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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 22/06 
 
Arrêt du 19 janvier 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Wagner. 
 
Parties 
P.________, 
recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat, 
rue de Venise 3B, 1870 Monthey, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion, intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (AI), 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du 21 novembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
P.________, né en 1967, est au bénéfice d'une formation de pâtissier. Il a travaillé en Suisse depuis 1986 et a acquis une solide expérience comme serrurier auprès de différents employeurs, avant de se mettre à son compte en exploitant à partir du 1er juillet 2000 la société X.________. 
Le 13 décembre 2000, P.________ a été victime d'un accident de la circulation routière. Atteint d'une fracture oblique des IIIe et IVe métacarpiens à la main droite, celui-ci a subi le 21 décembre 2000 une ostéosynthèse des métacarpiens. Il a présenté une incapacité totale de travail jusqu'au 8 avril 2001 puis a repris son activité à un taux variable; en dernier lieu à 50 % le 26 août 2002 et à 60 % le 9 septembre 2002. Entre le 24 mars et le 11 juillet 2003, il a travaillé en qualité de tuyauteur-serrurier auprès de l'entreprise Y.________ SA. 
Le 25 juin 2003, P.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité, en requérant un reclassement dans une nouvelle profession. La conseillère en réadaptation professionnelle a déposé ses conclusions dans un rapport d'entretien initial du 20 janvier 2004. 
L'Office cantonal AI du Valais a confié une expertise médicale au docteur S.________, médecin-chef du Service de chirurgie plastique et reconstructive de l'Hôpital Z.________. Dans un rapport du 4 novembre 2004, ce médecin a constaté des séquelles au niveau de la main droite qui entraînaient des limitations en ce qui concerne le port de charges à deux mains et les travaux lourds. Dans son activité de tuyauteur-serrurier, l'assuré présentait une incapacité de travail de 40 %. En revanche, sa capacité de travail était complète dans une activité adaptée. 
Dans un avis du 29 novembre 2004, le docteur R.________, médecin de l'office AI, a retenu une capacité totale de travail dans une activité adaptée depuis le 28 avril 2004, date de l'examen clinique par l'expert. Dans un avis du 13 et du 20 décembre 2004, il a considéré que les activités de boulanger-pâtissier et de pâtissier-confiseur étaient adaptées aux troubles mineurs de la main droite. 
 
Le 14 janvier 2005, l'office AI a rendu une décision de refus de rente, au motif que l'on pouvait raisonnablement exiger de P.________ qu'il exerce à plein temps un emploi léger et adapté et que le taux de son invalidité était de 15 %, compte tenu d'un revenu sans invalidité de 61'208 fr. et d'un revenu d'invalide de 52'025 fr. Le 17 janvier 2005, il a rendu une autre décision par laquelle il a refusé tout droit à un reclassement. 
Le 18 février 2005, P.________ a formé opposition contre ces deux décisions, motif pris qu'il présentait une invalidité de 40 %, taux donnant droit à un quart de rente, voire de 31 % - taux donnant droit à des mesures d'ordre professionnel - si l'on se fondait sur un revenu sans invalidité de 75'347 fr. par année. 
Par lettre datée du 22 février 2005, l'office AI a avisé P.________ qu'il allait procéder à un nouvel examen du dossier et que des mesures d'instruction complémentaires seraient éventuellement nécessaires. 
L'office AI a mis en oeuvre une enquête économique pour indépendant. Celle-ci a eu lieu le 26 avril 2005, au domicile de l'assuré. Dans un rapport du 3 mai 2005, l'enquêteur a déposé ses conclusions. 
Par décision du 19 mai 2005, l'office AI a rejeté l'opposition, au motif que l'assuré présentait une invalidité de 13 % - compte tenu d'un revenu sans invalidité de 59'797 fr. 80 et d'un revenu d'invalide de 52'025 fr. 55 -, taux ne donnant pas droit à une rente ni à des mesures d'ordre professionnel. 
B. 
Le 22 juin 2005, P.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celle-ci, le dossier étant renvoyé à l'office AI pour nouvelle décision après complément d'instruction. A titre subsidiaire, il invitait la juridiction cantonale, après instruction complémentaire, à fixer à 40 % son invalidité, l'office AI étant condamné à lui allouer un quart de rente et des mesures d'ordre professionnel. Invoquant la violation de son droit d'être entendu, il reprochait à l'office AI d'avoir agi à l'insu de son mandataire et demandait que le rapport d'enquête économique du 3 mai 2005 soit éliminé du dossier et qu'une nouvelle audition ait lieu, de manière contradictoire, en présence de son avocat. 
Le 28 octobre 2005, le mandataire de P.________ a consulté le dossier de son client au greffe du Tribunal. Le même jour, il a déposé ses observations. 
Par jugement du 21 novembre 2005, le Tribunal cantonal des assurances a rejeté le recours. 
C. 
Le 9 janvier 2006, P.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal cantonal des assurances, subsidiairement à l'office AI pour nouvelle décision après complément d'instruction. A titre subsidiaire, il invitait le Tribunal fédéral des assurances, après avoir procédé lui-même à une instruction complémentaire, à fixer à 40 % son degré d'invalidité, l'office AI étant condamné à lui allouer un quart de rente ainsi que des mesures d'ordre professionnel. 
L'Office cantonal AI du Valais conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V [I 618/06] consid. 1.2). 
1.2 La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 132 al. 2 et 134 OJ). Toutefois, le présent cas n'est pas soumis à ces nouvelles règles, du moment que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 
2. 
2.1 Invoquant une violation du droit d'être entendu, le recourant reproche à l'office intimé d'avoir procédé à une enquête économique à l'insu de son mandataire et sans qu'un procès-verbal ait été établi à cette occasion et de ne pas lui avoir donné la possibilité de s'exprimer sur le rapport du 3 mai 2005, qui n'a été communiqué à l'avocat qu'après notification de la décision sur opposition du 19 mai 2005. D'ordre formel, ce grief doit être examiné en premier lieu, car son admission pourrait amener le tribunal à renvoyer la cause sans en examiner le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités). 
2.2 La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références). 
2.3 Selon les premiers juges, ni la loi, ni la jurisprudence n'imposent à l'administration de dresser un procès-verbal d'audition que l'assuré devrait approuver par sa signature et qui devrait être notifié à son mandataire. Certes, cette façon de procéder serait souhaitable dans la mesure où elle pourrait éviter de futures contestations, mais elle ne peut être imposée à l'administration à défaut de base légale. Quoi qu'il en soit, même si le tribunal cantonal des assurances retenait en l'occurrence une violation du droit d'être entendu, celle-ci ne serait de toute façon pas d'une gravité telle qu'on ne puisse pas la considérer comme réparée, lorsque, comme dans le cas particulier, la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. 
2.4 
2.4.1 En matière d'assurance-invalidité, la procédure d'audition préalable de l'art. 73bis al. 1 RAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, concrétisait les garanties de rang constitutionnel découlant du droit d'être entendu lors de la phase de l'instruction de la demande (ATF 124 V 182 consid. 1c; voir aussi ATF 131 V 41 consid. 4.2). Selon cette disposition réglementaire, avant que l'office AI se prononce sur le refus d'une demande de prestations ou sur le retrait ou la réduction d'une prestation en cours, il devait donner l'occasion à l'assuré ou à son représentant de s'exprimer, oralement ou par écrit, sur le projet de règlement du cas et de consulter les pièces du dossier. 
L'art. 69 al. 2 RAI dispose que si les conditions de la demande sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. 
Selon la jurisprudence (arrêts V.-N. du 13 décembre 2004 [I 42/03] et A. du 7 avril 2004 [I 202/03]), lorsque le représentant de l'assuré n'a pas été invité à l'enquête sur place, il n'y a pas, en règle générale, violation du droit d'être représenté et assisté découlant du droit d'être entendu si ultérieurement, dans le cadre de la procédure d'audition préalable de l'art. 73bis al. 1 RAI, le représentant a eu accès au rapport et a pu se déterminer sur les conclusions qu'il contient. 
2.4.2 Avec l'entrée en vigueur de la LPGA, la procédure d'audition préalable de l'art. 73bis al. 1 RAI a été supprimée et c'est désormais au stade de l'opposition que l'assuré peut exercer son droit d'être entendu. Aux termes de l'art. 42 LPGA, les parties ont le droit d'être entendues. Il n'est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition. 
L'administration doit éclaircir l'état de fait déterminant avant de rendre sa décision et ne peut pas renvoyer cette tâche à la procédure d'opposition. Sont réservées les mesures d'instruction complémentaires qui découlent des objections contenues dans l'opposition. Il y a lieu de distinguer l'éclaircissement de l'état de fait et le respect du droit d'être entendu. L'audition des parties, qui est un aspect du droit d'être entendu, n'est pas nécessaire dans la procédure d'instruction avant les décisions susceptibles d'être attaquées par la voie de l'opposition. La LPGA contient à ce sujet une réglementation exhaustive (arrêt A.-H. du 30 juin 2006 [I 158/04], destiné à la publication aux ATF 132 V). 
2.4.3 Dans le cas particulier, l'enquête économique pour indépendant a eu lieu après l'opposition du 18 février 2005 contre le refus de rente du 14 janvier 2005 et le refus de reclassement du 17 janvier 2005. Cette enquête a été effectuée par l'office AI le 26 avril 2005 au domicile de l'assuré, à laquelle son représentant n'a pas été invité. Au stade de l'opposition, l'intimé n'a pas donné au recourant ni à son avocat la possibilité de se déterminer sur les conclusions que contient le rapport du 3 mai 2005. 
Il y a donc eu violation du droit d'être entendu. Toutefois, celle-ci n'est pas d'une gravité particulière et elle doit être considérée comme réparée. En effet, le recourant a eu la possibilité de s'exprimer sur le rapport d'enquête économique du 3 mai 2005 devant la juridiction cantonale, qui jouissait d'un plein pouvoir d'examen (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b et les références). 
2.5 Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant les moyens de preuve proposés. Il requiert la mise en oeuvre d'une enquête économique complémentaire, l'audition de ses anciens employeurs, de ses partenaires contractuels et du personnel engagé pendant son incapacité de travail, ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise comptable pour déterminer le revenu réel d'indépendant. Sa requête tend à l'évaluation du revenu sans invalidité et de l'incapacité de gain qui en résulte. 
2.6 Dans la décision sur opposition du 19 mai 2005, l'intimé a considéré qu'à défaut d'éléments concrets déterminants, il convenait de calculer le revenu sans invalidité en se fondant sur les données statistiques et non pas sur les revenus réalisés dans l'activité salariée exercée par le recourant avant qu'il se mette à son compte, contrairement au calcul effectué dans la décision du 14 janvier 2005. Il ressortait du rapport d'enquête économique du 3 mai 2005 que, dans le cadre de son activité indépendante de «serrurier dans le domaine de la sécurité», l'assuré avait effectué un travail très manuel et technique: il s'occupait de la maintenance des machines, mettait les protections sur les tapis roulants, réparait les concasseurs, faisait de la soudure et de la serrurerie, et s'occupait de l'entretien des chalands. Au vu des activités effectuées par le recourant et étant donné qu'il ne disposait d'aucun diplôme professionnel, il convenait de se référer au salaire statistique auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur de la métallurgie et du travail des métaux. 
2.7 Selon les premiers juges, les renseignements économiques recueillis par l'office AI sont suffisants dans la mesure où l'administration s'est fondée à bon droit sur les données statistiques et non sur les résultats comptables de l'entreprise pour fixer le revenu sans invalidité et où il n'y avait pas lieu d'instruire la cause plus avant sur le plan économique. Ils ont considéré que les griefs du recourant pouvaient ainsi être rejetés, sans qu'il soit besoin d'administrer les moyens de preuve qu'il proposait. 
2.8 Le revenu sans invalidité se détermine en règle générale d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment du prononcé de la décision (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1). On ne saurait s'écarter d'un tel revenu pour le seul motif que l'assuré disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleures possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui permettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable (PJA 2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a). Si l'assuré exerçait une activité lucrative indépendante avant la survenance de son handicap, il convient de prendre en compte le développement probable que son entreprise aurait eu s'il n'avait pas dû y mettre un terme en raison de son invalidité, au regard des aptitudes professionnelles et personnelles de l'intéressé (RCC 1985 p. 662 s. consid. 3a, 1981 p. 41 consid. 2; Jean-Louis Duc, L'assurance-invalidité, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, ch. 218 et note n° 269). 
2.8.1 Il est notoire que les personnes qui se mettent à leur compte ne réalisent pas, au début de leur nouvelle activité, les mêmes revenus que des entrepreneurs établis depuis plusieurs années, et qu'elles consentent souvent des sacrifices financiers importants durant cette période (arrêt T. du 13 janvier 2005 [I 137/04]). 
2.8.2 De l'avis du recourant, l'arrêt T. précité ne s'applique pas dans son cas, les situations n'étant pas les mêmes. Il fait valoir que le revenu réalisé en 2000 en qualité d'indépendant était supérieur au salaire résultant des données statistiques et qu'il en aurait été vraisemblablement de même en 2001 s'il avait été en bonne santé, ce que les moyens de preuve proposés auraient permis d'établir s'ils avaient été administrés. 
2.8.3 Il est constant que le recourant a présenté une incapacité de travail de 100 % entre le 13 décembre 2000 et le 8 avril 2001, de 70 % entre le 9 avril et le 31 mai 2001, de 50 % entre le 1er et le 30 juin 2001, de 100 % entre le 11 septembre et le 14 octobre 2001 et entre le 3 juin et le 25 août 2002. La naissance du droit éventuel à une rente remonte donc au plus tôt à l'année 2002 (art. 29 al. 1 let. b LAI), année à laquelle il y a donc lieu de se reporter (ATF 129 V 222). 
Avec les premiers juges, il convient de constater que l'entreprise exploitée par le recourant depuis juillet 2000 en tant que serrurier dans le domaine de la sécurité n'avait manifestement pas encore atteint son plein rendement en décembre 2000, compte tenu notamment de sa brève existence, des investissements initialement réalisés, en particulier pour l'achat de l'outillage, et de la nécessité de se constituer progressivement une clientèle plus étoffée que les trois sociétés avec lesquelles il travaillait (A.________ SA, B.________ SA et C.________ SA). Cela n'est pas remis en cause devant la Cour de céans. On ajoutera que le but de l'assuré était de pouvoir développer son entreprise afin de faire de la rénovation de maison, ainsi que cela ressort du rapport d'enquête économique du 3 mai 2005. 
Il s'ensuit que le résultat d'exploitation de la société X.________ au 31 décembre 2000 ne permet pas de fixer de manière fiable le revenu que le recourant, sans l'atteinte à sa santé, aurait pu réaliser au moment de la survenance de son invalidité, au plus tôt en 2002. Les moyens de preuve que celui-ci propose n'y changent rien. On ne saurait dès lors reprocher aux premiers juges de n'avoir donné aucune suite à sa requête de preuves. 
3. 
Le litige concerne le droit éventuel du recourant à une rente d'invalidité ou à des mesures d'ordre professionnel et porte sur le calcul du revenu de l'assuré valide et du taux d'invalidité fondant le droit à la prestation. 
3.1 C'est en vain que le recourant conteste l'application par l'intimé et les premiers juges des données statistiques dans le calcul du revenu de la personne valide. Etant donné que le résultat d'exploitation de la société X.________ au 31 décembre 2000 ne permet pas ce calcul, on se trouve ainsi dans la situation où, à défaut de pouvoir disposer de renseignements concrets fiables sur le revenu que le recourant aurait pu réaliser en 2002 sans invalidité, il convient de se référer aux données salariales ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 s. consid. 3b/bb). 
3.1.1 L'office AI et les premiers juges sont de l'avis qu'il y a lieu de se fonder sur un salaire mensuel brut (valeur médiane) de 4'714 fr. pour les hommes occupés dans la métallurgie et le travail des métaux (L'Enquête suisse sur la structure des salaires 2002, Tableau TA1, secteur 27-28, niveau de qualification 4). 
3.1.2 Ainsi que cela ressort du rapport d'enquête économique du 3 mai 2005, lors de la création de son entreprise, le travail du recourant consistait principalement dans différentes activités de maintenance sur plusieurs sites d'extraction de gravier. Le travail était très manuel et technique et permettait à l'assuré d'avoir une certaine sécurité de travail lui permettant de développer son entreprise dans la rénovation de maison. 
Cette activité apparaît dès lors fortement éloignée de celles couvertes par le secteur professionnel retenu par l'administration et confirmé par les premiers juges; aussi ce choix n'est-il pas adéquat. Au regard de l'ensemble des circonstances particulières du cas d'espèce, le secteur qui entre en considération dans le cas particulier est celui de la construction. D'autre part, il y a lieu de tenir compte de l'expérience acquise par le recourant, entre autres, dans le domaine de la serrurerie depuis qu'il a travaillé en Suisse. Ainsi, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes disposant de connaissances professionnelles spécialisées, à savoir 5'284 fr. par mois - valeur en 2002 - part au 13ème salaire comprise (L'Enquête suisse sur la structure des salaires 2002, Tableau TA1, secteur 45, niveau de qualification 3), soit 63'408 fr. par année. Ce salaire hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans la construction en 2002 (41.9 heures; La Vie économique 10-2005 p. 82, tabelle B9.2), un revenu annuel sans invalidité de 66'420 fr. (63'408 fr. x 41.9 : 40), valeur en 2002. 
3.2 L'intimé a fixé le revenu d'invalide du recourant à 52'025 fr. par année, montant qui n'est pas contesté. Dans le calcul, l'office AI s'est fondé sur un revenu annuel de 57'008 fr. (valeur 2002). Etant donné qu'il y a lieu de se reporter à l'année 2002 (supra, consid. 2.8.3), le revenu annuel d'invalide, compte tenu d'un abattement de 10 %, est ainsi de 51'307 fr., valeur en 2002. 
3.3 La comparaison des revenus ([66'420 - 51'307] x 100 : 66'420) donne une invalidité de 23 % (le taux de 22,75 % étant arrondi au pour cent supérieur [ATF 130 V 122 s. consid. 3.2; SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44). 
Ce taux ne donne pas droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI). 
4. 
Reste à déterminer si le recourant a droit à des mesures de reclassement. 
4.1 Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 124 V 110 consid. 2b et les références). 
4.2 La comparaison des revenus donnant une invalidité de 23 %, le seuil minimum de 20 % environ pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement est atteint. 
4.3 Le droit à une mesure de réadaptation suppose qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 112 consid. 2 et les références). 
Dans un rapport du 14 juillet 2003, le professeur E.________ a répondu par l'affirmative à la question de savoir si des mesures professionnelles étaient indiquées. 
Au regard du principe de proportionnalité (art. 8 al. 1 LAI), il se justifie dès lors de mettre en oeuvre des mesures d'ordre professionnel pour un assuré doté de capacités de reclassement, de façon à éviter que, par suite de son invalidité, son revenu ne soit durablement amputé. Il incombera donc à l'office intimé, à qui la cause doit être renvoyée, d'en déterminer les modalités. 
 
5. 
La procédure est gratuite. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de dépens réduite pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Il y a lieu d'inviter l'autorité de l'instance inférieure à statuer sur les dépens de cette instance (art. 61 let. g LPGA). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, du 21 novembre 2005, et la décision sur opposition du 19 mai 2005 sont annulés en tant qu'ils portent sur des mesures de réadaptation d'ordre professionnel. La cause est renvoyée à l'Office cantonal AI du Valais aux fins de déterminer la mesure de reclassement à laquelle P.________ a droit. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'Office cantonal AI du Valais versera au recourant la somme de 1'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 19 janvier 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: