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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_576/2011 
 
Arrêt du 15 septembre 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
M.________, actuellement sans domicile connu, 
recourant, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du 22 juin 2011. 
 
Considérant: 
que M.________ a requis le 20 mars 2003 des prestations de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI-VD), 
qu'il a transféré son domicile en Slovénie durant la procédure, 
que, par décisions du 29 et du 30 janvier 2009, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAI-E) a alloué à l'assuré un quart de rente du 1er mars 2002 au 30 avril 2004 et à partir du 1er avril 2006, 
que l'intéressé a déféré ces décisions au Tribunal administratif fédéral, concluant implicitement à l'octroi d'une rente entière, 
que, par jugement du 22 juin 2011, l'autorité judiciaire saisie a partiellement admis le recours, annulé les décisions litigieuses et renvoyé la cause à l'OAI-VD pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision, 
qu'elle a en substance constaté que l'évaluation de la capacité de travail de M.________ ne tenait pas compte de certaines affections, que l'instruction médicale du dossier était lacunaire sur le plan psychique, que les décisions litigieuses avaient été rendues par une autorité incompétente et que le droit d'être entendu de l'assuré avait été violé, 
que l'intéressé forme un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement, dont il requiert implicitement l'annulation, concluant à l'octroi d'une rente entière, 
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF), 
que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b), 
que, dans la mesure où il renvoie la cause à l'administration pour complément d'instruction, l'acte attaqué est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.2 p 481), 
que le renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision n'est en principe pas de nature à causer aux parties un dommage irréparable et ne se confond en général pas avec une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483; arrêts du Tribunal fédéral 9C_969/2009 du 18 décembre 2009; 9C_1039/2008 du 10 décembre 2009; 9C_646/2009 du 13 octobre 2009; 9C_704/2009 du 29 septembre 2009; 9C_750/2008 du 5 juin 2009; 9C_19/2009 du 22 janvier 2009; 9C_490/2008 du 9 décembre 2008 et les références), 
que le recourant n'établit pas, ni même n'allègue, que le jugement cantonal lui causerait un préjudice irréparable ou, bien qu'il évoque la longueur de la procédure, qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, 
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF sans qu'il faille procéder à un échange d'écritures, 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à M.________ par voie édictale, à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, à la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 15 septembre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
Le Greffier: Cretton