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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_887/2021  
 
 
Arrêt du 24 mai 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Koch et Hurni. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Sanction disciplinaire (Refus d'obtempérer à un dépistage de masse du Covid-19); droit d'être entendu; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 19 mai 2021 
(n° 452 AP21.008458-GPE SPEN/71619/SBA). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision disciplinaire du 23 décembre 2020, la direction des Établissements de la Plaine de l'Orbe (ci-après: EPO) a condamné A.________ à six jours de consignation en cellule, en raison de son refus d'obtempérer à un dépistage de masse du Covid-19 effectué sur tous les détenus. 
 
B.  
Par décision du 29 avril 2021, la Cheffe du Service pénitentiaire du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision susmentionnée et confirmé la décision rendue par la direction des EPO. 
 
C.  
Par arrêt du 19 mai 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré le recours de A.________ formé contre la décision du 29 avril 2021 irrecevable, rejeté la requête d'assistance judiciaire et mis les frais, par 2'200 fr., à la charge du prénommé. 
 
En résumé, il en ressort les éléments suivants. 
 
A.________ a été incarcéré aux Établissements de la Plaine de l'Orbe depuis le 22 décembre 2016. Il a été détenu, depuis le 3 juin 2019, à la Colonie ouverte des EPO. 
 
Par courrier du 8 décembre 2020, l'ensemble des personnes détenues au sein de la Colonie des EPO a été informé de l'aggravation de la situation sanitaire, plusieurs personnes détenues dans cet établissement ayant été testées positives au Covid-19. La direction de la prison a donc décidé de prendre des mesures sanitaires supplémentaires, dès le jour en question, à savoir un confinement en cellule pour 24 heures au moins et la réalisation d'un test de dépistage de masse du Covid-19 par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après: SMPP). Le même jour, A.________ a refusé de se soumettre au dépistage de masse prescrit qui lui était demandé par le personnel en charge de celui-ci. Le 9 décembre 2020, la direction des EPO a ouvert une procédure disciplinaire contre A.________. Celui-ci a été auditionné le 22 décembre 2020. Il a déclaré qu'il refusait tout test de type invasif sur sa personne et qu'il avait été d'accord de faire le test salivaire. 
Le 28 décembre 2020, A.________ a formé un recours au Service pénitentiaire (ci-après: SPEN) contre la sanction disciplinaire prononcée le 23 décembre 2020. La direction des EPO s'est déterminée par courrier du 14 janvier 2021 sur le recours précité. Le 19 février 2021, A.________ a produit des observations complémentaires. La décision du SPEN du 29 avril 2021 a été notifiée à A.________, en mains propres, le 30 avril 2021. 
 
D.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 mai 2021. En substance, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et de la sanction disciplinaire et à l'octroi d'une indemnité de tort moral de 5000 francs. Il requiert, par ailleurs, l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant requiert la désignation d'un avocat. En application de l'art. 41 al. 1 LTF, l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral suppose une incapacité totale de la partie de procéder elle-même, le principe étant qu'elle est tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (arrêts 6B_55/2021 du 25 février 2021 consid. 4; 6B_65/2021 du 19 février 2021 consid. 5; 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 3 et les références citées). En l'espèce, le recourant ne paraît pas manifestement incapable de procéder au vu de ses écritures, si bien qu'il n'y a pas lieu de lui attribuer un défenseur au titre de l'art. 41 al. 1 LTF
 
2.  
Le recourant a sollicité une " restitution du délai " pour compléter son recours et fournir des pièces. 
 
Selon l'art. 47 al. 1 LTF, les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés. L'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer un recours ou un mémoire motivé n'entre dès lors pas en considération et il ne saurait être fait droit à la demande du recourant à cet égard. Quant aux pièces, elles doivent être produites avec le mémoire de recours (art. 42 al. 3 LTF) et dans le même délai. L'inobservation des délais de recours ne peut être corrigée que par la voie de la restitution du délai prévue à l'art. 50 al. 1 LTF. Cela suppose que la partie ou son mandataire ait été empêché sans sa faute d'agir. Le recourant, qui a déposé une écriture de recours complète (de plus de 58 pages) ne fait valoir aucun empêchement non fautif propre à justifier une restitution de délai. Sa requête doit par conséquent être rejetée. 
 
Par ailleurs, le recourant requiert la fixation d'un délai de détermination au sens de l'art. 385 CPP. Outre que le CPP ne régit pas la procédure devant le Tribunal fédéral qui est exclusivement réglée par la LTF, le recourant ne cherche en réalité qu'à pouvoir compléter son recours, ce qu'il n'est pas autorisé à faire pour les motifs indiqués ci-dessus. 
 
3.  
Le recourant a requis l'octroi de l'effet suspensif. Dans la mesure où la sanction disciplinaire a été entièrement exécutée, sa demande est sans objet. Il soutient que sa progression dans le plan d'exécution de la sanction pourrait être retardée si l'effet suspensif ne lui était pas accordé. Dans la mesure où il a été libéré le 21 juillet 2021, son argument tombe à faux. Quoi qu'il en soit, sa cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif devient sans objet. 
 
4.  
L'arrêt attaqué a été rendu dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures de sorte que la voie du recours en matière pénale est ouverte (cf. art. 78 al. 2 let. b LTF). 
 
4.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; 136 I 274 consid. 1.3 p. 276), soit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208). Un intérêt général ou de fait est insuffisant (ATF 147 IV 2 consid. 1.3 p. 4; 133 IV 228 consid. 2.3 p. 230 s.). La simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 85). Par souci d'économie de procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Il n'est renoncé à l'exigence d'un intérêt juridique actuel et pratique que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt 6B_1011/2010 du 18 février 2011 consid. 2.2.1). En outre, dans des circonstances particulières, le Tribunal fédéral entre aussi en matière, en dépit de la disparition d'un intérêt actuel, sur le recours d'une personne qui formule de manière défendable un grief de violation manifeste de la CEDH (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143).  
 
4.2. La cour cantonale a déclaré irrecevable le recours du recourant, estimant que celui-ci n'avait plus d'intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée dans la mesure où la sanction disciplinaire prononcée avait entièrement été exécutée. Elle a toutefois considéré que, supposé recevable, le recours devrait être rejeté au terme d'un examen des griefs soulevés par le recourant, à tout le moins de ceux dont elle a estimé qu'ils répondaient aux exigences de motivation posées par les règles de procédure cantonale applicables en matière de sanction disciplinaire (cf. infra consid. 6.3). La cour cantonale s'est ainsi tout de même prononcée, à tout le moins partiellement, sur le fond du litige.  
 
Le recourant, qui était partie à la procédure devant l'autorité précédente, dispose d'un intérêt juridique à se plaindre de l'irrecevabilité de son recours cantonal (cf. arrêts 6B_961/2019 du 14 février 2020; 2C_745/2010 du 31 mai 2011 consid. 1.2 non publié in ATF 137 I 296). Toutefois, dans la mesure où la cour cantonale s'est tout de même prononcée, à tout le moins partiellement, sur le fond du litige, le recourant se doit de contester cette double motivation (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4 in fine p. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100). Par conséquent, il convient d'examiner s'il dispose d'un intérêt juridique actuel et pratique s'agissant du fond du litige. 
 
4.3. Conformément à la jurisprudence, lorsque la sanction disciplinaire a été exécutée, il n'y a en règle générale plus d'intérêt pratique et actuel à traiter un recours contre cette dernière (cf. arrêt 6B_552/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1; cf. ATF 124 I 231 consid. 1b p. 233). En l'espèce, le recourant a entièrement exécuté la sanction disciplinaire et n'a donc plus d'intérêt actuel et pratique à l'admission de son recours. Par ailleurs, selon ses propres dires - confirmés par courrier du Service pénitentiaire vaudois du 4 avril 2022 -, il a été libéré de l'exécution de sa peine le 22 juillet 2021 si bien qu'il ne peut pas faire valoir - ce qu'il ne fait d'ailleurs pas - que la contestation pourrait se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, les autres conditions pour faire exception à l'intérêt actuel et pratique n'étant pas davantage remplies (cf. ATF 124 I 231 consid. 1b p. 233). Le fait qu'une sanction disciplinaire pourrait avoir une influence sur l'octroi futur de congé ne constitue pas non plus un intérêt actuel dans la mesure où le recourant a été libéré dès le 22 juillet 2021.  
 
4.4. Toutefois, selon la jurisprudence, dans des circonstances particulières, il se justifie d'examiner le recours au fond malgré la libération du recourant (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Il en va notamment ainsi lorsque le recourant se plaint d'une violation de l'art. 5 CEDH (ATF 137 I 296 consid. 4.3.3 p. 302) et requiert une indemnité pour détention illicite (arrêts 6B_939/2019 du 17 septembre 2019 consid. 1.1; 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 1.1; 6B_955/2018 du 9 novembre 2018 consid. 1.2).  
 
En l'espèce, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 5 CEDH, plus particulièrement de la violation du principe de la légalité et du droit à être jugé dans le cadre d'une procédure judiciaire et conclut à l'allocation d'une indemnité pour tort moral en raison de la sanction disciplinaire qu'il aurait exécutée de manière injustifiée. Au stade de l'examen de la recevabilité, ses griefs apparaissent suffisants pour justifier la qualité pour recourir du recourant. 
 
Dans ce contexte, il convient de souligner que, selon la jurisprudence, le principe de l'épuisement des instances (art. 111 al. 3 LTF) est observé lorsque le recourant est à même d'invoquer, devant l'autorité cantonale de dernière instance, tous les griefs qu'il pourra par la suite soulever devant le Tribunal fédéral. Pour déterminer si l'autorité cantonale était en droit de ne pas entrer en matière sur le recours, il faut ainsi vérifier de quelle manière le Tribunal fédéral, confronté à une situation similaire, l'aurait résolue (ATF 137 I 296 consid. 4 p. 299 s.). Dans la mesure où le Tribunal fédéral examine le recours au fond malgré la perte de l'intérêt actuel du recourant lorsqu'il se prévaut, en le motivant suffisamment, d'un " grief défendable " fondé sur la CEDH, il incombe à l'autorité cantonale d'également entrer en matière sur le recours dans les mêmes circonstances (ATF 137 I 296 consid. 4 et 5 p. 299 ss). En l'espèce, au vu de la recevabilité formelle du recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, la cour cantonale ne pouvait ainsi pas déclarer le recours du recourant irrecevable. En outre, la cour cantonale a estimé qu'elle n'était pas compétente, pas plus que l'autorité disciplinaire ou le SPEN, pour constater l'illicéité éventuelle d'une sanction ou pour allouer une indemnité pour tort moral en découlant. Or, conformément à la jurisprudence, si l'examen au fond fait apparaître que la détention subie est illégale, il convient de le constater (ATF 137 I 296 consid. 6 p. 303 s.). S'agissant d'une éventuelle demande d'indemnisation, l'autorité cantonale saisie du recours pourra soit trancher elle-même pour des motifs liés à l'économie de la procédure, soit transmettre la cause à l'autorité compétente en matière de responsabilité de l'État (ATF 137 I 296 consid. 6 p. 303 s.). Dans la mesure où la cour cantonale a déclaré, principalement, le recours cantonal irrecevable, cette manière de procéder n'est pas conforme aux principes susmentionnés. Toutefois, elle a également indiqué que supposé recevable, le recours devrait être rejeté au terme d'un examen des différents griefs soulevés par le recourant, à tout le moins de ceux dont elle a estimé qu'ils répondaient aux exigences de motivation posées par les règles de procédure cantonale applicables en matière de sanction disciplinaire (cf. infra consid. 6.3). Au vu du sort du recours, le point de savoir si cet examen est suffisant au regard des exigences découlant de l'art. 111 al. 3 LTF et de la jurisprudence y relative peut souffrir de demeurer indécis. 
 
4.5. Pour le surplus, dans la mesure où le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas lui avoir accordé l'assistance judiciaire dans la procédure de recours cantonale, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours (cf. arrêt 6B_1205/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2).  
 
5.  
A titre liminaire, il convient de relever que l'acte de recours, qui compte 59 pages, est prolixe, souvent répétitif et parfois difficilement compréhensible. Par ailleurs, le recourant invoque la violation de nombreux droits ou dispositions tantôt sans lien avec les questions juridiques pertinentes en l'espèce, tantôt sans consacrer aucun développement à leur violation. Ce faisant, il ne présente aucune argumentation qui répondrait aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et ses critiques sont irrecevables. En outre, l'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué à la sanction disciplinaire prononcée le 23 décembre 2020 par la direction des EPO. Les critiques du recourant ne peuvent ainsi porter que sur ce point et toutes autres considérations sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF). Par ailleurs, dans la mesure où les griefs du recourant portent sur la décision de la direction des EPO ou sur celle rendue par le SPEN, ils sont irrecevables faute d'être dirigés contre une décision de dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF). On n'examinera, dans la suite, que les moyens qui apparaissent suffisamment intelligibles et pertinents. 
 
6.  
Le recourant se plaint d'une violation du droit à être jugé dans le cadre d'une procédure judiciaire. 
 
6.1. En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Sauf cas exceptionnels qui doivent être prévus dans la loi, l'art. 29a Cst. reconnaît à toute personne le droit à ce que sa cause soit jugée, au moins une fois, par une autorité judiciaire (ATF 143 III 193 consid. 5.4 p. 200; 141 I 172 consid. 4.4.1 p. 180; 137 II 409 consid. 4.2 p. 411) disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 147 I 333 consid. 1.6.1 p. 339; 137 I 235 consid. 2.5 p. 239; 134 V 401 consid. 5.3 s. p. 403 s.).  
 
6.2. Aux termes de l'art. 439 al. 1 CPP, sous réserve des réglementations spéciales prévues par le CPP et le CP, il incombe aux cantons de régler la procédure d'exécution des peines et des mesures.  
 
Dans le canton de Vaud, ces questions sont réglées par la loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales (LEP; RS/VD 340.01), complétée par le règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC/VD; RS/VD 340.01.1). 
 
Par ailleurs, conformément à l'art. 91 al. 3 CP, il incombe aux cantons d'édicter des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. A cet égard, le canton de Vaud a édicté le règlement du 30 octobre 2019 sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues avant jugement et condamnées (RDD/VD; RS/VD 340.07.1). 
 
S'agissant de la procédure disciplinaire, l'art. 24 al. 1 let. c et d LEP/VD prévoit que, dans le cadre de l'exécution d'une peine privative de liberté, d'un traitement institutionnel ou d'un internement, l'établissement dans lequel est placée la personne condamnée est compétent pour ordonner notamment une détention cellulaire à titre de sanction disciplinaire (au sens des art. 78 let. a, b et c et 90 al. 1 CP) ou une sanction disciplinaire à l'encontre de la personne condamnée qui contrevient de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution de la peine ou de la mesure (au sens de l'art. 91 CP). En outre, l'art. 11 al. 1 et 3 RDD/VD prévoit que le directeur de l'établissement, ou le directeur de piquet, est l'autorité compétente pour conduire la procédure et pour prononcer une sanction disciplinaire. Conformément à l'art. 34 LEP/VD, les décisions des établissements pénitentiaires au sens de l'art. 24 LEP/VD peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Service pénitentiaire. Plus spécifiquement, l'art. 20 al. 1 RDD/VD prévoit que les décisions disciplinaires peuvent faire l'objet d'un recours auprès du chef du Service pénitentiaire. Pour le surplus, les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; RS/VD 173.36) sont applicables (art. 21 RDD/VD). 
 
En application de l'art. 38 al. 1 et 2 LEP/VD, les décisions rendues sur recours par le SPEN peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal cantonal et la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Toutefois, l'art. 38 al. 3 LEP/VD limite, en matière de sanctions disciplinaires, les motifs de recours à ceux fixés aux art. 95 et 97 LTF
 
Pour rappel, l'art. 95 LTF prévoit que la partie recourante peut se plaindre d'une violation du droit fédéral (let. a), international (let. b), de droits constitutionnels cantonaux (let. c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (let. d) et du droit intercantonal (let. e). La violation du droit cantonal ne constitue ainsi pas un motif de recours en tant que tel. La partie recourante peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 p. 112 s.; 143 I 321 consid. 6.1 p. 324; 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308). En vertu de l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
6.3. Conformément à la législation vaudoise, la sanction disciplinaire est prononcée par le directeur de l'établissement où le condamné est détenu et sa décision peut faire l'objet d'un recours auprès du SPEN, ces deux entités étant des autorités administratives. La voie de recours contre la décision du SPEN s'exerce auprès du Tribunal cantonal vaudois, soit une autorité judiciaire. Toutefois, en application de l'art. 38 al. 3 LEP/VD, le juge ne dispose pas d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. En particulier, il n'examine les faits et la violation du droit cantonal que sous l'angle limité de l'arbitraire. En l'absence d'une possibilité de faire examiner la cause par une autorité judiciaire disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, le détenu sanctionné disciplinairement ne dispose pas d'un accès au juge conforme aux exigences de l'art. 29a Cst. Le droit vaudois viole ainsi la garantie d'accès au juge prévue par l'art. 29a Cst. Par ailleurs, en l'espèce, la cour cantonale a concrètement limité son pouvoir d'examen (cf. par exemple arrêt attaqué consid. 3.3.1; 3.3.3.3; 3.3.5.3) si bien que le recourant n'a pas pu bénéficier d'un accès au juge conforme aux exigences de l'art. 29a Cst. L'arrêt cantonal devra donc être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle examine l'entier des griefs du recourant avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit.  
 
7.  
Par ailleurs, sur le plan des griefs de nature formelle, il convient de relever les éléments suivants. 
 
7.1. Le recourant se plaint de différentes violations de son droit d'être entendu.  
 
7.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, comprend notamment, pour le justiciable, le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique (ATF 144 I 11 consid. 5.3 p. 17; 143 V 71 consid. 4.1 p. 72; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222). Il comprend également le droit, pour les parties, de prendre connaissance du dossier (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 p. 222 s.; 144 II 427 consid. 3.1 p. 434; 143 V 71 consid. 4.1 p. 72).  
 
En outre, le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). 
 
7.3. L'invocation des moyens déduits du droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2 LTF), suppose une argumentation claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503), circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), sous peine d'irrecevabilité. Par ailleurs, comme déjà relevé, la partie recourante peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, en particulier qu'elle est arbitraire (cf. supra consid. 6.2 in fine).  
 
7.4. Le recourant se plaint de ne pas avoir été entendu avant que la sanction ne soit exécutée, la consignation ne pouvant par ailleurs pas durer plus de 48 heures dans ce contexte. A cet égard, la cour cantonale a retenu que le recourant avait été auditionné le 22 décembre 2020 par la direction des EPO. Dans le cadre de la procédure devant le SPEN ouverte à la suite de son recours motivé, il avait pu s'exprimer par écrit le 19 février 2021, en réplique aux déterminations de la direction des EPO. Elle a ainsi estimé qu'il n'y avait pas eu violation du droit d'être entendu du recourant. Toutefois, il ressort de la décision de la direction des EPO du 23 décembre 2020 que les six jours de consignation avaient déjà été effectués au moment du prononcé de la décision. Dans la mesure où le recourant a été entendu le 22 décembre 2020, ils l'avaient également déjà été lors de son audition. La cour cantonale ne s'est pas prononcée à ce sujet. Au vu de l'examen limité des griefs auquel elle a procédé, elle n'a en particulier pas examiné si la procédure devant les autorités administratives était conforme au droit cantonal, en particulier au RDD/VD (cf. notamment les art. 15 et 16 RDD/VD). Dans le cadre du renvoi, il lui incombera d'examiner la manière dont la procédure a été menée, en particulier si celle-ci était conforme au droit cantonal et si le droit d'être entendu du recourant a été respecté.  
 
Par ailleurs, le recourant se plaint de ne pas avoir reçu copie " du dossier, ni de ses courriers et de ses recours ". S'agissant de ces deux derniers, on ne distingue pas en quoi les droits du recourant auraient été violés dans la mesure où il en avait nécessairement connaissance puisqu'il en était l'auteur. Quant à son dossier, la cour cantonale ne s'est pas prononcée à ce sujet. Dans la mesure où le recourant se serait déjà plaint de ce point dans son recours cantonal, il incombera également à la cour cantonale d'établir les faits à cet égard et d'examiner ce grief. 
 
7.5. Se référant à l'art. 385 CPP, le recourant soutient que la cour cantonale ne lui aurait pas donné la possibilité de s'exprimer. Il n'élève toutefois aucune critique à l'encontre de la motivation de l'arrêt attaqué selon laquelle l'art. 385 al. 2 CPP vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité et ne doit pas permettre à la partie de compléter ou corriger ultérieurement la motivation de l'acte de recours, cette disposition ne devant pas être appliquée afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi. Le recourant n'expose en particulier pas en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement appliqué cette disposition, qui s'applique à titre de droit cantonal supplétif (par le renvoi opéré par l'art. 38 al. 2 LEP/VD). Insuffisamment motivé, sa critique est irrecevable.  
 
8.  
Le recourant se plaint que l'assistance judiciaire lui a été refusée devant les autorités administratives puis devant la cour cantonale. 
 
La cour cantonale a estimé que le refus de l'octroi de l'assistance judiciaire et de la désignation d'un avocat d'office devant les autorités administratives était conforme au droit cantonal principalement en raison du fait que les moyens soulevés par le recourant étaient manifestement mal fondés. Dans la mesure où la cour cantonale est appelée à réexaminer le recours cantonal dans son entier avec un plein pouvoir d'examen, elle devra également se prononcer à nouveau sur la question de l'assistance judiciaire devant les autorités administratives. 
 
S'agissant de la procédure devant la cour cantonale, il incombera à la cour cantonale d'évaluer si la désignation d'un avocat d'office se justifie à la suite du renvoi de la cause devant elle. Le grief du recourant devient ainsi sans objet. 
 
9.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant qui deviennent sans objet. Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296; arrêts 6B_1021/2021 du 16 février 2022 consid. 2; 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 6). 
 
Le recourant obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'a pas droit à des dépens dès lors qu'il n'est pas assisté par un avocat et qu'il n'a pas démontré avoir engagé d'autres frais pour le dépôt de son recours (art. 68 al. 1 LTF). Sa requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 24 mai 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Livet