le recourant fait valoir que sa rente doit être calculée en fonction des revenus qu'il a réalisés juste avant la rechute de 1998, parce que cet événement devrait être considéré comme un «nouveau dommage». 
 
Cette argumentation ne saurait être suivie puisque, comme on l'a vu, la modification de l'état de santé du recourant n'a pas eu de répercussion sur son incapacité de gain et ne conduit pas à une révision de sa rente, soit à un nouveau calcul de celle-ci. Au demeurant, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, l'augmentation du taux d'invalidité à la suite d'une rechute postérieure au 1er janvier 1984 ne donne pas naissance à un nouveau droit à une rente au sens de l'art. 118 al. 2 let. c LAA, de sorte qu'est déterminant pour le calcul de la rente dans un tel cas le gain annuel qu'a obtenu l'assuré avant l'accident (ATF 118 V 295 consid. 2a et b et les références). 
8. 
Au vu de ce qui précède, le recours s'avère mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 15 mars 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: