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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_90/2007 
 
Arrêt du 31 mai 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Klett, juge présidant, Kolly et Kiss. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________ Group Plc, 
recourante, représentée par Me Dominique Henchoz, 
 
contre 
 
1. A.________ Inc., 
2. B.________ Inc., 
3.C.________ Ltd, 
4. D.________ SA, [anciennement DD.________ SA], 
5. E.________ Sàrl, 
6. F.________ Sàrl, 
7. G.________ Sàrl, 
8. H.________ Sàrl, 
9. I.________ Sàrl, 
10. J.________, 
intimés, tous représentés par Me Philippe A. Grumbach. 
 
Objet 
art. 9 Cst.; procédure civile; arbitraire, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 23 février 2007 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Faits : 
A. 
X.________ Group Plc (la recourante) est une société de droit anglais ayant son siège à Londres (Royaume-Uni). Le 9 décembre 2003, cette société a conclu, en son nom et pour le compte de ses filiales dans le monde entier, un contrat cadre (Heads of Agreement) avec les parties suivantes, regroupées sous la désignation collective "Z.________": A.________ Inc., B.________ Inc., E.________ Sàrl, C.________ Ltd et J.________. 
 
Le contrat cadre a été soumis au droit suisse et Genève a été choisie comme for non exclusif. 
 
La société F.________ Sàrl, à Clichy (France), a été constituée, le 22 janvier 2004, pour mettre en oeuvre le contrat cadre. 
 
Selon un courrier de la recourante adressé à J.________, l'annexe 1 du Heads of Agreement a été modifiée en ce sens que la facilité de crédit était mise à disposition de "Z.________ élargie" à ses sociétés affiliées dans le monde, y compris F.________ Sàrl, chaque société étant solidairement responsable du remboursement des montants prêtés. 
 
La recourante s'est engagée à effectuer ses paiements sur le compte bancaire de F.________ Sàrl auprès de K.________. 
B. 
B.a Par demande du 30 septembre 2005, la recourante a assigné F.________ Sàrl, devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, en paiement de 250'000 €, avec intérêts à 5% dès le 16 août 2005, et de 438'277 € 08, avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2005. Le premier montant correspondait au remboursement d'un prêt consenti selon l'annexe 1 du Heads of Agreement du 9 décembre 2003; le second, à la rémunération réclamée en vertu d'un contrat de mandat relatif au placement de personnel, conformément à l'annexe A du Heads of Agreement et aux conditions générales de la recourante. 
 
La procédure en question a été enregistrée sous le numéro C/21506/2005-2. 
B.b Par assignation du 21 novembre 2005, A.________ Inc., B.________ Inc., C.________ Ltd, DD.________ SA, E.________ Sàrl, F.________ Sàrl, G.________ Sàrl, H.________ Sàrl, I.________ Sàrl et J.________ (ci-après: les intimés) ont conclu à ce que la recourante soit condamnée à leur payer 47'326'733 fr. 54, contre-valeur de 30'533'376 € 48 selon le cours de 1.55 en vigueur à cette date, avec intérêts à 5% dès le 4 mars 2005. A l'appui de leur demande, les intimés ont exposé qu'ils constituent le groupe "Z.________", dont J.________ est l'ayant droit économique, lequel groupe offre des prestations de services dans le domaine des technologies de l'information. En droit, ils ont expliqué qu'ils sont convenus avec la recourante de mettre en commun leurs ressources en vue de réaliser des placements de personnel auprès de leurs clients et de développer de nouveaux marchés. 
 
La procédure en question a été enregistrée sous le numéro C/26466/2005-5. 
B.c Par ordonnance du 6 mai 2006, les deux procédures ont été jointes à la demande des parties. La cause issue de cette jonction s'est vu attribuer le numéro C/21506/2005-2. 
C. 
Statuant le 21 septembre 2006, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande formée le 21 novembre 2005 par les intimés et condamné solidairement ceux-ci aux dépens. Concédant certes que la désignation collective "Z.________" utilisée par les demandeurs paraissait indiquer qu'ils agissaient en qualité d'associés d'une société simple et, partant, comme consorts nécessaires, il a toutefois nié l'existence d'un tel lien entre les intéressés au motif que seuls certains d'entre eux étaient parties au Heads of Agreement du 9 décembre 2003. Dès lors, selon la juridiction de première instance, les conclusions prises par les demandeurs n'auraient été recevables que si elles avaient été chiffrées de manière individuelle. Tel n'étant pas le cas, l'assignation ne satisfaisait pas aux exigences posées à l'art. 7 de la loi de procédure civile du canton de Genève (LPC gen.). 
D. 
Par arrêt du 23 février 2007, la Cour de justice a admis l'appel interjeté par les demandeurs, annulé le jugement du 21 septembre 2006 et retourné le dossier au Tribunal de première instance pour instruction de la cause. Selon les juges cantonaux, le fait que les demandeurs se décrivent comme le "Groupe Z.________" permet de présumer l'existence d'une société simple. Qu'ils agissent ensemble, en prenant une conclusion en paiement commune, démontre du reste, avec suffisamment de clarté, au regard des règles de la bonne foi, qu'ils entendent procéder en qualité d'associés d'une société simple. Aussi, pour la cour cantonale, l'autorité de première instance a-t-elle violé l'art. 7 LPC gen. en constatant la nullité de l'assignation, ce qui commande l'annulation de son jugement. 
E. 
X.________ Group Plc a formé un recours en matière civile et, au besoin, un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de l'arrêt cantonal. La recourante conclut à l'annulation de cet arrêt et à la constatation de l'irrecevabilité de la demande formée le 21 novembre 2005 par les intimés. Elle se plaint d'une violation de l'art. 9 Cst. et soutient que les juges cantonaux ont abouti à une solution qui heurte grossièrement le sentiment de la justice en tant qu'ils admettent que les exigences fixées à l'art. 7 LPC gen. ont été respectées par les demandeurs. A son avis, cette disposition devrait être lue en liaison avec l'art. 126 LPC gen. qui régit la manière dont les faits doivent être allégués. Selon la recourante, l'allégation voulant que les demandeurs aient formé le groupe Z.________ serait contredite par l'organigramme de ce groupe produit comme annexe 11 à la demande et joint au recours en tant que pièce n° 5. L'intéressée reproche, par ailleurs, à la cour cantonale d'avoir méconnu les exigences de forme strictes posées par l'art. 7 LPC gen. et d'avoir violé le principe de la bonne foi en procédure civile pour s'être fondée sur une simple allégation des demandeurs contredite à la fois par la désignation des parties dans le contrat cadre et par l'organigramme du groupe. La recourante affirme, en outre, que certaines des sociétés demanderesses lui sont inconnues et qu'elle ne sait pas, à la lecture des conclusions des intimés, à qui elle devrait payer le montant qui pourrait être alloué à ceux-ci en cas d'admission de la demande. 
Les intimés concluent à l'irrecevabilité, voire au rejet, du recours. 
 
L'effet suspensif a été accordé au recours par décision présidentielle du 14 mai 2007. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
2.1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Dans les affaires pécuniaires ne concernant ni le droit du travail ni le droit du bail à loyer, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile peut être formé, entre autres motifs, pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), lequel inclut les droits constitutionnels des citoyens. Il en résulte, a contrario, que la violation du droit cantonal n'est pas un motif de recours (Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, in SJ 2006 II 319 ss, 344 in medio). Toutefois, comme sous l'empire de l'OJ, le recourant peut soulever, notamment, le moyen tiré de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application ou l'interprétation du droit cantonal, l'interdiction de l'arbitraire étant un droit constitutionnel entrant dans les prévisions de l'art. 95 let. a LTF (Fabienne Hohl, Le recours en matière civile selon la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, in Les recours au Tribunal fédéral, Genève 2007, p. 71 ss, 97 in limine). Cependant, le Tribunal fédéral n'examine la violation de ce droit fondamental que si le grief y relatif a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). 
2.2 La décision attaquée a été rendue dans une cause civile de nature pécuniaire, ne portant ni sur le droit du travail ni sur le droit du bail à loyer, dont la valeur litigieuse dépasse le seuil fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF. La recourante se plaint de la violation arbitraire du droit de procédure genevois en indiquant les raisons pour lesquelles, à son avis, la Cour de justice aurait appliqué ce droit d'une manière contraire à l'art. 9 Cst. Au regard des conditions examinées, le recours en matière civile est donc ouvert en l'espèce. Par conséquent, le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) ne l'est pas, en vertu de l'art. 113 LTF, contrairement à l'indication erronée figurant au pied de l'arrêt attaqué. 
3. 
3.1 Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF). Hormis les décisions préjudicielles et incidentes mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF (compétence et demandes de récusation), il n'est recevable contre de telles décisions que si elles peuvent causer un dommage irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 
3.1.1 La Cour de justice a retourné le dossier au Tribunal de première instance pour qu'il instruise la cause et statue au fond. L'arrêt rendu par elle ne met pas fin à la procédure. Il s'agit d'une autre décision préjudicielle ou incidente au sens de l'art. 93 LTF, comme l'admettent les deux parties. La recourante ne soutient pas que cette décision lui causerait un préjudice irréparable. Elle estime, en revanche, que l'arrêt attaqué remplit les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, susmentionné, qui correspondent à celles de l'art. 50 OJ (cf. le Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, in FF 2001 p. 4000 ss, 4131 ad art. 87 du projet; voir aussi: Corboz, op. cit., p. 326). Les intimés contestent, quant à eux, la réalisation de ces conditions. 
3.1.2 Selon l'art. 7 LPC gen., l'assignation est nulle lorsqu'elle ne satisfait pas aux exigences qui y sont formulées (cf. ATF 132 I 249 consid. 4 p. 251). Le Tribunal de première instance a considéré que tel était le cas, s'agissant de l'assignation des intimés, ce qui l'a conduit à déclarer irrecevable la demande formée par ceux-ci. Si le présent recours s'avérait fondé, au motif que la Cour de justice aurait jugé arbitrairement que l'assignation litigieuse satisfaisait aux réquisits de l'art. 7 LPC gen., la demande devrait être déclarée irrecevable. 
 
Les intimés rétorquent, il est vrai, que l'admission du recours n'entraînerait pas une telle conséquence parce que la Cour de justice n'a pas traité un autre moyen qu'ils avaient soulevé dans leur appel, à savoir que le Tribunal de première instance aurait dû ordonner un second échange d'écritures, lequel aurait permis de lever l'ambiguïté touchant les auteurs de l'assignation jugée nulle par lui. La lecture du considérant 5 de l'arrêt attaqué semble leur donner raison. En effet, la Cour de justice y indique qu'il est "superflu" d'examiner les autres griefs articulés par les intimés, en particulier ce moyen-là, tout en laissant entrevoir qu'elle aurait été encline à admettre le bien-fondé de cet autre moyen, l'objection formulée par la recourante quant à la validité de l'assignation lui paraissant justifier un second échange d'écritures afin de permettre la correction du vice dénoncé par cette partie. La thèse soutenue par les intimés s'opposerait assurément à la recevabilité du recours, si elle était admise, car, dans ce cas, la Cour de céans ne pourrait pas examiner elle-même l'application d'une disposition du droit de procédure genevois sur laquelle les autorités cantonales ne se sont pas prononcées et elle devrait retourner le dossier à la juridiction précédente afin qu'elle le fasse. Ainsi, dans ce cas de figure, l'admission du recours ne conduirait pas immédiatement à une décision finale. Point n'est, toutefois, besoin d'examiner plus avant cette question, du moment que le présent recours, fût-il recevable, devrait de toute façon être rejeté pour les motifs indiqués plus loin. 
3.1.3 Le second argument avancé dans la réponse à l'appui de la conclusion d'irrecevabilité n'est, en revanche, pas pertinent. Il consiste à soutenir que la décision finale rendue par le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne permettrait pas d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, étant donné que, dans cette hypothèse, les intimés pourraient à tout moment déposer une nouvelle demande en veillant, cette fois, à ce qu'elle satisfasse aux réquisits formels de l'art. 7 LPC gen. 
 
En argumentant de la sorte, les intimés perdent de vue que la décision finale, dont il est question à l'art. 93 al. 1 let. b LTF, de même qu'à l'art. 90 LTF, est celle qui met fin à la procédure pendante. Il s'agit donc d'une notion qui diffère totalement de la décision finale au sens de l'art. 48 OJ (cf. ATF 132 III 785 consid. 2 p. 789 et les références) et qui a été reprise de celle du recours administratif et du recours de droit public de l'OJ (Hohl, op. cit., p. 86 in fine). 
 
Dès lors, seul importe de savoir, de ce point de vue, si le fait de déclarer la demande irrecevable permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse dans l'instance en cours. Or, les intimés ne soutiennent pas le contraire et la recourante expose de manière convaincante pourquoi il en irait ainsi. C'est d'ailleurs généralement le cas lorsque le recours a trait à une condition de recevabilité de la demande relevant du droit cantonal, le principe de l'économie de la procédure justifiant de traiter ce genre de problème avant d'entrer en matière sur le fond. 
4. 
La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, a un intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle admet la validité de l'assignation litigieuse dont elle est le destinataire. Elle a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Son mémoire de recours satisfait aux réquisits formels de l'art. 42 al. 1 LTF et il a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 46 al. 1 let. a LTF). 
 
Il y a lieu, partant, d'entrer en matière sous la réserve formulée plus haut. 
5. 
La recourante se plaint d'une application arbitraire de l'art. 7 LPC gen. 
5.1 La disposition citée énonce ce qui suit: 
 
"1. L'assignation contient, à peine de nullité: 
a) l'indication du tribunal devant lequel la cause doit être portée; 
b) les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il 
s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise; 
c) l'exposé des faits; 
d) les conclusions. 
 
2. L'assignation mentionne en outre les moyens de droit, les pièces dont il est fait usage et les procédures probatoires sollicitées." 
 
Dans son jugement du 21 septembre 2006, le Tribunal de première instance expose que, lorsqu'il y a pluralité de demandeurs (art. 7 al. 1 let. b LPC gen.), les conclusions (art. 7 al. 1 let. d LPC gen.) ne peuvent être formulées en commun pour tous les demandeurs que s'il existe un rapport de consorité nécessaire entre ceux-ci (sur cette notion, cf. ATF 118 II 168 consid. 2b). Il n'est pas contesté que les demandeurs seraient des consorts nécessaires au cas où ils agiraient comme associés d'une société simple. La Cour de justice, contrairement à l'autorité de première instance, considère comme établi que les demandeurs agissent en tant que tels. 
5.2 L'assignation, au sens de l'art. 7 LPC gen., vise à déterminer l'identité des parties et l'objet de la demande, de manière suffisamment précise pour qu'il n'y ait plus de doute quant à l'identité de la demande. En effet, la loyauté exige que chaque partie connaisse exactement son adversaire (ATF 131 I 57 consid. 2.2 p. 63). La recourante conteste certes connaître toutes les sociétés demanderesses, en faisant valoir que seules quelques-unes d'entre elles sont mentionnées dans le contrat cadre du 9 décembre 2003. Cependant, elle ne s'en prend pas à la constatation de la cour cantonale selon laquelle l'annexe 1 du contrat cadre a été modifiée les 16 et 28 juin 2004 en ce sens que la facilité de crédit a été mise à disposition d'autres sociétés contrôlées économiquement par l'intimé n° 10, si bien que le contrat cadre a été étendu à un groupe Z.________ agrandi, soit à une "Z.________ élargie". La recourante ne remet pas non plus en cause le fait que les demanderesses peuvent être identifiées avec précision sur la base de leurs raisons sociales et de leurs adresses. Dans ces circonstances, que les intéressées aient formé ensemble une demande commune, sans individualiser leurs conclusions pécuniaires pour chacune d'entre elles, ne peut être compris de bonne foi que comme la manifestation de leur volonté d'agir en tant que membres d'une société simple. En arrivant à une telle conclusion, la Cour de justice n'a nullement versé dans l'arbitraire. Lorsque la recourante soutient que les demanderesses ne seraient pas les mêmes sociétés que celles qui ont conclu le contrat cadre du 9 décembre 2003 ou que celles que l'intimé n° 10 contrôle économiquement selon l'organigramme annexé à la demande, elle conteste, en réalité, sous l'angle du droit matériel, que les demanderesses soient titulaires de la créance litigieuse en qualité d'associées d'une société simple, au motif que la demande aurait été déposée par d'autres parties que les seuls membres de cette société ou, à l'inverse, que l'action n'aurait pas été introduite par l'ensemble des associés. Savoir si tel est effectivement le cas est, toutefois, une question de droit matériel qui devra faire l'objet du jugement au fond. 
5.3 La Cour de justice a admis sans arbitraire que l'objet de la demande formée par les intimés est suffisamment déterminé, au regard de l'art. 7 LPC gen. C'est également sans arbitraire qu'elle n'a pas jugé indispensable que les demandeurs se désignent eux-mêmes expressément comme associés d'une société simple (cf. Bernard Bertossa/Louis Gaillard/Jaques Guyet/André Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, vol. I, n. 3 ad art. 7). Du moment que la conclusion commune tendant au paiement d'une somme d'argent à l'ensemble des demandeurs fait ressortir de manière suffisamment claire que ceux-ci agissent en tant qu'associés d'une société simple, la Cour de justice, quoi qu'en dise la recourante, pouvait admettre sans arbitraire que leur désignation en tant que "Groupe Z.________" confirmait de manière implicite leur volonté d'agir comme tels. Ainsi que le souligne la cour cantonale, les créances appartiennent en commun aux associés, conformément à l'art. 544 al. 1 CO. Il découle de cette disposition que, si la demande était admise, les montants alloués devraient être versés à tous les demandeurs, respectivement au représentant désigné par eux ou au domicile de paiement qu'ils pourraient indiquer. Il ne peut pas y avoir de doute à ce sujet dans l'esprit de la recourante, eu égard à l'existence de la société simple alléguée par les intimés. Aussi la Cour de justice a-t-elle admis de manière soutenable que les exigences de l'art. 7 LPC gen. ont été observées en l'espèce. Au demeurant, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que l'exposé des faits, prescrit par l'art. 7 al. 1 let. c LPC gen., ait donné matière à contestation au niveau cantonal et la recourante de démontre pas, dans son mémoire, en quoi les faits allégués dans la demande seraient insuffisants à cet égard, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief tiré de l'application arbitraire de cette disposition (art. 106 al. 2 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF). 
6. 
Cela étant, le présent recours ne peut qu'être rejeté, si tant est qu'il soit recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante. Celle-ci devra également verser aux intimés une indemnité globale à titre de dépens (art. 68 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 8'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité globale de 9'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 31 mai 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La juge présidant: Le greffier: