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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_349/2023  
 
 
Arrêt du 29 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann, 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pascal de Preux, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Procédure pénale; disjonction de procédures, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 décembre 2022 (n° 868 - PE20.007010-NCT). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par acte d'accusation du 31 mai 2022, le Ministère public central du canton de Vaud, division criminalité économique (ci-après: le Ministère public) a renvoyé B.________, A.________, C.________ et D.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal correctionnel) pour abus de confiance qualifié, tentative d'escroquerie, gestion déloyale aggravée et blanchiment d'argent. 
A l'ouverture des débats du 3 octobre 2022, tous les prévenus ont comparu, assistés de leurs mandataires, tandis que A.________ a fait défaut. Son défenseur, Ryan Gauderon, avocat-stagiaire agissant en remplacement de l'avocat Pascal de Preux, était présent et a conclu au renvoi de l'audience. Statuant sur le siège, le Tribunal correctionnel a rejeté cette requête, a constaté le premier défaut de A.________ et a disjoint la procédure le concernant. 
 
B.  
Par arrêt du 23 décembre 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours) a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par A.________ contre la décision de disjoindre les procédures, qu'elle a confirmée. Elle a également fixé l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ à 1'020 fr. et a mis les frais d'arrêt, fixés à 
1'430 fr., à la charge de celui-ci, relevant que le remboursement à l'Etat de Vaud de l'indemnité précitée ne serait exigible que pour autant que sa situation financière le permette. 
 
C.  
Par acte du 10 février 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande la modification en ce sens que la disjonction prononcée le 3 octobre 2022 soit annulée, que l'indemnité allouée à son défenseur d'office soit fixée à 1'020 fr. et que les frais d'arrêt, par 1'430 fr., et l'indemnité précitée soient laissés à la charge de l'Etat de Vaud. Il demande en outre que l'Etat de Vaud soit condamné au paiement de l'ensemble des frais de la présente procédure de recours et de l'indemnité accordée à son conseil d'office en vertu de l'assistance judiciaire. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité précédente, respectivement au Tribunal correctionnel, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et la désignation de son avocat en qualité de mandataire d'office. 
Invitée à se déterminer, la Chambre des recours y a renoncé, se référant aux considérants de sa décision, tandis que le Ministère public ne s'est pas prononcé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La voie du recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale  
(art. 80 al. 1 LTF) qui confirme la disjonction de procédures pénales. Le recourant a participé à la procédure de recours cantonale et a un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). 
 
1.2. L'arrêt entrepris ne met pas fin à la procédure pénale; il a donc un caractère incident. Le recours en matière pénale contre une telle décision n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un préjudice irréparable, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale  
(cf. arrêt 1B_162/2022 du 17 février 2023 consid. 1.2, destiné à la publication; ATF 144 IV 127 consid. 1.3). 
En matière pénale, le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3). En règle générale, les décisions portant sur la disjonction de procédures ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable, dès lors que l'éventuel dommage en résultant peut être réparé ultérieurement (arrêts 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.2; 1B_226/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). Toutefois, le recourant fait valoir que la décision de disjonction lui ferait notamment perdre ses droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4) et qu'il ne pourra plus faire valoir dans ce cadre une violation de ses droits de participation (cf. art. 147 al. 4 CPP; arrêt 1B_506/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2). La question de la recevabilité peut toutefois demeurer indécise, car le recours est de toute façon mal fondé pour les motifs qui suivent.  
 
2.  
Dans une première partie de son mémoire, le recourant présente un rappel des faits. Une telle manière de procéder, dans la mesure où les faits exposés s'écartent des constatations de l'instance précédente ou les complètent sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires (cf. art. 97 et 105 LTF), est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 115 consid. 2). 
 
3.  
Le recourant se plaint ensuite d'une violation de son droit d'être entendu, en se référant aux art. 80 al. 2 et 107 CPP
 
3.1. L'art. 80 CPP dispose que les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements; les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne; les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées (al. 1). Les prononcés sont rendus par écrit et motivés; ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties (al. 2). Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3).  
Ne peuvent pas être qualifiées de simples les décisions qui ont des conséquences graves pour le justiciable (cf. MACALUSO/TOFFEL, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n o 13 ad art. 80 CPP; NILS STOHNER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3 e éd. 2023, n o 17 ad art. 80 CPP). Tel est le cas d'une ordonnance de disjonction de la procédure pénale (arrêt 1B_150/2017 du 4 octobre 2017 consid. 2.2).  
Quant à l'art. 107 al. 1 CPP, il consacre le droit d'être entendu des parties, en ce sens qu'elles peuvent notamment consulter le dossier (a), participer à des actes de procédure (b), se faire assister par un conseil juridique (c), se prononcer au sujet de la cause et de la procédure (d) et déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (e). 
 
3.2. En l'espèce, l'arrêt entrepris concède que la décision du Tribunal correctionnel de disjoindre la procédure ne contient aucune motivation écrite. Or, selon ce qui précède, tel aurait dû être le cas. Il n'apparaît en outre pas que le Tribunal correctionnel ait motivé oralement cette décision à l'audience du 3 octobre 2022. On comprend toutefois, à la lecture de ses déterminations adressées à la Chambre des recours en réponse au recours contre la décision de disjonction, qu'il a décidé de disjoindre les causes en raison du défaut du recourant à l'audience de jugement. Cela est suffisant sous l'angle du droit à une décision motivée, indépendamment de la question de savoir si le Tribunal correctionnel pouvait renvoyer à sa motivation contenue dans le jugement au fond rendu le 14 octobre 2022 concernant les autres prévenus. Le recourant a en outre spontanément pris position à ce sujet le 21 novembre 2022. Dans ces conditions, et dans la mesure où l'autorité précédente disposait d'un plein pouvoir d'examen (art. 393 al. 2 CPP), il apparaît que la violation du droit d'être entendu alléguée par le recourant a de toute manière été réparée en procédure de deuxième instance (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1), respectivement que le renvoi de la cause constituerait en l'espèce une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure au vu de ce qui suit (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Le grief doit donc être rejeté.  
 
4.  
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir confirmé la disjonction des procédures décidée par le Tribunal correctionnel. Il dénonce une violation des art. 29 et 30 CPP
 
4.1. Selon l'art. 29 al. 1 let. b CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation. Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de faits, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; 138 IV 29 consid. 3.2; arrêts 1B_516/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1; 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1).  
Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit rester l'exception (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres 
(ATF 134 IV 328 consid. 3.3; arrêts 1B_516/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1; 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1). Une disjonction doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 1B_516/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1; 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1). Constituent également des motifs objectifs un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus - en fuite ou en raison d'une maladie - ou l'imminence de la prescription (cf. ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1). Tel peut aussi être le cas lorsque, en sus du stade de l'instruction - avancé pour certains des coprévenus -, le degré de participation des coprévenus n'est pas le même et qu'en conséquence, cela entraînera un renvoi en jugement devant des autorités différentes (arrêts 1B_516/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1; 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, la mise en oeuvre d'une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un des coprévenus (arrêt 1B_506/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2) ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale - notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite - ne constituent en soi pas des motifs de disjonction 
(cf. ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 1B_516/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1; 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1). 
 
4.2. En l'espèce, la Chambre des recours a, en substance, considéré qu'il existait des motifs concrets et objectifs justifiant la disjonction de la procédure relative au recourant de celle des coprévenus; le recourant ne s'était pas présenté à l'audience du 3 octobre 2022, sans fournir d'excuse; dès lors qu'il s'agissait de son premier défaut, le Tribunal correctionnel ne pouvait pas le juger en son absence (art. 366 al. 1 CPP); considérant que le principe de la célérité l'emportait sur celui de l'unité de la procédure et que les coprévenus présents devaient être jugés dans un délai raisonnable, le Tribunal correctionnel n'avait d'autre choix que de disjoindre la procédure concernant le recourant. L'autorité précédente a ajouté que ce dernier, qui avait connaissance de la date de l'audience de jugement et qui avait été dûment convoqué, n'avait fourni aucune explication au Tribunal correctionnel à même de justifier son absence aux débats; il était par conséquent mal placé pour se plaindre de l'éventuelle perte de ses droits procéduraux dont il n'entendait manifestement pas faire usage; il ne pouvait pas se prévaloir de prétendues incidences sur le plan procédural qu'il avait lui-même contribué à créer.  
 
4.3. En l'occurrence, le recourant était tenu de participer personnellement aux débats (cf. art. 336 al. 1 let. a CPP) et devait répondre à la convocation du Tribunal correctionnel (art. 205 al. 1 CPP). Malgré une convocation en bonne et due forme, le recourant ne s'est toutefois pas présenté à l'audience du 3 octobre 2022. Il n'évoque aucune raison à son absence et ne peut s'en prendre qu'à lui-même si le Tribunal correctionnel a disjoint la procédure à son encontre. Se pose, dans ces circonstances, la question de savoir si ce comportement procède d'un abus de droit. Cette question peut cependant demeurer indécise au vu de ce qui suit.  
 
4.4. Le recourant se plaint d'une atteinte particulièrement grave à ses droits de procédure, en particulier à celui de participer à l'administration des preuves. Il se prévaut en outre du principe de l'unité de la procédure. Il aurait en particulier été privé lors de l'audience des débats de la possibilité de confronter sa version des faits à celle des autres prévenus, qui auraient eu toute la liberté de se servir de celle qui les arrangeait le plus, sans que son conseil puisse confronter les incohérences de leurs déclarations; son rôle aurait été établi en son absence, sans qu'il puisse intervenir ultérieurement, faute d'être partie à la procédure. Il fait également valoir une inégalité de traitement ainsi qu'une violation du principe de l'immédiateté, qui commanderait d'entendre ensemble tous les prévenus et en même temps. En les jugeant de manière séparée pour des mêmes faits, la présomption d'innocence serait également violée et il existerait un risque de jugements contradictoires pouvant conduire à une potentielle procédure de révision  
A l'appui de son argumentation, le recourant se limite à se référer à l'acte d'accusation ainsi qu'à deux courriers adressés le 20 avril 2022 au Ministère public, respectivement le 16 août 2022 au Tribunal correctionnel, dans lesquels il formule des réquisitions de preuves, soutenant qu'il serait "directement mis en cause par certains coprévenus s'agissant de sa participation à certains actes retenus dans l'acte d'accusation [...], comportements qu'il conteste fermement". Il produit de plus un passage de son procès-verbal d'audition du 8 octobre 2019, dont il ressort qu'il a en particulier déclaré que les dires de D.________ au sujet de son voyage au Canada à Montréal en 2013 étaient faux, en ce sens qu'il y était allé à titre privé et non pour affaires, sur ordre de B.________. Il ne résulte toutefois pas de ces éléments que les autres prévenus rejetteraient la faute sur le recourant ni que leurs thèses seraient antinomiques au point que deux jugements contradictoires pourraient survenir, du moins le recourant ne l'explicite pas suffisamment. Ce dernier ne prétend du reste pas et a fortiori ne démontre pas qu'il incriminerait les autres prévenus, respectivement que les éléments retenus à son encontre reposeraient sur les déclarations à charge effectuées par les prénommés dans le cadre de la procédure initiale. Il apparaît au contraire que les charges retenues contre le recourant reposent sur les déclarations des parties plaignantes (cf. ch. 5.2.4, 5.2.5, 5.2.7, 5.4 et 5.7.1 de l'acte d'accusation).  
Pour le surplus, et comme l'a indiqué la Chambre des recours dans l'arrêt attaqué, le jugement rendu le 14 octobre 2022 dans la présente procédure par le Tribunal correctionnel pourra être versé dans celle qui a été disjointe, de même que le recourant a eu accès aux procès-verbaux d'auditions ainsi qu'aux preuves recueillies dans la cause principale, qui sont pour l'essentiel les mêmes que celles de la cause disjointe, de sorte qu'il a pu ou pourra se déterminer à leur sujet. De plus, il n'apparaît pas que toute audition des autres prévenus soit d'emblée exclue, sous réserve des éléments figurant peut-être déjà au dossier et/ou d'une appréciation anticipée des réquisitions de preuves qui pourraient être sollicitées. Les principes de l'unité de la procédure, de l'immédiateté (cf. art. 343 al. 3 CPP) et de l'égalité de traitement invoqués par le recourant - à supposer que ce dernier grief soit suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF) - ne sont en ce sens pas violés. Le principe de la présomption d'innocence (cf. art. 10 al. 1 CPP et 6 par. 2 CEDH) n'est pas non plus violé par la disjonction opérée dans le cas particulier, du moins le recourant ne l'établit pas. Il n'apparaît en effet pas que le seul fait qu'un verdict de culpabilité soit prononcé à l'égard des autres prévenus préjuge du sort du recourant. 
S'ajoute à cela que l'art. 30 CPP est une norme potestative qui laisse un pouvoir d'appréciation aux tribunaux, pour autant que cette appréciation soit fondée sur des raisons objectives, ce qui est le cas en l'espèce. En effet, constatant que le recourant ne s'était pas présenté aux débats du 3 octobre 2022 sans s'excuser, le Tribunal correctionnel a dû fixer une nouvelle audience, conformément à l'art. 366 al. 1 CPP. Il ne pouvait pas engager la procédure par défaut à ce stade, étant relevé que le recourant ne prétend pas qu'il se serait lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou aurait refusé d'être amené d'un établissement de détention aux débats (cf. art. 366 al. 3 CPP). Le renvoi de l'audience en l'absence du prévenu étant en principe la règle (PAREIN/PAREIN-REYMOND/THALMANN, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n o 25 ad art. 366 CPP), on ne saurait reprocher au Tribunal correctionnel de n'avoir pas décerné un mandat d'amener à l'encontre du recourant. Cela étant, le Tribunal correctionnel, les trois autres coprévenus, tous les avocats de la défense, le procureur ainsi qu'une des huit parties civiles qui ont comparu se sont préparés à l'audience du 3 octobre 2022 et se sont familiarisés avec cette affaire pénale économique complexe, constituée d'un dossier volumineux. Par son absence, le recourant aurait réduit à néant une grande partie de cet effort important si l'autorité précédente avait  
- comme son défenseur l'a demandé - fixé une nouvelle audience de jugement pour les quatre coprévenus. Il n'y aurait eu au surplus aucune garantie que le recourant se présente à la nouvelle audience, ce d'autant que ce dernier n'a fourni aucune explication à son absence. Il n'est donc pas critiquable que l'autorité précédente ait pris en compte ces aspects. 
Le recourant allègue encore que l'instruction pénale n'aurait été ouverte que le 6 mai 2020. Il perd toutefois de vue que les faits qui lui sont reprochés remontent en tout cas à la fin de l'année 2014, respectivement que des plaintes ont été déposées contre lui les 20 avril, 
1 er et 2 mai 2015. Quant aux autres prévenus, ils devaient être jugés pour des faits commis il y a presque 10 ans pour certains (cf. ch. 5 ss de l'acte d'accusation). Or, une procédure pénale représente une charge pour les prévenus, indépendamment d'une incarcération. Quoi qu'en dise le recourant, les prévenus qui ont comparu aux débats du 3 octobre 2022 avaient droit, en vertu du principe de la célérité (art. 5 al. 1 CPP), à ce que les reproches formulés à leur encontre soient enfin jugés par un tribunal. Une séparation des procédures s'impose en effet lorsque l'affaire est en état d'être jugée pour certains coprévenus, alors que d'autres sont par exemple en fuite (arrêt 1B_150/2017 du 4 octobre 2017 consid. 3.4 et la référence citée). Dans le cas présent, le recourant n'était certes pas en fuite. Il a toutefois compliqué la procédure pénale de manière similaire par son absence. Tout comme pour un prévenu en fuite, le Tribunal correctionnel n'avait pas besoin d'attendre que le recourant soit prêt à se présenter à la procédure principale, laquelle n'avait pas à être ralentie par son absence. Le Tribunal correctionnel n'a ainsi pas séparé les procédures pour des motifs d'organisation, mais en raison de la situation procédurale provoquée par le recourant.  
 
4.5. En définitive, la décision du Tribunal correctionnel de disjoindre les procédures, confirmée par l'autorité précédente, repose sur des motifs objectifs, sans consacrer une violation grave des droits de la défense ou d'autres droits fondamentaux; à tout le moins, le recourant ne l'établit pas. Ses griefs doivent donc être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.  
 
5.  
Compte tenu de l'issue du recours, point n'est besoin d'examiner plus avant les griefs du recourant en lien avec la motivation de son recours cantonal, jugée insuffisante par la Chambre des recours. En outre, le recourant ayant succombé devant cette autorité, c'est à juste titre que celle-ci a mis les frais de la procédure de recours et les frais imputables à la défense d'office à sa charge (cf. art. 422 et 428 al. 1 CPP). 
 
6.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public central du canton de Vaud, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. 
 
 
Lausanne, le 29 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Nasel