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[AZA 0] 
H 178/00 Sm 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Addy, Greffier 
 
Arrêt du 4 août 2000 
 
dans la cause 
N.________, recourant, 
 
contre 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, rue du Lac 37, Clarens, intimée, 
 
et 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
Considérant : 
 
que par décision du 8 mars 1999, la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la caisse) a fixé à 1'567 fr. 05 le montant des cotisations AVS/AI/APG dues par N.________, en qualité d'assuré sans activité lucrative, pour la période allant du 1er janvier 1996 à la fin du mois de février 1997; 
que par jugement du 17 décembre 1999, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé par N.________ contre la décision précitée de la caisse; 
que le prénommé interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert implicitement l'annulation, en concluant, comme devant l'instance cantonale, à ce qu'il soit considéré, du point de vue de son statut de cotisant, comme étudiant sans activité lucrative et, en cette qualité, astreint au paiement de la cotisation minimum; 
que la caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé; 
que devant le Tribunal fédéral des assurances, seul doit être examiné le point de savoir si c'est à tort ou à raison que le premier juge a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours dont il était saisi; 
que dans la mesure où les conclusions du recourant portent sur son statut de cotisant et sur le montant des ses cotisations, elles ne sont donc pas recevables en instance fédérale; 
que la décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ); 
que le recourant ne conteste pas - à raison - que le délai pour recourir contre la décision litigieuse du 8 mars 1999, de trente jours dès la notification de celle-ci (art. 84 al. 1 LAVS), fût passé lorsqu'il a formé son recours devant la juridiction cantonale (le 28 avril 1999); 
qu'à cet égard, le fax que le recourant avait précédemment adressé à la caisse, le 22 mars 1999, ne saurait être considéré comme un recours formé en temps utile dès lors qu'il n'en a pas le contenu et qu'il n'est, au surplus, pas muni de la signature originale de son auteur comme l'exige la jurisprudence pour admettre la validité d'une écriture de recours (cf. ATF 121 II 252); 
que le recourant fait toutefois valoir qu'il ne lui était pas possible de recourir contre la décision litigieuse dans le délai imparti, au motif que celle-ci lui a été notifiée à l'adresse de ses parents en Suisse (à Gland), tandis que lui-même réside aux États-Unis où il poursuit sa formation comme chercheur; 
qu'il demande ainsi implicitement une restitution de délai; 
que l'art. 24 al. 1 PA, applicable en vertu du renvoi de l'art. 96 LAVS, dispose ce qui suit : 
"La restitution pour inobservation d'un délai peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé. La demande motivée de restitution indiquant l'empêchement doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement acessé : le requérant doit accomplir dans le même délai l'acte omis. L'article 32, 2e alinéa, est réservé. "; 
que selon une jurisprudence constante, celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 119 V 94 consid. 4b; 117 V 132 consid. 4a; 113 Ib 298 consid. 2a; voir aussi Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, p. 249 ad art. 35 OJ); 
qu'en l'espèce, il ressort du dossier que le recourant avait rempli un questionnaire d'affiliation le 11 octobre 1998, si bien qu'il devait s'attendre à recevoir une décision de la caisse lui fixant le montant de ses cotisations; 
qu'en outre, selon les indications de sa commune de domicile (cf. lettre du 14 décembre 1998 de l'agence communale d'assurances sociales de Lutry), il a indiqué comme adresse de correspondance en Suisse, pendant la durée de son séjour aux États-Unis, le domicile de ses parents, à Gland; 
que c'est d'ailleurs à cette adresse que la correspondance de la caisse lui a été envoyée avant la décision litigieuse du 8 mars 1999 (cf. lettre de la caisse du 29 janvier 1999); 
que dans ces conditions, le recourant ne pouvait ignorer que la décision de la caisse lui serait notifiée à l'adresse de ses parents en Suisse, de telle sorte qu'il lui appartenait de prendre toutes les dispositions utiles pour, si nécessaire, être à même de recourir à temps contre cette décision, le cas échéant en indiquant à la caisse une autre adresse de notification; 
que l'empêchement du recourant doit donc être qualifié de fautif, avec la conséquence qu'une restitution de délai n'entre pas en considération, comme le premier juge l'a justement décidé; 
que le recours est ainsi manifestement mal fondé; 
que le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ), 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, 
vu l'art. 36a al. 1 let. a et b OJ
 
prononce : 
 
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est 
rejeté. 
 
II.Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a 
 
 
effectuée. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 4 août 2000 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :