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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_639/2007 /rod 
 
Arrêt du 2 novembre 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Décision de classement (calomnie, abus d'autorité), 
 
recours en matière pénale contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 19 septembre 2007. 
 
Faits : 
A. 
Par une ordonnance du 19 septembre 2007, la Chambre d'accusation genevoise a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre le classement de ses plaintes accusant 3 employés de l'Hospice général de Genève de calomnie et d'abus d'autorité. L'intéressé se plaignait de la mauvaise qualité des enquêtes effectuées et des mesures financières prises par cet hospice à son encontre. 
B. 
En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un « pourvoi en nullité » tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2007. Il demande que le comportement de l'Hospice général soit déclaré arbitraire et constitutif d'un abus d'autorité à poursuivre d'office. 
 
Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. 
 
Le Président considère en droit: 
1. 
Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. 
2. 
En l'espèce, le plaignant n'est pas une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI. Selon la jurisprudence, il n'a donc pas la qualité pour former un recours en matière pénale (ATF 133 IV 228) s'agissant des infractions dénoncées. Cela lui avait déjà été précisé dans l'arrêt 6B_282/2007 du 31 juillet 2007. 
 
Dès lors, le recours est manifestement irrecevable. 
3. 
Le recours paraissait d'emblée voué à l'échec, ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire demandée (art. 64 al. 1 LTF). 
 
Un émolument réduit, vu la modicité des ressources du recourant, est mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 2 novembre 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: