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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.23/2005 /ech 
 
Arrêt du 24 juin 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Favre et Kiss. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
A.________, 
défendeur et recourant, représenté par Me Vincent Martenet, 
 
contre 
 
B.________, 
demandeur et intimé, représenté par Me Christian Grosjean. 
 
Objet 
interprétation des contrats, 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre 
civile de la Cour de justice du canton de Genève 
du 23 novembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
Dans le courant de l'année 1994, A.________, membre d'une société réunissant divers investisseurs, a fait la connaissance du fils d'un de ses associés, B.________, notamment directeur et actionnaire unique de X.________ SA. A fin 1994, A.________ a confié à cette société une somme de l'ordre de 1'000'000 US$ qui, selon contrat de gestion des fonds du 27 octobre 1994, devait être placée par moitié dans des opérations de change sur les monnaies, et par moitié dans des opérations sur les matières premières. A.________ était rendu attentif aux risques liés à ce type d'investissements. En mai 1995, la moitié de ses investissements était perdue et à fin octobre 1995, il ne subsistait plus qu'un reliquat de 50'000 US$. 
 
En décembre 1994, A.________ a acquis de B.________ la moitié du capital-actions d'une société, composée de cinquante actions d'une valeur nominale de 1'000 fr. Dans ce même contexte, les parties ont porté le capital-actions à 550'000 fr. par l'émission et la libération de quatre cent cinquante actions de 1'000 fr. chacune, au porteur. La raison sociale a été changée en Y.________ SA. Le 28 février 1995, cette dernière a acquis la moitié des droits et obligations d'une discothèque pour le montant de 500'000 fr., qui devait être payé au plus tard le 1er avril 1995. En juin 1995, Y.________ SA a acheté le reste des parts de cet établissement pour le prix de 500'000 fr. Une nouvelle société, dont Y.________ SA possédait l'intégralité du capital social, a été créée à cette époque pour exploiter la discothèque. 
 
Le 26 mars 1995, A.________ et B.________ ont signé un accord rédigé par ce dernier. A.________ avançait le prix d'achat de 500'000 fr. (pour la première moitié des droits de l'établissement public), à condition que B.________ lui paie à la fin de chaque trimestre 6'250 fr., dès le 30 juin 1995. Y.________ SA ne payait à ses actionnaires aucun dividende jusqu'au remboursement intégral des 500'000 fr. à A.________. Pour tout remboursement par Y.________ SA d'une partie de cette somme, le paiement de l'intérêt trimestriel de 6'250 fr. serait réduit proportionnellement, en fonction du montant subsistant après le remboursement. 
 
Ultérieurement, les parties ont interprété de façon divergente cet accord: B.________ soutenait que A.________ avait avancé les 500'000 fr. à Y.________ SA, alors que A.________ affirmait qu'il avait prêté 250'000 fr. à la société et 250'000 fr. à B.________ à titre d'avance de la part due par ce dernier. 
 
Le 9 octobre 1995, une deuxième convention, établie par A.________ sur le modèle de la précédente, rappelait le contenu de cette dernière et précisait que la deuxième moitié de l'établissement public avait été acquise au prix de 500'000 fr., payé grâce à une avance à Y.________ SA de 350'000 fr. effectuée par A.________ et à une autre de 150'000 fr. par B.________. Celui-ci s'engageait à payer à A.________ 8'750 fr. à la fin de chaque trimestre, dès le 31 décembre 1995. Les intérêts étaient calculés à 10% par an sur la somme de 350'000 fr., correspondant à la première avance de 250'000 fr. et à la seconde de 100'000 fr. faites par A.________. Y.________ SA s'engageait à ne payer aucun dividende tant que le montant initial de 500'000 fr. ne serait pas remboursé intégralement à ce dernier. Y.________ SA s'engageait également à ne payer aucun dividende à ses actionnaires avant qu'une première tranche de 200'000 fr., sur les 350'000 fr. évoqués ci-dessus, soit entièrement payée à A.________. Tout remboursement de Y.________ SA à A.________ sur le montant de 700'000 fr. (500'000 fr. du premier prêt et 200'000 fr. du second prêt) avait pour conséquence de faire porter l'intérêt de 10% sur le capital ainsi réduit. 
 
Les parties ont aussi divergé sur l'interprétation de cette deuxième convention: B.________ soutenait que A.________ avait avancé les 350'000 fr. à Y.________ SA, alors que celui-là affirmait que 100'000 fr. (sur les 350'000 fr.) constituaient un prêt à B.________, lui permettant de faire face à ses obligations à l'égard de la société. 
 
A la suite des pertes subies dans l'exploitation de X.________ SA, B.________ et A.________ ont tenu une réunion en octobre 1995 avec le père de B.________ et associé de A.________ dans une autre société, et C.________, administrateur de sociétés. Ces derniers ont mis sur pied un accord, dont le texte a été élaboré par C.________, et que les parties ont signé le 2 novembre 1995. Son préambule rappelait l'investissement de 1'000'000 US$ de A.________ dans X.________ SA et la reconnaissance des pertes par B.________, n'entraînant qu'un seul remboursement de 50'000 US$ environ. Pour compenser ces pertes, B.________ s'engageait à vendre à A.________, pour le prix forfaitaire de 1 fr., l'intégralité des actions qu'il détenait dans Y.________ SA, conjointement avec son frère. Il s'engageait aussi à vendre à A.________, pour 1 fr., l'intégralité des parts qu'il possédait dans un établissement public canadien. L'article 3 de la convention disposait que "dès la signature des contrats de vente mentionnés aux articles 1 et 2, Monsieur A.________ déclare ne plus avoir aucune prétention financière et légale de quelque type que ce soit, envers Monsieur B.________, la société X.________ SA, et ses employés". Il déclarait aussi n'entreprendre aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire à l'encontre de B.________ ou de X.________ SA en compensation des sommes perdues et reconnaissait que, par l'accord en question, il était dédommagé des pertes subies dans le cadre de la gestion, par cette société, des sommes investies auprès d'elle. Une prorogation de for en faveur du Tribunal de district de Neuchâtel était prévue. 
 
Le 30 novembre 1995, B.________ et son frère ont vendu leurs actions de Y.________ SA à A.________ pour la somme de 1 fr., ce dernier devenant seul propriétaire de son capital-actions. B.________ et son frère ont également vendu aux mêmes conditions leurs parts dans l'établissement public canadien, de sorte que A.________ en devenait propriétaire à 66%, le solde des parts demeurant propriété d'un autre ayant droit. Les cessions prévues dans ces conventions du 30 novembre 1995 ont été effectuées. 
 
Les parties ont divergé sur le sens de l'accord du 2 novembre 1995. Pour A.________ il s'agissait uniquement de l'indemniser des pertes subies dans le cadre de la gestion de X.________ SA. Pour B.________, l'accord était global et mettait fin à tous les litiges entre les parties, de sorte qu'il n'avait plus de dette envers A.________ ou Y.________ SA. 
Entendu ultérieurement comme témoin par le Tribunal de première instance de Genève, le père de B.________ a soutenu que les différentes cessions évoquées mettaient fin à l'ensemble des litiges entre son fils et son associé. C.________ a déposé que l'accord du 2 novembre 1995 devait mettre fin à toutes les relations financières entre les parties, pour solde de tout compte, pour autant que A.________ ne dépose pas de plainte pénale. Même si cela n'était pas spécifié par écrit, cette intention correspondait à l'esprit de l'accord. Il a ajouté que A.________ voulait être intégralement remboursé du montant de 950'000 US$ perdu dans X.________ SA et il estimait que les actifs cédés équivalaient approximativement à cette somme. La valeur de l'établissement canadien se serait même élevée à plusieurs millions de dollars canadiens. 
A.________ a prétendu avoir demandé en 1996 à B.________ le paiement d'intérêts dus sur les prêts consentis. Plus tard, il avait confié à la fiduciaire dont C.________ est administrateur le mandat de poursuivre B.________ pour les sommes dues à ce titre, ce à quoi C.________ n'avait pas donné suite. Plus exactement, il avait semblé à celui-ci que le cessionnaire ou représentant de A.________ lui avait demandé de récupérer "encore des fonds". A.________ allègue avoir mandaté par la suite un cabinet d'avocat pour recouvrer sa créance, mais que son mandataire lui a conseillé d'agir d'abord sur le plan pénal. 
 
Le 26 mars 1998, A.________ a déposé une plainte pénale auprès du Procureur général du canton de Neuchâtel contre B.________, qui a été inculpé en février 2001, ainsi que C.________, pour diverses infractions contre le patrimoine et faux dans les titres. La procédure était pendante devant le juge d'instruction de Neuchâtel en novembre 2004. 
 
Le 3 septembre 2001, A.________ a réclamé à B.________ 382'506 fr. pour un détournement de compte de Y.________ SA, 200'000 fr. pour un dommage relatif à l'acquisition d'un immeuble, 50'000 fr. pour une perte due à la présentation d'un faux bilan de la société dont la raison sociale avait été changée en Y.________ SA, 350'000 fr. (250'000 fr. + 100'000 fr.) à titre de remboursement des prêts des 26 mars et 9 octobre 1995 et 213'750 fr. d'intérêts. B.________ a rejeté ces prétentions. 
 
Le 18 mars 2002, A.________ a fait notifier à B.________ un commandement de payer aux montants de 382'506 fr. avec intérêt à 5% dès le 1er juillet 1996, 200'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 30 juin 1995, 50'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 30 novembre 1994, 20'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 30 décembre 1994 et 567'494 fr. Les titres des créances invoquées étaient repris du précédent courrier, sous réserve du remboursement de commissions touchées indûment dans le cadre de la gestion des biens de A.________ dans X.________ SA. Il est aussi notamment mentionné le remboursement d'un prêt de 350'000 fr., avec les intérêts le concernant. B.________ a fait opposition. 
Sur requête de A.________, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la mainlevée provisoire à concurrence de 175'000 fr., les accords des 26 mars et 9 octobre 1995 valant titre de mainlevée pour les intérêts non prescrits. 
B. 
Le 22 juillet 2002, B.________ a intenté une action en libération de dette à l'encontre de A.________, qui a conclu à son rejet et, reconventionnellement, à la condamnation de B.________ à lui payer 411'250 fr. en remboursement des prêts des 26 mars et 9 octobre 1995, avec les accessoires. 
 
Par jugement du 15 janvier 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a admis la demande de B.________ et débouté A.________ de toutes ses conclusions. En bref, il est parvenu à la conclusion que A.________ avait prêté les sommes de 250'000 fr., le 26 mars, et de 100'000 fr., le 9 octobre 1995, à B.________ et non à Y.________ SA. S'agissant du protocole d'accord du 2 novembre 1995, il avait bien pour objet de liquider l'ensemble des relations entre les parties et non pas uniquement celles qui avaient été nouées par A.________ avec la société X.________ SA. C'était par conséquent à bon droit que B.________ soutenait que la somme réclamée par A.________ n'était pas due. 
 
Statuant sur appel de ce dernier par arrêt du 23 novembre 2004, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement entrepris. En substance, elle a retenu que l'accord du 9 octobre 1995, notamment la clause figurant à l'art. II.1, à laquelle les parties n'attribuaient pas le même sens, et dont la portée n'était "pas claire", nécessitait de procéder à une interprétation selon le principe de la confiance, qui démontrait que les prêts de A.________ avaient été consentis à Y.________ SA et en aucun cas personnellement à B.________. De plus, l'art. II.2 ss (recte: II.1 ss) de l'accord du 9 octobre 1995 imposait à B.________ des obligations "tout à fait excessives" (soit le paiement de 10% d'intérêts sur 350'000 fr. "pendant une durée indéterminée, mais vraisemblablement très longue"), de sorte que les engagements du débiteur étaient nuls, parce que contraires aux moeurs. En conclusion, A.________ ne pouvait déduire aucun droit de la convention du 9 octobre 1995 à l'égard de B.________ et il n'était ainsi pas nécessaire de se pencher sur l'interprétation de la convention du 2 novembre 1995. 
C. 
Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté par arrêt de ce jour dans la mesure où il est recevable et n'est pas devenu sans objet, A.________ (le défendeur) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 novembre 2004. Il conclut à la réforme de celui-ci, en ce sens principalement que B.________ est débouté des fins de son action en libération de dette, la poursuite y relative allant sa voie, et condamné à lui payer la somme de 420'000 fr., la mainlevée de l'opposition étant levée à due concurrence, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité compétente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais et dépens. Il se plaint tout d'abord de la violation de l'art. 18 CO dans l'interprétation de la convention du 9 octobre 1995, en ce que la cour cantonale a appliqué directement le principe de la confiance sans rechercher la commune et réelle intention des parties. Il est d'avis que les avances mentionnées à l'art. II.1 constituaient des prêts consentis au demandeur et non pas à Y.________ SA, ce que soutenait ce dernier. Le défendeur fait également grief à la cour cantonale d'avoir considéré à tort que les obligations relatives au paiement d'intérêts, imposées à B.________ dans l'accord du 9 octobre 1995, étaient nulles au regard des art. 27 CC et 20 CO. 
 
B.________ (le demandeur) conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt du 23 novembre 2004, avec suite de frais et dépens. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Interjeté par le défendeur, qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires, et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. c et 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 
 
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). 
1.3 Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs développés par celles-ci (art. 63 al. 1 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 415), ni par l'argumentation juridique suivie par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22 consid. 2e/cc p. 29). Le Tribunal fédéral peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par la partie recourante, mais il peut aussi le rejeter en opérant une substitution de motif, c'est-à-dire en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4; 127 III 248 consid. 2c). 
2. 
La compétence locale des tribunaux genevois, admise, n'est pas contestée devant le Tribunal fédéral, de sorte que la Cour de céans n'a pas à y revenir (art. 55 al. 1 let. b et c OJ). 
3. 
Il convient de commencer par examiner la question de savoir si le protocole d'accord du 2 novembre 1995, dans lequel le défendeur renonçait à toutes ses prétentions contre le demandeur, la société X.________ SA et ses employés, visait uniquement à liquider les rapports des parties dans le cadre des investissements faits par le défendeur auprès de cette société, comme le soutient celui-ci, ou prévoyait une quittance générale pour solde de tout compte entre parties, ce que plaide le demandeur. En effet, dans ce dernier cas, toute discussion relative aux griefs soulevés par le défendeur dans le cadre de la présente procédure deviendrait inutile. 
3.1 La transaction ou règlement transactionnel est le contrat synallagmatique et onéreux par lequel les parties terminent un litige ou mettent fin, par des concessions réciproques, à une incertitude, subjective ou objective, touchant les faits, leur qualification juridique, l'existence, le contenu ou l'étendue d'un rapport de droit, et qui peut être totale (relative à toutes les prétentions en cause) ou partielle (laissant certaines questions ouvertes) (cf. ATF 121 III 495 consid. 5b p. 498; 111 II 349 consid. 1; plus récemment arrêt 4C.254/2004 du 3 novembre 2004, consid. 3.2.1; 4C.186/2002 du 22 octobre 2002, consid. 2.1; cf. également Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., Zurich 2003, n. 7100 p. 1018). 
 
De plus, la transaction extrajudiciaire peut inclure une quittance pour solde de tout compte, soit une déclaration de volonté unilatérale dans le cadre du contrat synallagmatique entre les parties (cf. ATF 127 III 444 consid. 1a p. 445 et les références citées). 
 
L'interprétation de la transaction s'opère selon les principes contenus à l'art. 18 al. 1 CO. Une prudence particulière est requise avant de conclure à l'existence d'une quittance pour solde de tout compte, en raison de la renonciation qu'elle implique de la part du déclarant (cf. ATF 127 III 444 consid. 1a in fine p. 445; cf. également Renz, Die Saldoquittung und das Verzichtsverbot im schweizerischen Arbeitsrecht, thèse Zurich 1979, p. 39). 
3.2 Face à un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). 
 
Si le juge y parvient, il s'agit d'une constatation de fait qui ne peut être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 129 III 118 consid. 2.5 p. 122, 664 consid. 3.1; 126 III 25 consid. 3c). Dans le cas contraire, il y a lieu d'interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il convient de rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 424; 129 III 118 consid. 2.5 p. 122). Il doit être rappelé que le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 424 s.; 129 III 118 consid. 2.5 p. 12). 
L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement. Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent en revanche du fait (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 425; 129 III 118 consid. 2.5 p. 123). 
 
Le juge doit partir de la lettre du contrat et tenir compte des circonstances qui ont entouré sa conclusion (ATF 131 III 280 consid. 3.1 p. 286; 127 III 444 consid. 1b). Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée (art. 18 al. 1 CO). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 131 III 280 consid. 3.1 p. 287; 130 III 417 consid. 3.2 p. 425). Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 425; 129 III 118 consid. 2.5 p. 122). 
 
Pour l'interprétation selon le principe de la confiance, le moment décisif se situe lors de la conclusion du contrat. Les circonstances survenues postérieurement à celle-ci ne permettent pas de procéder à une telle interprétation; elles constituent, le cas échéant, un indice de la volonté réelle des parties, dont la constatation ne peut pas être revue par la juridiction fédérale de réforme (ATF 129 III 675 consid. 2.3 p. 680; 123 III 129 consid. 3c p. 136). 
 
La jurisprudence susmentionnée a consacré le principe de la primauté de la volonté subjective, que le juge doit d'abord rechercher. Ce n'est qu'en cas d'échec ou d'impossibilité d'établir une concordance effective des volontés qu'il doit recourir, en second lieu, à l'interprétation normative selon le principe de la confiance. 
3.3 Dans le cas d'espèce, dès lors que les parties divergeaient sur le sens à donner au protocole du 2 novembre 1995, le juge n'avait d'autre choix que de recourir à l'interprétation objective. 
 
A cet égard, le Tribunal de première instance a relevé que, de prime abord, il semblait, comme le soutenait le défendeur, que le protocole fût destiné uniquement à la compensation des montants perdus par celui-ci auprès de X.________ SA, dans la mesure où tant le préambule que les engagements pris par les parties faisaient référence à sa perte dans cette société et aux solutions pour les compenser. Il était toutefois nécessaire de remettre dans son contexte l'adoption de cette convention qui, à son article 3, comportait une ambiguïté. 
 
Il ressortait de la procédure que les parties avaient développé, dès l'année 1994, différentes relations juridiques. Elles étaient en effet toutes les deux actionnaires de Y.________ SA, qui exploitait une discothèque par l'intermédiaire d'une autre société. Il était établi que, dans ce cadre, le défendeur avait consenti, par conventions des 26 mars et 9 octobre 1995, des prêts totalisant 350'000 fr. en vue de financer l'achat de la discothèque. Parallèlement, le défendeur avait confié un montant de 1'000'000 US$ à X.________ SA, dont le demandeur était le directeur et l'actionnaire unique, en vue de se livrer à des opérations spéculatives. Dès le mois de mai 1995, les avoirs remis à cette société avaient connu de grosses pertes, raison pour laquelle le défendeur avait pris contact, à la fin du mois d'octobre 1995, alors que ses fonds ne s'élevaient plus qu'à 50'000 US$, avec le père du demandeur, afin qu'il lui rembourse les investissements perdus. Une réunion s'étaient alors tenue entre les parties et d'autres intervenants, afin de discuter des solutions envisageables. A cette occasion, ceux-ci avaient parlé de l'ensemble des rapports juridiques entre les parties, à savoir aussi bien de l'investissement du défendeur dans X.________ SA que de ceux faits par les parties dans la discothèque. Les discussions entre les différents intervenants avaient permis tant au père du demandeur qu'à celui-ci d'arriver à la conclusion qu'il était nécessaire que les parties rompent tout rapport contractuel. C'était dans cet état d'esprit, comme l'avaient relevé le père du demandeur et C.________ lors de leur audition, que l'accord du 2 novembre 1995 avait été conclu. Ainsi, il était établi que l'esprit de celui-ci était bien un solde de tout compte entre les parties, pour autant que le défendeur ne dépose pas plainte pénale. La valeur des actions que le demandeur et son frère cédaient pour 1 fr. symbolique au défendeur pour qu'il renonce à toutes prétentions à l'encontre de X.________ SA et du demandeur constituait également un indice pour mieux cerner les intentions des parties, indice qui corroborait le contrat précité. Certes, la valeur desdites actions n'avait pas été fixée dans les conventions des 1er et 2 novembre 1995. Toutefois, dans l'esprit du défendeur, cette valeur devait approcher le montant de l'investissement perdu dans X.________ SA, soit environ 1'000'000 US$. Or à cette époque celui-ci n'était créancier du demandeur que pour le montant de 350'000 fr. relatif aux avances faisant l'objet des contrats des 26 mars et 9 octobre 1995 et pour le dommage subi dans le cadre de la gestion de ses avoirs par X.________ SA. Il avait reconnu n'avoir pas eu connaissance à ce moment des prélèvements opérés par le demandeur et C.________ dans la trésorerie de Y.________ SA, qui avaient été dénoncés ultérieurement. 
 
Dans ce contexte, le défendeur devait comprendre de bonne foi que son cocontractant, qui lui cédait des actifs alors évalués à près d'un million de dollars, ne prenait cet engagement que pour éteindre l'ensemble de ses dettes et non pas seulement celle dérivant de la gestion des avoirs perdus par X.________ SA. Il n'avait pas été établi, en effet, que les pertes subies par le défendeur, qui avait accepté en connaissance de cause que la totalité de son investissement serve à des opérations spéculatives et risquées, aient été dues, entièrement ou même partiellement, à ces actes engageant la responsabilité contractuelle de X.________ SA ou délictuelle du demandeur. Dès lors, une action civile du défendeur à l'encontre de X.________ SA en remboursement du dommage subi pouvait fort bien ne pas aboutir à un résultat favorable ou seulement à un remboursement fragmentaire de l'investissement initial. Il devait dès lors apparaître clairement aux yeux du défendeur que la contrepartie qui lui était proposée et qui devait correspondre à la totalité de l'investissement perdu ne lui était offerte que parce que son cocontractant entendait solder l'ensemble de leurs comptes. Le règlement définitif des comptes s'imposait d'autant plus que le rapport de confiance entre les partenaires était dès lors rompu; il était donc parfaitement logique dans ces circonstances que ceux-ci aient entendu purger à cette occasion l'ensemble de leurs relations financières. 
Il devait dès lors être admis que par la signature du protocole du 2 novembre 1995, les parties avaient conclu une transaction extrajudiciaire dans laquelle elles avaient liquidé l'ensemble de leurs rapports juridiques. 
3.4 L'interprétation objective à laquelle le premier juge s'est livrée est pertinente et l'on ne peut qu'abonder dans son sens. Il en résulte que toutes les obligations du demandeur, soit notamment les créances d'intérêt des art. II.1 des conventions des 26 mars et 9 octobre 1995, ont été liquidées par une transaction pour solde de tout compte, de sorte que la question de savoir qui, de Y.________ SA ou du demandeur, était débiteur des prêts consentis par le défendeur peut demeurer indécise. Le recours doit ainsi être rejeté et l'arrêt de la cour cantonale confirmé par substitution de motif, ce qui conduit finalement à la confirmation du jugement de première instance. 
4. 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge du défendeur, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 8'500 fr. est mis à la charge du défendeur. 
3. 
Le défendeur versera au demandeur une indemnité de 9'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 24 juin 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: