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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.193/2003 /ech 
 
Arrêt du 4 novembre 2003 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juges Corboz, Président, Nyffeler et Favre. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Parties 
A.________ Sàrl, 
demanderesse et recourante, représentée par Me Henri Bercher, avocat, rue Neuve 6, 1260 Nyon, 
 
contre 
 
B.________ SA, 
défenderesse et intimée, représentée par Me Patrice Girardet, avocat, rue de Bourg 8, case postale 3712, 1002 Lausanne. 
 
Objet 
vente internationale; conclusion du contrat, 
 
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 10 juillet 2002. 
 
Faits: 
A. 
A.a Le 19 septembre 1989, B.________ SA (ci-après: B.________ ou la défenderesse) a facturé à C.________ Import s.r.l. (ci-après: C.________), à Modène (Italie), une livraison de 3121 boîtes de "peperoni a filetti tricolori" au prix de 7 fr.20 l'unité. Par courrier du 21 novembre 1989, C.________ a indiqué à la défenderesse que la facture en cause, qui se montait à 22 471 fr.20, serait payée par swift bancaire. Il n'a pas été établi que C.________ ait réglé cette note. 
A.b A.________ Sàrl (ci-après: A.________ ou la demanderesse), dont la raison sociale jusqu'au 16 novembre 1988 était "A.________ Société par actions", est une société à responsabilité limitée de droit italien, sise à W.________, qui fait le commerce en gros de produits alimentaires. 
 
Le 13 novembre 1989, C.________ a facturé à A.________ une livraison de 8367 cartons de boîtes de tomates pelées. C.________ a mis cette marchandise à la disposition de A.________ au terminal D.________ s.r.l., à D.________. Le 14 novembre 1989, A.________ a indiqué à C.________ qu'elle lui avait envoyé à titre d'acomptes deux chèques d'un montant respectif de 8 533 400 et 51 520 460 lires italiennes (L). Le 16 novembre 1989, A.________ a fait réexpédier une partie de cette marchandise à deux sociétés allemandes, auxquelles elle l'avait vendue. 
A.c Le 6 novembre 1989, B.________ a adressé à E.________ SA, à Z.________, un fax ayant la teneur suivante: 
"Bonjour de B.________ SA 
qui vous prie de prendre au plus vite chez: 
C.________, Via S.________. Prière de téléphoner pour l'adresse de chargement (Mr X.________) 
1 camion = 27 Pal de 50 cartons tomates pelées 6/3 (23500 kg) 
Livraison: H.________ Sion 
(...) 
et 
1 camion = 27 pal de 50 cartons tomates pelées 6/3 (23500 kg) 
Livraison: I.________ Payerne 
(...)". 
Il a été retenu que le dénommé "X.________" auquel se réfère la télécopie était à l'époque un employé de C.________. 
 
Le 21 novembre 1989, C.________ a rédigé la télécopie suivante à l'adresse de B.________: 
"(...) B.________ 
0041/22/430297 
(...) 
Nous vous confirmons la vente de 3 camions de tomates pelées 6 x3/1 
à retirer auprès du terminal D.________ S.r.l. sur le compte de la société A.________ S.r.l. 
La marchandise s'entend vendue franco départ à Lit. 10'800 le carton. 
Paiement à 30 jours dès la date de prélèvement. 
 
Meilleures salutations 
C.________ IMPORT s.r.l.". 
Il n'a pas été établi que la défenderesse ait reçu ce téléfax. 
 
E.________ SA a pris en charge au terminal D.________ s.r.l. les deux cargaisons de boîtes de tomates, qui représentaient chacune 8100 boîtes; dédouanées en Italie respectivement les 28 et 30 novembre 1989, ces conserves de légumes ont été par la suite transportées à Martigny, où elles ont été dédouanées le 29 novembre et 1er décembre suivants, pour être finalement livrées respectivement à H.________ Sion et I.________ Payerne. 
 
Il a été retenu que les tomates ont été prélevées sur le stock mis à disposition de A.________ par C.________ le 13 novembre 1989 au terminal D.________ s.r.l. Les documents établis par ledit terminal au moment de la sortie de la marchandise désignent C.________ comme "déposante", B.________ y figure sous la rubrique "lieu de destination", alors que A.________ y est mentionnée en tant que "bénéficiaire-raison sociale". Quant aux documents de douane et aux factures de E.________ SA, ils mentionnent que la demanderesse est l'expéditrice, la défenderesse étant destinataire de la marchandise. 
 
A.________ a facturé à B.________ les deux livraisons en question respectivement les 28 novembre 1989 et 1er décembre 1989 au prix de 1800 L l'unité, ce qui représentait 14 580 000 L par cargaison; le prix de la première livraison était "franco fabbrica", celui de la seconde "franco partenza". La défenderesse n'a pas honoré ces notes. 
 
Le livre de facturation de B.________, en regard de la commande de C.________ de septembre 1989, porte l'inscription suivante: 
"C.________ I (peperoni) 22'471.20 22'471.20", avec, en marge, la mention manuscrite "compensation". 
A.d Le 15 février 1990, C.________ a adressé le téléfax suivant à B.________: 
"Concerne: votre livraison du 19/09/1989 
Messieurs, 
Comme nous vous l'avons déjà communiqué par téléphone, nous nous voyons obligés de vous rendre vos "peperoni a filetti tricolori". 
Notre client suisse, la maison F.________ ne veut absolument pas payer cette marchandise, car elle ne correspond pas à l'échantillon fourni en son temps par la maison G.________. Vous voudrez bien nous faire connaître au plus vite la façon de procéder. 
En outre, nous ne considérons pas très correcte votre façon de procéder avec la maison A.________ S.r.l. ceci en ce qui concerne le paiement des deux camions de tomates pelées. (...)". 
Le 19 février 1990, la défenderesse a répondu à C.________ par la télécopie suivante: 
"Att. M. X.________ 
Conc. Peperoni a Filetti 
Messieurs, 
Vous avez eu un échantillon parfaitement conforme de cette marchandise et nous ne sommes donc pas prêts à la reprendre. 
Vous saviez pertinemment que cette marchandise n'était pas parfaitement en ordre, et le prix était en conséquence. 
Pelati 
Si vous nous vendez une marchandise, nous n'acceptons pas de recevoir une marchandise de quelqu'un d'autre. 
D'autre part, cette marchandise n'était pas en ordre. 
Il est clair que nous n'effectuerons aucun paiement avant d'avoir été réglé nous-mêmes. 
(...)". 
A.e En mai 1990, A.________ a ouvert action contre B.________ devant le Tribunal de Modène. B.________ a refusé d'entrer en matière, contestant avoir jamais acheté à A.________ des boîtes de tomates. 
 
Le 15 novembre 1990, le Tribunal de Modène a prononcé la faillite de C.________. 
 
Par jugement du 15 juillet 1993, le Tribunal de Modène a condamné par défaut B.________ à payer à A.________ la somme de 29 160 000 L en capital. Le 28 septembre 1993, B.________ a écrit à cette autorité judiciaire que "n'ayant pas acheté les marchandises en question et n'étant pas en cause avec la maison A.________, (elle n'entendait) pas entrer en matière". 
 
La demanderesse, qui avait requis le 7 novembre 1996, sur la base du jugement italien précité, la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse à la poursuite en paiement de 32 552 fr. en capital que A.________ avait fait notifier à B.________, a vu sa requête rejetée par le Président du Tribunal du district de Nyon, au motif que le premier juge n'était pas compétent et que le jugement qu'il avait rendu ne pouvait pas être déclaré exécutoire en Suisse. 
B. 
Par demande du 17 mai 1999, A.________ a conclu devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois à ce que la défenderesse lui doive paiement de 27 096 fr.12 plus intérêts à 5 % l'an dès le 15 juillet 1993. 
 
B.________ a conclu à libération. Elle a invoqué la prescription et, à toutes fins utiles, la compensation. 
 
Par jugement du 10 juillet 2002, la Cour civile a entièrement débouté la demanderesse. Après avoir admis sa compétence et rejeté l'exception de prescription de la défenderesse, la cour cantonale a considéré que A.________ n'avait pas établi l'existence d'un accord exprès liant les parties au sujet de la livraison de deux cargaisons de 8100 boîtes de tomates pelées. Elle a encore retenu qu'il n'était pas possible de déduire "du silence de la défenderesse à la réception des factures des 28 novembre et 1er décembre 1989 qu'elle ait implicitement admis ou accepté que la marchandise lui soit livrée et facturée par la demanderesse". Enfin, l'autorité cantonale a jugé qu'il n'avait pas été prouvé que la demanderesse ait livré les conserves de légumes et que, de toute manière, le prix de la marchandise, élément essentiel du contrat de vente, n'avait pas été suffisamment déterminé. 
C. 
A.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement précité. Soutenant que deux contrats de vente avaient été conclus en automne 1989 avec la défenderesse, la recourante conclut à ce que sa partie adverse soit déclarée sa débitrice de la somme de 27 206 fr.12 plus intérêts à 5 % dès le 15 juillet 1993. 
 
L'intimée propose le rejet du recours et la confirmation du jugement attaqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Interjeté par la partie qui a totalement succombé dans ses conclusions condamnatoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ). 
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). 
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 ibidem). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 127 III 543 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a). 
 
Le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties (qui ne peuvent en prendre de nouvelles: art. 55 al. 1 let. b OJ), mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 128 III 22 consid. 2e/cc in fine; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). 
2. 
2.1 Il est indubitable que le présent litige contient un élément d'extranéité dès lors qu'il a trait à l'existence d'un contrat de vente conclu entre une société sise en Italie et une personne morale dont le siège est en Suisse. 
Comme la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (RS 0.275.11; ci-après: Convention de Lugano ou CL) est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1992 et que l'action de la demanderesse a été intentée le 17 mai 1999, les règles de compétence de ce traité sont applicables (art. 54 al. 1 CL). 
 
La défenderesse étant domiciliée sur le territoire d'un Etat contractant, à savoir en Suisse, la compétence internationale de la Cour civile vaudoise découle de l'art. 2 de la Convention de Lugano, norme qui en est la règle de compétence générale. 
2.2 Selon l'art. 100 al. 2 de la Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (RS 0.221.211.1; ci-après: CVIM), applicable en Italie depuis le 1er janvier 1988 et en Suisse depuis le 1er mars 1991, la CVIM régit les contrats de vente conclus après son entrée en vigueur à l'égard des Etats contractants. Partant, comme la demanderesse prétend qu'elle a conclu deux contrats de vente avec la défenderesse à la fin de l'année 1989, la CVIM n'est pas applicable, quand bien même le différend, comme c'est le cas en l'espèce, est survenu après l'entrée en vigueur du traité en Suisse (Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., n. 1343, p. 199). 
 
Selon l'art. 118 al. 1 LDIP, les ventes mobilières sont régies par la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels (RS 0.221.211.4). L'art. 2 al. 1 de ce traité dispose que la vente est régie par la loi interne du pays désigné par les parties contractantes. 
 
L'autorité cantonale a retenu que les plaideurs, par une déclaration commune des 19 et 20 février 2001 adressée au juge instructeur de la Cour civile, sont convenus de soumettre leur litige au droit suisse. Il est de jurisprudence que la convention par laquelle les parties déterminent le droit applicable (convention de choix ou Verweisungsvertrag) peut être conclue à tout moment, et même en cours de procès (ATF 91 II 248 consid. 4b p. 250; 80 II 179; cf. également François Knoepfler/Philippe Schweizer, Droit international privé suisse, 2e éd., ch. 501 p. 217/218; Marc Amstutz/Nedim Peter Vogt/ Markus Wang, Commentaire bâlois, n. 9 ad art. 118 LDIP). 
 
C'est donc à bon droit que les magistrats vaudois ont examiné la querelle au regard du droit suisse. 
3. 
La cour cantonale a laissé indécis le point de savoir si A.________ Sàrl, dont la raison sociale était jusqu'au 16 novembre 1988 "A.________ Société par actions", existait déjà en automne 1989, lorsque les faits litigieux se sont déroulés. La recourante, qui se réfère à un extrait complet, avec journal, du Registre du commerce italien produit au dossier, soutient que cette constatation relève de l'inadvertance manifeste. 
3.1 Il y a inadvertance manifeste lorsque l'autorité cantonale, par une simple inattention, a dressé un état de fait qui ne correspond manifestement pas au résultat de l'administration des preuves. Tel est notamment le cas si l'autorité cantonale a omis de prendre connaissance d'une pièce, l'a mal lue ou mal comprise par mégarde; il ne suffit pas qu'elle ait mal apprécié les preuves (Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II p. 66; ATF 115 II 399 consid. 2a; 109 II 159 consid. 2b). Cela étant, l'inadvertance doit être causale, c'est-à-dire porter sur une constatation qui peut influer sur le sort du recours (Jean-François Poudret, COJ II, n. 1.6.2 in fine ad art. 55 OJ et n. 5.1 ad art. 63 OJ; Georg Messmer/Hermann Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, ch. 100, p. 138). 
3.2 La cour cantonale a nié la qualité pour agir de la demanderesse, non pas parce qu'elle n'avait pas d'existence juridique à l'époque déterminante, mais parce qu'elle n'a pas conclu de contrats de vente avec l'intimée. L'inadvertance alléguée n'est en tout cas pas causale. 
 
Il n'en demeure pas moins que l'extrait du registre du commerce italien concernant la recourante démontre effectivement que, le 16 novembre 1988, cette société, anciennement "A.________ Société par actions", s'est transformée en une société à responsabilité limitée, sa raison sociale étant désormais A.________ Sàrl. Il convient d'en donner acte à la demanderesse. 
 
4. 
4.1 La question litigieuse a trait au point de savoir si, en automne 1989, les parties ont conclu deux contrats de vente ayant pour objet des boîtes de tomates. 
 
En droit suisse, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). La conclusion du contrat n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière que si la loi le prescrit spécialement (art. 11 al. 1 CO) ou si les parties ont entendu réservé une telle forme (art. 16 al. 1 CO). Lorsqu'une forme particulière n'a pas été prescrite, la manifestation de volonté peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Il convient toutefois de ne retenir l'existence d'une manifestation de volonté tacite qu'en présence d'un comportement univoque, dont l'interprétation ne permet pas de douter de la portée; cette restriction découle du principe de la confiance (ATF 123 III 53 consid. 5a et les références). 
 
La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer (art. 184 al. 1 CO). Hormis certaines ventes qui n'entrent pas en ligne de compte en l'occurrence, la conclusion dudit contrat n'est soumise à aucune exigence de forme (Alfred Koller, Commentaire bâlois, 3e éd, n. 38 ad art. 184 CO; Tercier, op. cit., n. 490 p. 73). Du moment qu'il n'a pas été constaté que les parties aient prévu de se lier sous une forme particulière, la conclusion des ventes litigieuses ne peut résulter, en l'absence de déclarations expresses, que d'actes concluants. En conséquence, il y a lieu de procéder à l'interprétation des déclarations des parties et du comportement qu'elles ont adopté. 
4.2 Pour déterminer, à partir des manifestations de volonté des parties constatées par l'autorité cantonale, si un contrat est venu à chef, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (art. 18 al. 1 CO). S'il y parvient, il s'agit d'une constatation de fait qui ne peut être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 419 consid. 2.2). 
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge interprétera les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 129 III 118 ibidem et les arrêts cités). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 129 III 118 ibidem; 127 III 279 consid. 2c/ee p. 287). L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF 129 III 118 ibidem; 127 III 248 consid. 3a). 
Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 129 III 118 ibidem et les arrêts cités). 
Il incombe à celui qui se prévaut d'un lien contractuel d'établir les circonstances qui l'amènent à conclure, au regard du principe de la confiance, à la volonté juridique de l'autre partie (art. 8 CC; ATF 116 II 695 consid. 2b/bb p. 698). 
4.3 In casu, la Cour civile n'a pas constaté chez les parties de volonté commune. Il sied ainsi, pour déterminer si un contrat a été passé, d'interpréter leurs déclarations et attitudes selon le principe de la confiance. 
 
La recourante se prévaut d'un certain nombre de documents qui démontreraient que les parties ont été liées par deux contrats de vente. 
4.3.1 A.________ se réfère tout d'abord à une télécopie du 6 novembre 1989. 
 
Par ce fax, B.________ a prié la société E.________ SA de prendre en charge en Italie, auprès de C.________, deux cargaisons de boîtes de tomates pelées et de les livrer en Suisse à deux destinataires, domiciliés respectivement à Sion et Payerne; dans ce fax, la défenderesse demandait encore à E.________ SA de prendre contact, pour connaître l'adresse du chargement, avec un employé de C.________. A une date indéterminée, E.________ SA a pris en charge au terminal D.________ s.r.l., à D.________, la marchandise en cause, laquelle représentait deux cargaisons de 8100 boîtes, qu'elle a finalement livrée aux destinataires qui lui avaient été désignés. E.________ SA a facturé ses prestations. 
 
Il apparaît donc que E.________ SA, qui s'est engagée, moyennant rémunération, à transporter les conserves, et la défenderesse, qui lui a demandé d'y procéder, ont conclu un contrat de transport au sens de l'art. 440 CO, la première société étant le voiturier, la seconde l'expéditeur (cf. à ce sujet, Tercier, op. cit., n. 5549 ss, p. 804/805). 
Ce contrat ne concerne en rien la demanderesse. L'attribution indirecte faite par la défenderesse aux deux sociétés bénéficiaires était certainement fondée sur la conclusion entre elles d'une vente à distance (cf. sur cette notion: Hans Giger, Commentaire bernois, n. 7 ss ad art. 189 CO). En revanche, il est impossible de déduire de l'envoi de la télécopie précitée que la recourante et l'intimée aient noué une quelconque relation contractuelle. 
4.3.2 La recourante invoque une nouvelle télécopie envoyée par C.________ à la défenderesse le 21 novembre 1989. Elle fait valoir que ce fax a été adressé pour information à la demanderesse, point qui aurait été confirmé par un témoin, ce qui établirait que A.________ "savait, une semaine avant l'enlèvement de la marchandise, à qui elle vendait, quoi et pour quel prix". 
 
Le moyen, qui repose entièrement sur des faits non constatés en instance cantonale, est irrecevable (art. 63 al. 2 OJ). 
 
Du reste, il n'a pas été retenu que la défenderesse ait reçu cette télécopie, son numéro de fax d'alors ne correspondant pas à celui figurant sur la télécopie. 
4.3.3 La recourante se réfère également aux documents établis par le terminal D.________ s.r.l. concernant la marchandise litigieuse, ainsi qu'aux documents de douane et aux factures du voiturier. 
 
D'après l'état de fait définitif, E.________ SA, à la fin novembre 1989, est allée chercher les boîtes de tomates en Italie, au terminal D.________ s.r.l.; ces conserves provenaient du stock de marchandises que C.________ avait mis à la disposition de la demanderesse audit terminal le 13 novembre 1989. Les documents émis par le terminal au moment de la sortie des conserves désignaient C.________ comme "déposante", l'intimée comme "lieu de destination" et la recourante comme "bénéficiaire-raison sociale". 
 
On cherche vainement comment de telles pièces, où la défenderesse n'est pas désignée comme une partie contractante s'engageant à accomplir une obligation, mais comme un simple lieu de livraison, pourraient appuyer la thèse de la recourante. 
 
Quant aux documents douaniers et aux factures de E.________ SA, qui mentionnent que la demanderesse est l'expéditrice de la marchandise et la défenderesse son destinataire, ils émanent d'un tiers, qui, comme on l'a vu, a été lié avec B.________ par un contrat de transport. Or, ce qui doit être examiné pour résoudre le différend, c'est l'attitude de celle-ci dans l'affaire, et non pas celle d'une société tierce. 
Le grief est infondé. 
4.3.4 La recourante fait enfin référence aux factures qu'elle a adressées à l'intimée, respectivement les 28 novembre et 1er décembre 1989. 
Il est de jurisprudence constante qu'en cas d'envoi d'une facture ou d'un relevé de compte, le silence gardé par le destinataire à réception ne vaut pas acceptation au titre du silence gardé sur une lettre de confirmation (art. 6 CO; ATF 112 II 500 consid. 3b). 
4.3.5 Arrivé à ce stade du raisonnement, il semble, sur le vu des éléments du dossier, que c'est C.________, et non la recourante, qui a vendu à l'intimée les 16 200 boîtes de conserve de légumes dont il a été question. C.________ avait en effet acheté à B.________ le 19 septembre 1989 des "peperoni" pour le prix de 22 471 fr.20; C.________ n'a pas réglé la note de B.________. Le livre de caisse de B.________ porte toutefois, en regard de la commande de C.________ de septembre 1989, la mention manuscrite "compensation". 
Cette écriture comptable ne s'explique raisonnablement que dans le contexte où C.________ a vendu à B.________ des boîtes de tomates, dont celle-ci a payé le prix en compensant sa dette avec la créance qu'elle détenait contre C.________ depuis le mois le septembre 1989 en raison de la vente à ladite société de "peperoni". 
Certes, C.________ a envoyé une télécopie à B.________ le 15 février 1990, dans lequel elle reprochait à celle-ci de n'avoir pas agi correctement envers la recourante à propos du paiement de "deux camions de tomates pelées". Mais B.________ a répondu par fax quatre jours plus tard à C.________ qu'en ce qui concernait les "pelati" (tomates pelées) que cette dernière lui avait vendus, elle "n'accept(ait) pas de recevoir une marchandise de quelqu'un d'autre"; B.________ déclarait encore qu'elle n'effectuerait aucun versement avant d'avoir elle-même été payée. Par cette télécopie, B.________ considérait sans détour C.________ comme un partenaire contractuel, dont la créance en paiement du prix des boîtes de tomates vendues ne serait honorée que lorsque C.________ se serait de son côté acquittée du prix des 3121 boîtes de "peperoni" qui lui avaient été livrées par B.________ en septembre 1989. 
 
Il apparaît significatif que C.________ n'a pas répondu à ce courrier explicite. 
Mais là n'était pas la question à résoudre. 
5. 
Il suit de là que la demanderesse, faute de tout lien contractuel avec la défenderesse, n'est titulaire d'aucune créance en paiement contre elle et que son action doit être rejetée pour défaut de qualité pour agir. 
 
En définitive, il convient de rejeter le recours. Vu l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiquée en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 4 novembre 2003 
 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: