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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 198/04 
 
Arrêt du 1er juillet 2005 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Pellegrini 
 
Parties 
Service de l'industrie, du commerce et du travail, Assurance-chômage, avenue du Midi 7, 1951 Sion, recourant, 
 
contre 
 
F.________, intimé, représenté par Me Alain Cottagnoud, avocat, avenue de la Gare 41, 1950 Sion 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion 
 
(Jugement du 9 juin 2004) 
 
Faits: 
A. 
Engagé le 3 juillet 2000 par la société X.________ SA en qualité d'oenologue, F.________ a été licencié le 31 mars 2003 pour le 30 septembre 2003 à la suite d'une restructuration de la société. En parallèle à cette activité, le prénommé avait constitué avec son épouse, le 19 août 2002, la société à responsabilité limitée Y.________ Sàrl au capital de 20'000 fr., dont le but est notamment la commercialisation de vins. Selon inscription au registre du commerce, il en était le gérant jusqu'au ... 2003, remplacé alors par son père également oenologue. 
 
Le 3 juin 2003, F.________ s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi et a requis des indemnités de chômage dès le 1er octobre 2003. La Caisse de chômage des organisations chrétiennes sociales du Valais a soumis le cas à l'examen du Service de l'industrie, du commerce et du travail du canton du Valais (SICT). Par décision du 5 août 2003, confirmée sur opposition le 24 octobre 2003, le SICT a nié l'aptitude au placement de l'assuré à partir du 1er octobre 2003. 
B. 
Saisie d'un recours, la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais (ci-après: la Commission) a admis l'aptitude au placement de F.________ par jugement du 9 juin 2004. 
C. 
Le SICT interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. 
 
L'intimé conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours et produit une attestation de gain intermédiaire pour le mois d'octobre 2004. 
 
La Commission a déposé des observations sur le recours. A son avis, le recourant fonde, à tort, son appréciation du cas principalement sur des faits postérieurs à la décision litigieuse. Quant au Secrétariat d'État à l'économie, il n'a pas présenté de déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur l'aptitude au placement de l'intimé dès le 1er octobre 2003. 
2. 
2.1 Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366, consid. 1b et les arrêts cités). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366, consid. 1b et la référence). En particulier, l'aptitude au placement, en tant que condition du droit à des prestations d'assurance, s'examine de manière prospective, au regard des éléments connus au moment et sur la base des circonstances effectives telles qu'elles se sont développées jusqu'à la décision litigieuse, in casu, la décision sur opposition du 24 octobre 2003 (ATF 116 V 248 consid. 1a et les références citées). Un examen rétrospectif est exclu et ne peut donc pas servir à justifier une décision (arrêt non publié T. du 2 avril 2003, C 166/02; Boris Rubin, Assurance-chômage, droit fédéral, survol des mesures de crise cantonales, procédure, Delémont 2005, p. 132). 
2.2 Pour justifier sa décision d'inaptitude au placement dont il demande le rétablissement, le SICT recourant a produit différentes pièces issues du site internet de la Sàrl Caves des Cailles. Or, d'une part, ces pièces ne sauraient justifier un examen rétrospectif fondé sur une activité exercée en 2004. Au demeurant d'autre part, les pièces dont on peut être certain qu'elles ont été établies en 2003 ne permettent pas, comme on le verra, de procéder à une appréciation différente de la situation à la date déterminante. 
3. 
3.1 Les premiers juges ont exposé correctement les règles relatives au droit à l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 LACI), à l'aptitude au placement (art. 15 al. 1 LACI; ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3; DTA 2004 p. 48 consid. 1.2, p. 122 consid. 2.1, p. 188 consid. 2.2) ainsi qu'à l'inaptitude au placement en cas d'exercice d'une activité indépendante (ATF 112 V 327 consid. 1a et les références; DTA 2003 no 14 p.129 consid. 2.1). On peut s'y référer. 
3.2 Pour fonder sa décision, la juridiction cantonale a retenu notamment que l'intimé avait déjà exercé son activité indépendante en parallèle à une activité salariée à temps complet et qu'il avait effectué de nombreuses offres d'emploi. Aussi, la Commission a-t-elle considéré que l'intimé est en mesure d'accepter un travail convenable et qu'il en a la volonté. 
 
Dans son recours, le SICT expose que les informations extraites du site internet de la Y.________ Sàrl montrent que l'intimé est effectivement demeuré gérant de la société. Par ailleurs, il fait observer que ce dernier a consenti à des investissements financiers importants lors de la constitution de la société à responsabilité limitée et de la location des vignes. Il rappelle que l'exploitation d'un domaine de 3.5 hectares implique nécessairement de nombreuses heures de travail et que l'intimé n'a jamais voulu indiquer le temps qu'il consacre à son activité indépendante. Enfin, le SICT met en doute la volonté de l'assuré de retrouver une activité salariée dès lors que quatre assignations de l'Office régional de placement pour des places de viticulteur et d'oenologue, données entre les mois de novembre 2003 et février 2004, n'ont pas abouti à une prise d'emploi. 
 
L'intimé maintient que son activité indépendante ne l'empêcherait pas de travailler à plein temps au service d'un employeur comme précédemment et qu'il n'a jamais refusé un poste de travail. 
3.3 Dans le cas particulier, c'est à tort que le recourant croit pouvoir déduire des informations recueillies du site internet de la Y.________ Sàrl que l'intimé n'aurait pas eu toute la disponibilité nécessaire pour accepter une activité salariée à l'époque déterminante. En effet, celui-ci a mené de front son activité d'indépendant en parallèle à son emploi à temps complet au service de la société X.________ SA et sa disponibilité auprès de cet employeur, à raison de 44 heures par semaine au moins, est demeurée inchangée. Cette situation n'est dès lors pas comparable à celle d'un assuré qui entreprend une activité indépendante pour mettre fin à son chômage dès lors que l'intimé avait constitué sa société de nombreux mois avant qu'il n'apprenne son licenciement. 
 
C'est dire qu'au moment où il s'est annoncé au chômage, F.________ disposait du temps nécessaire pour exercer une activité dépendante. Par ailleurs, il n'y a pas d'éléments suffisants au dossier qui permettent de déduire qu'en octobre 2003, l'intimé n'aurait pas été disposé à abandonner si nécessaire son activité indépendante au profit d'un emploi réputé convenable qui se serait offert à lui ou qui lui aurait été assigné par l'administration (arrêt non publié T. du 2 avril 2003 [C 166/02]). A cet égard, l'arrivée de son père, lui-même oenologue, comme gérant de la Sàrl rendait une telle éventualité raisonnablement crédible. Dans cette mesure d'ailleurs, la prise d'emploi à temps partiel en octobre et novembre 2004 comme caviste chez Z.________ apporte a posteriori la preuve d'une disponibilité de l'intimé compatible avec son activité dans la Sàrl. 
 
Certes, il apparaît comme vraisemblable que l'activité de l'intimé s'est développée de manière importante en 2004 au point que l'aptitude au placement devra faire l'objet d'un nouvel examen. Il reste cependant qu'au moment de la décision, F.________ avait à vinifier et à commercialiser des quantités relativement modérées de vendange qu'il avait achetée en vrac, ce qu'il pouvait faire en dehors d'un horaire normal de travail. Il en aurait été différemment si, comme le soutient le SICT, mais apparemment en contradiction avec les pièces au dossier (cf. notamment la comptabilité de l'entreprise), il louait déjà 3,5 hectares de vigne dont il avait aussi à s'occuper. 
 
A la lumière de tous ces éléments, les premiers juges ont reconnu à juste titre que l'intimé est apte au placement dès le 1er octobre 2003. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le recourant versera à l'intimé la somme de 1500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais, à la Caisse de chômage des organisations chrétiennes sociales du Valais, à Sion, à l'Office régional de placement de Sion et au Secrétariat d'État à l'économie. 
Lucerne, le 1er juillet 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: