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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_47/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 novembre 2013  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,  
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, abus d'autorité, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, qualité pour recourir, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 28 novembre 2012. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par arrêt du 28 novembre 2012, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté dans la mesure où il était recevable, le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 septembre 2012 sur sa plainte formée pour abus d'autorité (art. 312 CP) et atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP) à l'encontre de A.________ et des autorités administratives saisies du litige foncier ayant opposé les prénommés. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant au renvoi du dossier au Ministère public. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46).  
 
2.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.  
 
2.2.1. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
 
 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 357 consid. 1.2 p. 359). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). 
 
2.2.2. En l'espèce, le recourant se plaint d'irrégularités susceptibles d'avoir vicié les diverses procédures d'autorisation de construire une véranda sur le bien-fonds de son voisin A.________. La négation du caractère dérogatoire de cette véranda l'aurait privé de la procédure d'indemnisation prévue aux art. 147 ss de la loi fribourgeoise sur l'aménagement du territoire et les constructions, respectivement aux art. 101 ss du Règlement d'exécution de la loi fribourgeoise sur l'aménagement du territoire et les constructions. La vente de sa maison aurait été entachée par des constructions édifiées illégalement sur un immeuble voisin et lui aurait occasionné un préjudice de 200'000 fr., sous suite d'intérêts à 5% dès le 1er septembre 2000.  
 
 Pareille motivation ne permet pas de comprendre sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées. Le recourant se borne à évoquer des motifs relevant strictement du droit administratif, de sorte qu'on ne voit pas en quoi le sort de sa plainte serait susceptible d'influer sur des prétentions civiles. Il n'expose pas pourquoi d'éventuelles prétentions dirigées contre des fonctionnaires de l'Etat de Fribourg, qu'il vise dans sa plainte, trouveraient leur fondement dans le droit privé et pourraient ainsi fonder des conclusions civiles. Le recourant ne démontre pas, par conséquent, que les conditions posées à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF seraient réunies, alors même que cela n'a rien d'évident. L'absence de toute explication, dans la configuration d'espèce, suffit pour exclure sa qualité pour recourir. Il s'ensuit que le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur le fond de la cause. 
 
2.3. Par ailleurs, l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant.  
 
2.4. Tout au plus, ce dernier pourrait-il être habilité à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.). Ainsi se plaint-il du prononcé d'irrecevabilité formelle de son recours (cf. arrêt attaqué consid. 1.d p. 3). La cour cantonale ayant ce nonobstant examiné le fond du recours (cf. arrêt attaqué consid. 2 p. 3-4), il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette question, faute d'intérêt juridique actuel du recourant à la modification de la décision cantonale sur ce point (cf. art. 81 al. 1 let b LTF). Au demeurant, le recourant se plaint de la violation de son droit à un procès équitable (recours p. 13) d'une manière qui ne répond pas aux exigences de motivation accrues prévues en matière de droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF), de sorte que ce grief également est irrecevable.  
 
2.5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.  
 
3.   
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 14 novembre 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Schneider 
 
La Greffière: Gehring