Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_416/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 janvier 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Laurent Schuler, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. A.________, 
représentée par Me Christian Bettex, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples qualifiées, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 janvier 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 18 septembre 2015, le Tribunal de Police de l'arrondissement de La Côte a libéré X.________ des chefs de prévention de lésions corporelles qualifiées, de voies de fait qualifiées et de voie de fait. Dite autorité a également libéré A.________ des chefs de prévention de voies de fait qualifiées et de voie de fait. 
 
B.  
Statuant sur appel de A.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 14 janvier 2016, modifié le jugement de première instance en constatant que X.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et l'a condamné à une peine de 120 jours-amende à 20.-- fr. par jour, avec sursis pendant deux ans. 
Le jugement retient que le 6 avril 2012, vers 08h10, X.________ s'est rendu au domicile de A.________, qui était alors son épouse mais dont il était séparé, afin d'exercer son droit de visite sur leur fils B.________. Sur place, une violente dispute a éclaté entre les intéressés. X.________ a, à un moment donné, asséné un premier coup de poing au visage de son épouse, qui l'a immédiatement repoussé et griffé au niveau du bras, tout en essayant de refermer la porte de son appartement. X.________ l'en a cependant empêchée en poussant violemment la porte, avant de lui asséner plusieurs coups de poing au visage, soit environ six ou sept aux dires de A.________. Il s'en était suivi un échange de coups entre les époux, notamment des gifles et des coups de poings, avant que A.________ rattrape l'enfant B.________, qui se trouvait dans le couloir, et tente de refermer la porte de son appartement. X.________, qui était parvenu à placer son pied dans l'embrasure de la porte, a rouvert celle-ci afin d'asséner un dernier coup de poing au visage de A.________. 
A teneur du certificat médical établi le 6 avril 2012 par le Dr C.________, A.________ a notamment souffert d'une tuméfaction de l'arête du nez avec une plaie transverse superficielle d'un centimètre non suturable et d'une plaie longitudinale superficielle non suturable, de douleurs à la palpation de l'arcade gauche, d'une petite plaie superficielle non suturable sur la lèvre supérieure, d'un hématome simple sur le bout de la langue et d'une rougeur d'environ 9x3 cm sur le front. Le rapport du service de radiologie de l'hôpital de D.________ daté du 8 avril 2012 indique de surcroît que A.________ a souffert d'une petite fracture de l'extrémité de l'os propre du nez avec deux microfragments visibles, le plus grand mesurant 1.5 mm de grand axe, ainsi que d'un emphysème dans les parties molles. La cour cantonale se réfère en outre à la photographie du visage ensanglanté de A.________ qui figure au dossier. 
D'après le certificat médical établi le 6 avril 2012 par le Dr E.________, X.________ a subi des dermabrasions en regard de la cinquième articulation métacarpo-phalangienne de la main gauche, des dermabrasions en regard de la deuxième articulation métacarpo-phalangienne de la main droite ainsi que d'autres traces d'abrasion de l'épiderme sans excoriation. Des photographies figurant au dossier illustrent également ces lésions. Le certificat médical précité indique en outre que X.________ ne présentait aucune plaie visible sur le tronc ou sur la tête. 
 
C.  
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale du 14 janvier 2016. Il conclut, avec suite de dépens, principalement, à l'admission du recours et à la réforme du jugement entrepris, en ce sens que l'appel de A.________ soit rejeté et le jugement de première instance confirmé. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement entrepris, en ce sens qu'il soit condamné à une peine d'amende fixée à dire de justice. Plus subsidiairement encore, il conclut à ce que le jugement soit annulé et le dossier de la cause renvoyé à l'autorité inférieure, afin qu'elle statue à nouveau au sens des considérants. Il sollicite de surcroît l'assistance judiciaire et la restitution de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant conteste sa condamnation en invoquant, en bref, une violation de son droit d'être entendu, une constatation des faits inexacte et incomplète, respectivement arbitraire, ainsi qu'une violation de la présomption d'innocence. Il estime que l'état de fait du jugement entrepris doit être revu à différents égards et soutient, en résumé, qu'aucun élément du dossier ne permettrait de retenir que les lésions de l'intimée seraient dues à un coup de poing qu'il lui aurait porté plutôt qu'à une chute de cette dernière. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel devant laquelle les faits établis en dernière instance cantonale peuvent être librement rediscutés. Il est lié par les constatations de faits de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit, pour l'essentiel, de la prohibition de l'arbitraire (cf. sur la notion: ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Lorsque l'établissement des faits est critiqué sous l'angle du principe  in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que la prohibition de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 127 I 38 consid. 2a p. 41).  
L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237). 
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). 
 
1.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, la Cour d'appel pénale a exposé sans ambiguïté les raisons pour lesquelles elle a retenu la version de l'intimée et non la sienne, tendant à soutenir que les blessures de cette dernière seraient dues à une chute. Il ressort en effet du jugement entrepris que l'autorité précédente a forgé sa conviction en mettant en perspective la photographie du visage ensanglanté de l'intimée et son tableau lésionnel (fracture du nez, plaies au visage) avec celui du recourant (absence de plaie visible sur le tronc ou la tête, dermabrasions au niveau des articulations métacarpo-phalangiennes des deux mains), illustré par des clichés de ses poings éraflés. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité précédente d'avoir versé dans l'arbitraire en jugeant que le tableau lésionnel de l'intimée correspondait typiquement aux effets d'une agression à coups de poing et qu'à l'inverse, celui du recourant évoquait le rôle de l'agresseur. Confrontée aux versions contradictoires des parties, la Cour d'appel pénale s'est fondée sur des éléments objectifs qui ressortent des pièces du dossier et qui corroborent la version de l'intimée, tout en excluant  a contrario celle du recourant. Le jugement entrepris échappe donc à toute critique sur ce point.  
Pour le reste, le recourant tente en vain de rediscuter les faits et de mettre en exergue différents éléments qui seraient de nature à faire émerger un doute sur la cause des blessures de l'intimée. En ce qui concerne en particulier les contradictions qu'il croit déceler dans les dépositions de l'intimée, s'agissant de sa ou de ses chutes, le recourant échoue à exposer clairement, alors qu'il lui incombait de le faire (art. 106 al. 2 LTF), en quoi celles-ci seraient manifestement incompatibles avec l'état de fait retenu. Les éléments nouveaux qu'il tente de faire valoir à cet égard devant la cour de céans n'y changent rien et sont au demeurant irrecevables (art. 99 LTF). Qui plus est, dès lors que la Cour d'appel pénale s'est fondée sur des motifs pertinents pour retenir une version qui exclut celle du recourant, elle pouvait, sans violer son obligation de motivation, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), s'abstenir de discuter plus avant les prétendues contradictions dont le prénommé se prévaut. 
 
2.   
Le grief que le recourant soulève en relation avec une prétendue violation de l'art. 123 CP repose sur sa propre version des faits et s'avère par conséquent appellatoire, partant irrecevable. S'agissant des éléments qu'il invoque par rapport à une prétendue violation des art. 15 et 16 CP, il ressort du jugement entrepris que la Cour d'appel pénale a écarté la thèse de la légitime défense, jugée non crédible, en relevant, en bref, que l'intimée avait été beaucoup plus gravement touchée que le recourant et en retenant qu'il avait d'emblée pris physiquement l'avantage dans la confrontation en assénant les coups de poing et les lésions décrites plus haut. Par conséquent, quoi que puisse en dire le recourant, la Cour d'appel pénale a explicitement examiné les arguments soulevés à cet égard. Devant la cour de céans, il se limite sur ce point également à rediscuter les faits et à soutenir s'être défendu, sans faire valoir ni encore moins exposer de façon motivée, comme il était tenu de le faire (art. 106 al. 2 LTF), en quoi le jugement entrepris serait entaché d'arbitraire s'agissant des éléments factuels mis en exergue pour écarter la thèse de la légitime défense. Son grief revêt là encore un caractère appellatoire. Il est donc irrecevable. 
 
3.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme le recours était dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il appartient par conséquent au recourant de supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont il convient toutefois de fixer le montant en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 LTF). La requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800.-- fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 31 janvier 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Dyens