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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 271/02 
 
Arrêt du 24 janvier 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
F.________, recourant, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 12 décembre 2001) 
 
Faits : 
A. 
F.________, titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'ébéniste, a effectué plusieurs missions temporaires auprès de menuiseries ou sur des chantiers. 
 
Souffrant d'allergies et d'asthme, il a, le 13 avril 1999, déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi de mesures de reclassement dans une nouvelle profession et d'une orientation professionnelle auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office). Dans un rapport du 6 juillet 1999, la doctoresse A.________, spécialiste FMH en médecine interne, a diagnostiqué des allergies multiples entraînant une rhinite, ainsi qu'un asthme bronchique apparu en hiver 1998-1999. Elle a attesté d'une aggravation de la santé depuis six mois et d'une incapacité de travail de 100 %, en préconisant la mise en oeuvre d'une réadaptation professionnelle. Elle a également transmis à l'office les résultats d'une consultation d'allergologie du 21 octobre 1998 auprès de la Permanence médicale X.________ (rapport des docteurs B.________, C.________ et D.________ du 19 novembre 1998). 
 
Par décision du 16 mars 2000, l'office a rejeté la demande de prestations, motif pris que l'assuré ne présentait pas une atteinte à la santé invalidante nécessitant un reclassement professionnel. 
B. 
F.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. 
 
Après avoir requis des renseignements complémentaires auprès des médecins de la Permanence médicale X.________, le tribunal cantonal a, par jugement du 12 décembre 2001, rejeté le recours. 
C. 
F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à l'octroi de mesures d'ordre professionnel. 
 
L'office conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-invalidité sous la forme de mesures de réadaptation d'ordre professionnel, singulièrement sur le point de savoir si l'atteinte à sa santé physique est invalidante. 
Dans la procédure de recours portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (y compris la restitution de celles-ci), le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances est plus étendu. Le tribunal peut alors examiner l'opportunité de la décision attaquée; il n'est en outre pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure. Par ailleurs, le tribunal peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ; ATF 121 V 366 consid. 1c, 120 V 448 consid. 2a/aa et les références). 
2. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels (ATF 124 V 110) relatifs aux conditions posées au droit aux prestations, en particulier à l'octroi de mesures de reclassement professionnel, de sorte que l'on peut y renvoyer. 
 
On ajoutera que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 16 mars 2000 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
 
On précisera également que la plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. L'appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d'autant plus grande dans ce contexte (Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Bâle 2000, p. 268). La jurisprudence a donc précisé les tâches du médecin, par exemple lors de l'évaluation de l'invalidité (ATF 122 V 158 consid. 1b). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 26 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). Lorsque le litige concerne plus particulièrement des mesures d'ordre professionnel, le médecin indiquera, en outre, si l'état de santé de l'assuré permet le reclassement ou la formation dans une nouvelle profession et, dans l'affirmative, quelles sont les activités adaptées au handicap de l'intéressé du point de vue médical. 
3. 
3.1 Les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas lieu, à la lecture des avis médicaux au dossier, de retenir que le recourant subit une atteinte à la santé invalidante. 
 
De son côté, le recourant allègue qu'il n'est plus en mesure d'exercer son métier d'ébéniste en raison de troubles de la santé (allergies, asthme et rhinites), qui sont apparus au moment de son apprentissage et se sont aggravés par la suite, de sorte qu'il doit être mis au bénéfice de mesures d'ordre professionnel. 
3.2 Dans son rapport du 6 juillet 1997, la doctoresse A.________ a posé le diagnostic d'allergies multiples entraînant une rhinite et d'asthme avec hyperréactivité chronique. Elle a conclu à une incapacité de travail de 100 % du recourant et proposé la mise en oeuvre d'une réadaptation professionnelle, dès lors qu'«il est illusoire que le patient puisse continuer à travailler dans son métier (ébéniste) en raison de sa pathologie respiratoire». S'il est vrai, comme le relèvent les premiers juges, que la praticienne n'indique aucune date quant au début et la fin de cette incapacité de travail, cela ne suffit pas en soi, en l'absence d'autres éléments contraires, pour écarter cet avis médical. En particulier, le rapport des docteurs B.________, C.________ et D.________ du 19 novembre 1998, complété par un rapport du 6 mars 2001, confirme le diagnostic d'allergies (rhinite per-annuelle sur hypersensibilité aux acariens, probable rhinite estivale sur hypersensibilité aux graminées, probable rhinite médicamenteuse surajoutée), ainsi que celui d'une hyperréactivité bronchique. Interrogés par l'instance cantonale de recours sur une éventuelle réactivité à la poussière et aux copeaux de bois, les médecins de la Permanence médicale X.________ ont estimé qu'il est difficile, sur la base de l'anamnèse seule, «de faire la part des choses»; il est possible, selon eux, que le patient présente des symptômes dans le cadre d'une hyperréactivité bronchique et/ou nasale d'une manière non spécifique avec un risque élevé de sensibilisation à d'autres allergènes environnementaux, notamment moisissures et bois. Ils précisent que pour juger de l'aptitude du recourant à travailler en qualité d'ébéniste, une nouvelle évaluation allergologique, ciblée sur les agents professionnels, devrait être effectuée en tenant compte du lieu de travail. 
 
Au vu de ces documents médicaux, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, on ne saurait exclure d'emblée, sans autre examen médical, que l'atteinte à la santé du recourant n'a pas d'effet sur sa capacité de travail dans sa profession d'ébéniste. Au demeurant, l'office intimé avait à juste titre conclu, en procédure cantonale, à la nécessité d'ordonner une expertise médicale. Il convient donc de renvoyer la cause à l'administration pour instruction complémentaire sur le point de savoir si et dans quelle mesure le recourant subit une diminution de sa capacité de travail en raison de problèmes respiratoires liées aux allergies et à l'hyperréactivité bronchique et décision de mise en oeuvre, cas échéant, de mesures d'ordre professionnel. 
 
Le recours est ainsi bien fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 12 décembre 2001 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 16 mars 2000 sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 24 janvier 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: