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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1235/2022  
 
 
Arrêt du 30 novembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; ordonnance de non-entrée en matière (menace); récusation, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'État de Fribourg, Chambre pénale, 
du 12 septembre 2022 (502 2022 169 - 176 - 189). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 16 mai 2022, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu. Après avoir rappelé qu'il sollicitait la récusation de l'ensemble des magistrats ayant déjà agi " contre ses intérêts ", il reprochait en substance à une personne, qui s'était finalement trouvée être B.________, Président du Tribunal de U.________, de lui avoir dit " Je vous ferai la peau " dans les locaux dudit tribunal le 11 mai 2022.  
Par ordonnance du 1 er juillet 2022, le Ministère public de l'État de Fribourg, par le Procureur général, a refusé d'entrer en matière sur la plainte et a déclaré irrecevable la demande de récusation.  
Par acte du 16 juillet 2022, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation, à ce que le dossier complet lui soit envoyé et un délai de 20 jours accordé pour compléter son recours. 
Le 18 juillet 2022, il a adressé à la cour cantonale un complément à son recours, sollicitant la récusation du Procureur général, et a exigé que ce magistrat soit démis de ses fonctions et mis au secret, le conseil de la magistrature étant par la même occasion dissous. Il a réitéré sa demande qu'un nouveau délai lui soit accordé pour compléter son recours une fois en possession de l'ensemble du dossier. 
Par courrier du 2 août 2022, il a requis l'assistance judiciaire et précisé que la récusation du Président de la Chambre pénale était demandée. A cette même date, il a adressé au Conseil de la magistrature, au Président du Grand Conseil et au Conseil d'État un courrier se rapportant notamment à la menace qu'aurait proféré B.________, copie ayant été envoyée au tribunal cantonal. 
Par arrêt du 12 septembre 2022, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable les demandes de récusation des membres de ladite chambre pénale et du Procureur général, ainsi que le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 1 er juillet 2022.  
 
2.  
Par acte daté du 14 octobre 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 septembre 2022. Il conclut à la nullité de l'arrêt querellé, à l'admission de sa demande de récusation de tous les magistrats fribourgeois, à la recevabilité du complément au recours du 18 juillet 2022, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de 2'000 fr. " à charge des prévenus ". Subsidiairement, il conclut à ce que le Tribunal fédéral ordonne la mise en place d'une commission spéciale pour le traitement des procédures " A.________ ". Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
 
3.  
A titre liminaire, le recourant débute ses écritures par une partie "en fait" dans laquelle il expose les raisons de sa perte de confiance dans les institutions judiciaires suisses en général et fribourgeoises en particulier, en se référant à diverses affaires sans lien avec la présente procédure. Purement appellatoire et hors de propos, un tel exposé est irrecevable. Il n'en sera dès lors pas tenu compte. 
 
4.  
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités). 
En l'espèce, le recourant n'explique pas quelles éventuelles prétentions civiles il pourrait formuler à l'encontre du Président du Tribunal de U.________. Cela se conçoit d'autant moins qu'à teneur de l'art. 110 al. 1 de la loi fribourgeoise sur la justice (LJ; RSF 130.1), la responsabilité civile des magistrats et magistrates ainsi que des collaborateurs et collaboratrices de l'ordre judiciaire est réglée par la loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (LResp; RSF 16.1). Or, selon l'art. 6 al. 1 LResp, les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions. Le lésé ne peut faire valoir aucune prétention contre l'agent (art. 6 al. 2 LResp). Le canton de Fribourg ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant, qui n'expose pas en quoi ce régime de responsabilité ne serait pas applicable en l'espèce, ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé contre lequel il a dirigé sa plainte, mais contre l'État. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent dès lors pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3 p. 82 ss et les références citées). Le recourant n'a donc pas la qualité pour recourir en matière pénale sous cet angle, non plus qu'au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, faute d'invoquer expressément la violation de son droit de porter plainte. 
 
5.  
Indépendamment de ce qui précède, la qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral doit être reconnue à la partie qui invoque des griefs purement formels, entièrement séparés du fond, équivalant à un déni de justice formel (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). 
Dans ce cadre, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir déclaré irrecevables ses demandes de récusation visant l'ensemble des magistrats fribourgeois, ainsi que sa demande tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter son recours. 
 
5.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). On peut aussi attendre des profanes qu'ils répondent concrètement à la motivation de l'instance précédente (arrêt 6B_1046/2021 du 2 août 2022 consid. 2.2.1 et les références citées).  
Le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par le jugement entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). 
 
5.2. S'agissant des demandes de récusation du Procureur général et des membres de la Chambre pénale du Tribunal cantonal, la cour cantonale a retenu que le Tribunal fédéral avait déjà relevé à maintes reprises leur caractère abusif dans le cadre de précédents recours du recourant (cf. notamment arrêts 6B_361/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1; 6B_94/2020 du 10 février 2020 consid. 4.4), de sorte que ces demandes devaient être déclarées irrecevables sans un plus ample développement, qui se révélerait par ailleurs parfaitement inutile, le recourant persévérant frénétiquement dans son sentiment de persécution, peu importe les explications qui lui étaient fournies (cf. arrêt attaqué, consid. 2 p. 3).  
En l'espèce, le recourant se contente d'arguer de manière générale que les juges tenteraient de discréditer les justiciables, que ceux-ci seraient incapables d'objectivité et abuseraient de leur autorité pour " servir les intérêts de criminels ". Ce faisant, il ne développe aucune motivation topique et se borne à une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable.  
 
5.3. S'agissant du refus d'accorder un délai supplémentaire au recourant pour compléter son recours, la cour cantonale a retenu que cette requête était initialement liée au fait qu'il n'avait pas eu connaissance du contenu de l'audition de B.________ citée dans l'ordonnance de non-entrée en matière du 1 er juillet 2022. C'était désormais chose faite, le recourant ayant produit une copie de ce procès-verbal en annexe de son courrier du 2 août 2022. Par ailleurs, il n'expliquait pas avoir cherché à en prendre connaissance durant le délai de recours, ni que cette possibilité lui aurait été refusée par le ministère public (cf. arrêt attaqué, consid. 3 p. 4).  
En l'espèce, le recourant ne discute à nouveau pas de la motivation suivie par la cour cantonale dans ses écritures. En effet, il se limite à alléguer qu'il n'aurait pas demandé un tel complément, en contradiction pourtant avec ce qu'a retenu la cour cantonale, et que la motivation suivie par celle-ci traduirait une " manipulation des faits " propre à prouver l'arbitraire de l'autorité précédente " pour couvrir les crimes à la base de la présente procédure ". Ce faisant, il ne développe aucune argumentation répondant aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte que son grief est irrecevable.  
 
6.  
Vu l'issue du recours, la demande d'indemnité est sans objet. Il en va de même de la demande du recourant tendant à la mise en place d'une commission spéciale. 
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours apparaît manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 30 novembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Rosselet